Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/09205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 juin 2022, N° 21/02060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/263
Rôle N° RG 22/09205 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKO
[V] [G]
C/
Société [5] [Localité 9] [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 DECEMBRE 2025
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02060.
APPELANT
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [5] [Localité 9] [1] prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [5] [Localité 9] [1] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] applique à son personnel la convention collective nationale des Transports routiers.
Elle a engagé M. [V] [G] à compter du 4 janvier 2016 jusqu’au 31 juillet 2016 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour accroissement temporaire d’activité en qualité d’Ambulancier BNS-GR A moyennant une rémunération mensuelle de 1.466,65 euros, lequel a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2016, la relation s’étant poursuivie par la suite à durée indéterminée.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 16 septembre 2020 et s’est vu remettre les documents du contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté le 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique.
Saisi le 09 novembre 2020 par M. [G], la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a condamné l’employeur à lui payer une provision de 1000 euros à valoir sur dommages-intérêts pour paiement tardif des indemnités de rupture.
Reprochant à l’employeur une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 09 novembre 2020 lequel par jugement du 3 juin 2022 a débouté les parties de leurs demandes et a condamné le salarié aux entiers dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de :
Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [G] à 2 574.14 €.
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail
Juger le licenciement intervenu pour motif économique comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société [5] [Localité 9] [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes:
— 5 148,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 514.82 € au titre des congés payés afférant;
— 12 870,7 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Condamner la société [5] [Localité 9] [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes:
— 544,86 € à titre de repos compensateur, outre la somme de 54,48 € relative aux congés payés afférents;
— 15 444,84 € correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l’infraction de travail dissimulé caractérisée.
Ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectifiés au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à
intervenir.
Condamner l’entreprise à verser à M.[G] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ordonner l’application des intérêts à taux légal.
Débouter la société [5] [Localité 9] [1] de toutes ses demandes.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [5] [Localité 9] [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [5] [Localité 9] [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [G] à payer à la société [5] [Localité 9] [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, exposés en cause de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner M. [G] à payer à la société [5] [Localité 9] [1] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
SUR CE :
Sur le travail dissimulé et la demande relative au repos compensateur
Selon l’article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Par application de l’article L.8223-1 du code du travail : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Par ailleurs,selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [G] soutient qu’aux mois de novembre et décembre 2019, l’employeur s’est affranchi de son obligation de déclarer les heures suplémentaires les ayant rémunérées sous forme de prime exceptionnelle sans les décompter sur les bulletins de paie correspondant caractérisant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi alors qu’au mois de novembre, il a effectué 68 heures supplémentaires dont le paiement avec majorations s’élève à 948,86 euros et au mois de décembre 57 heures supplémentaires pour un paiement correspondant à 802,50 euros et qu’il avait déjà eu recours à ce procédé au mois d’octobre 2019, le bulletin de salaire mentionnant une prime exceptionnelle de 1.102,30 euros correspondant enréalité à 78 heures supplémentaires. Il ajoute qu’ayant effectué 588 heures supplémentaires durant l’année 2019, soit 108 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 480 heures, il est fondé à solliciter de l’employeur le paiement d’une somme de 544,86 euros outre 54,48 euros de congés payés afférents.
L’employeur réplique qu’il a payé l’intégralité des heures supplémentaires accomplies par le salarié ayant régulièrement opéré des rappels de salaire sur heures supplémentaires en juin 2018, novembre 2018 ou encore en juin 2019; qu’il n’y a donc aucun travail dissimulé alors que le salarié ne justifie pas de la réalité d’heures supplémentaires effectuées demeurées impayées et qu’à considérer que la mention de prime exceptionnelle sur les bulletins de paie de novembre et décembre 2019 puisse correspondre à des heures supplémentaires réalisées, les deux décomptes produits par le salarié mettent en évidence que les paiements effectués par l’employeur ont été assujettis aux charges sociales, l’ensemble des éléments de rémunération ayant été déclaré à l’URSSAF et que 'tout au plus, il y a une erreur matérielle portée sur le bulletin de paie, le logiciel comptable ayant substitué la mention 'prime exceptionnelle’ à celle de 'rappel heures supplémentaires'.
Il ressort de la lecture de l’intégralité des bulletins de paie produits en pièce n°3 par le salarié que ceux-ci mentionnent chaque mois depuis le mois de janvier 2016 jusqu’au mois de septembre 2019 inclus les heures supplémentaires majorées à 25% ou à 50% effectuées par le salarié, qu’en revanche, au mois d’octobre 2019, une prime exceptionnelle de 1.102,30 euros est seule mentionnée de même qu’au mois de novembre 2019 à concurrence de 948,90 euros et au mois de décembre 2019 à concurrence de 802,50 euros alors qu’à l’appui de ses affirmations relatives au fait que ces primes exceptionnelles correspondent en réalité à des heures supplémentaires déguisées, M. [G] produit deux décomptes précis pour les mois de novembre et décembre 2019 dont il résulte:
— qu’au mois de novembre 2019 il a effectué 32 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25% et 36 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 50% soit un montant respectif de 403,77 euros et de 545,09 euros dont le total correspond au montant de 948,86 euros mentionné au titre de la prime exceptionnelle;
— qu’au mois de décembre 2019 il a effectué 24 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25% et 33 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 50% soit un montant respectif de 302,83 euros et de 499,67 euros dont le total correspond au montant de 802,50 euros mentionné au titre de la prime exceptionnelle.
Alors que ces éléments permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la société [5] [Localité 9] [1] ne verse aux débats aucun élément contredisant les décomptes présentés reconnaissant au surplus une 'possible’ erreur effectué par le logiciel de paie ayant remplacé la mention 'heures supplémentaires 25% ou 50%' par celle de 'prime exceptionnelle'.
A l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que le salarié a effectivement accompli 78 heures supplémentaires en octobre 2019, 68 heures supplémentaires en novembre 2019 et 57 heures supplémentaires en décembre 2019 ce dont il résulte qu’ayant effectué non pas 385 heures supplémentaires durant l’année 2019 mais 588 heures supplémentaires, il a dépassé le contingent d’heures supplémentaires fixé à 480 heures par l’article 8 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire ouvrant ainsi droit à une contrepartie obligatoire sous la forme de repos fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et est fondé, par infirmation de ce chef de jugement, à obtenir le paiement par l’employeur d’une somme de 544,86 euros à titre de repos compensateurs ce calcul n’ayant pas été contesté à titre subsidiaire par l’intimée, lequel devra remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés au titre des mois d’octobre à décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte dont le rejet par le jugement entrepris est confirmé.
Si l’erreur spontanée du logiciel de paie est improbable, en revanche alors qu’il est établi que l’employeur a déclaré toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [G] en 2016, 2017, 2018 et jusqu’en septembre 2019, le seul fait que durant trois mois apparaisse en leurs lieu et place la mention 'prime exceptionnelle’ dont le calcul détaillé démontre que le salarié a été intégralement payé au taux majoré de 25% et de 50% des heures supplémentaires acomplies, ces sommes ayant été soumises à des cotisations sociales, ne caractérise pas le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en l’absence de démonstration par celui-ci de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse de l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – Sur le manquement de l’employeur à l’information du salarié sur le motif économique du licenciement
Il est constant que par application de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation et qu’à défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 18 janvier 2023, n°21-19.349).
Par courrier du 25 septembre 2020, M. [G] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 16 septembre 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l’article L.1233-3 du code du travail:
— Les répercussions de la grave crise sanitaire que nous avons traversée nous obligent à réorganiser l’entreprise. En effet, nous savons qu’il faudra procéder à la régularisation des retards de paiement des cotisations sociales, au remboursement du prêt conclu à l’occasion de l’arrêt de l’activité suite au confinement. De plus, la fin des relations de coopération commerciale avec la société [11] implique une diminution certaine de notre activité;
— Jusqu’à présent, nous étions 3 à faire tourner l’ambulance ; un ambulancier [8], vous et le Gérant, tous deux ambulanciers [7]. Aussi, pour la sauvegarde de
l’entreprise, nous n’avons pas d’autres choix que de réduire nos charges de
personnel devenues trop importantes et donc supprimer votre poste d’ambulancier
BNS, car, comme vous le savez, le détenteur du CCA est indispensable dans
l’activité de transports sanitaires par ambulances.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l’article L.1233-4 du Code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien préalable du 16 septembre 2020, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et vous avons remis les documents vous revenant, à savoir:
— Document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle;
— Récépissé du document de présentation, que vous ne nous avez toujours pas rendu complété et signé, comme vous vous étiez engagé à le faire. Nous profitons donc de la présente pour vous le réclamer expressément;
— Bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle;
— Demande d’allocation de sécurisation professionnelle;
— Demande d’aide au reclassement.
N’ayant toujours pas reçu votre réponse, nous vous invitons à nous faire part, avant le 7 octobre, date de la fin du délai de réflexion, de votre souhait d’adhérer ou non à ce dispositif.
Votre acceptation entraînera la rupture de votre contrat à la date du 7 octobre 2020. Dans ce cas-là, nous tiendrons à votre disposition vos documents de fin de contrat, certificat de travail et solde de tout compte. Parallèlement, nous ferons parvenir à votre agence [10], le bulletin d’acceptation et le formulaire de demande d’allocation qu’il vous appartient de nous remettre complétés et signés par vos soins et accompagnés des pièces demandées ».
En cas de refus ou absence de réponse écrite à l’issue du délai de réflexion, cette lettre constitue la notification de votre licenciement.
Vous resterez tenu d’effectuer, dans ce cas, votre préavis d’une durée de 2 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre ».
M. [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse l’employeur ne l’ayant pas informé de la cause économique de la rupture au plus tard le jour de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle effective le 18 septembre 2020, cette information figurant uniquement dans la lettre de licenciement pour motif économique qui lui a été notifiée postérieurement le 25 septembre 2020.
La société [5] [Localité 9] [1] conteste avoir manqué à son obligation d’informer le salarié du motif économique de la rupture en indiquant que celui-ci peut être énoncé dans le document d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, dans la lettre de licenciement à titre conservatoire ou dans tout autre document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation et qu’en l’espèce il a mentionné le motif économique du licenciement de M. [G] non seulement dans le document d’information du contrat de sécurisation professionnelle mais surtout dans la lettre de licenciement à titre conservatoire du 25 septembre 2020 au jour de laquelle le salarié n’avait pas fait connaître son intention d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Cependant, alors que l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d’acceptation (Cass. soc. 26-3-2025 n° 23-21.099), qu’en l’espèce, M. [G] justifie en pièce n°5 avoir adressé le 18 septembre 2020 à la société [5] [Localité 9] [1] le contrat de sécurisation professionnelle accepté par lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 185 681 86470 reçue le 25 septembre 2020, l’employeur ne démontre pas lui avoir remis ou adressé personnellement un écrit énonçant le motif économique de la rupture au plus tard le 18 septembre 2020, date d’acceptation par M. [G] du contrat de sécurisation professionnelle, ayant à l’inverse admis que celui-ci avait été énoncé dans la lettre de licenciement à titre conservatoire notifiée au salarié le 25 septembre 2020 soit postérieurement à l’acceptation litigieuse privant ainsi le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’indemnisation de la rupture
Le licenciement économique de M. [G] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse et le contrat de sécurisation professionnelle étant privé de cause, l’employeur est tenu de payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, déduction faite des éventuelles sommes déjà versées à ce titre.
La rémunération mensuelle moyenne brute fixée par le salarié à la somme de 2.574,14 euros n’ayant pas été critiquée par l’employeur à titre subsidiaire et aucune somme n’ayant été versée au salarié lequel justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise lui ouvrant droit par application de l’article L.1234-1 du code du travail à un préavis de deux mois, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’employeur à payer à M. [G] une somme de 5.148,28 euros à titre d’indemnité de préavis outre 514,82 euros de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail tenant compte d’une ancienneté de quatre années révolues dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ouvrant droit à une indemnité comprise entre un et cinq mois; d’un âge de 35 ans, d’un salaire de 2.574,14 euros, des circonstances de la rupture mais également de ce que M. [G] ne produit aucun élément justifiant de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail notamment de ses recherches d’emploi, il convient de condamner l’employeur à lui payer une somme de 6.435,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [G] aux dépens et rejeté sa demande d’indemnité au titrede l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société [5] [Localité 9] [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [G] :
— de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé;
— de sa demande d’astreinte assortissant sa demande de remise des bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2019 rectifiés.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Condamne la société [5] [Localité 9] [1] à payer à M. [V] [G] une somme de 544,86 euros à titre de repos compensateur outre la somme de 54,48 euros de congés payés afférents.
Ordonne la remise par la société [5] [Localité 9] [1] à M. [V] [G] des bulletins de salaire rectifiés au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019.
Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la rémunération mensuelle moyenne à 2.574,14 euros.
Condamne la société [6] à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes:
— 5.148,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 514,82 euros de congés payés afférents;
— 6.435,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcées.
Condamne la société [5] [Localité 9] [1] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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