Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 oct. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-500
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFXW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Octobre 2025 à 15 h 21 par LA CIMADE pour :
M. [U] [M]
né le 24 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Octobre 2025 à 17 h 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, (observations écrites du 30 octobre 2025 transmises à Me Thebault)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [M], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [C] [Y], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 14 août 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 14 août 2025.
Le 14 août 2025, Monsieur [U] [M] s’est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, en date du 14 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, de nationalité algérienne, avait été interpellé par les services de police le 14 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et détention de produits stupéfiants et de médicaments, n’avait présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de titre l’autorisant à résider sur le territoire national, avait fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement auxquelles il n’avait pas déféré et n’avait pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence, était défavorablement connu des services de police et de justice pour des atteintes aux biens, infractions sexuelles et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été écroué en exécution d’une peine de quatre mois d’emprisonnement, se disait célibataire, sans enfant à charge, se déclarait sans domicile fixe dans la commune [Localité 1], se prévalait de liens de famille en France sans justifier de l’effectivité de ces liens, ne prouvait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et ne présentait ainsi pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 14 août 2025, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [M].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 17 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 août 2025, Monsieur [U] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 20 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en rejetant les exceptions de procédure et en retenant, sur le fond que Monsieur [U] [M] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s’étant soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, n’ayant pas respecté des mesures d’assignation à résidence, étant dépourvu de domicile fixe et ayant fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine et qu’il constituait par son comportement une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
Par ordonnance du 13 septembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures.
Monsieur [U] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 10 octobre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA.
Par ordonnance du 13 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 12 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 14 octobre 2025 Monsieur [M] a formé appel de cette décision en soutenant en substance que le premier juge avait écarté l’application de l’article L742-5 du CESEDA 1° et 2° et avait retenu le critère de la menace à l’ordre public sans la caractériser.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a caractérisé la menace à l’ordre public et confirmé l’ordonnance du 13 octobre 2025.
Par requête du 27 octobre 2025 le représentant du Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2025 ce magistrat a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles a dit que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention étaient réunies et a considéré qu’au regard des dispositions de l’art 15-5 de la directive 2008/115/CE il existait des perspectives d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 27 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 30 octobre 2025 Monsieur [M] a formé appel de cette ordonnance en soutenant en premier lieu au visa de l’article R743-2 du CEDESA que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée du bulletin N°2 de son casier judiciaire, pièce utile. Il a fait valoir en outre qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Selon mémoire du 30 octobre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience, Monsieur [M] est assisté de son avocat. Il développe oralement sa déclaration d’appel.
Selon avis du 30 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel a été formé dans les conditions de délais et de formes prévues par la loi et est recevable.
Sur la recevabilité de la requête,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la menace à l’ordre public, qui fondait la décision de placement en rétention, a été précisément caractérisée dans les deux dernières décisions des 13 et 15 octobre 2025. Le bulletin N° 2 du casier judiciaire n’est plus une pièce utile.
Sur les conditions de la prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté de placement en rétention, non contesté, est fondé sur l’absence de garanties de représentation et sur l’existence d’une menace à l’ordre public et que cette menace et par-là même la dangerosité de Monsieur [M] a été à nouveau caractérisée pour la dernière fois par ordonnance du 15 octobre 2025.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Il ne peut être soutenu systématiquement que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie prive l’autorité administrative de la possibilité d’exécuter une mesure d’éloignement, dans la mesure où par principe les relations diplomatiques sont évolutives.
Par ailleurs, cette situation a été expressément envisagée par la directive 2008/115/CE dont l’appelant ne retient que le paragraphe 4. En effet, le paragraphe 1 prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, et les paragraphes 5 et 6 prévoient que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Tel est exactement le cas d’espèce.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 29 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 31 octobre 2025 à 14 heures
Le Greffier le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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