Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 23/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01678 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWG2
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 27 avril 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Vladimir BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE COMTE venant aux droits la societé TRANSARC 25, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 (ancien) et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [E] [N], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 juin 2025 puis au 17 juin 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 16 novembre 2023 par Mme [C] [G] d’un jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 a':
— dit et jugé les demandes de Mme [G] prescrites,
en conséquence,
— dit et jugé les demandes de Mme [G] irrecevables,
— condamné Mme [G] à payer à la société Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 février 2024 par Mme [C] [G], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— juger Mme [G] recevable en son action et ses demandes,
— juger que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une faute grave et qu’il est abusif,
— fixer le salaire moyen de Mme [G] à la somme de 883,62 euros,
— condamner la société Transarc 25 au paiement des sommes suivantes':
— 5 301,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 294,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 883,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 88,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 883,62 € euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— condamner la société Transarc 25 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à procéder à la rectification de l’attestation Pôle emploi,
— débouter la société Transarc 25 de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, y compris pour les sommes réclamées au titre des dommages et intérêts,
— condamner la société Transarc 25 à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
— condamner la société Transarc 25 aux entiers dépens de l’instance avec droit donné à Me Lucie Teixeira de recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 mai 2024 par la société à responsabilité limitée Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25, intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Besançon le 27 avril 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites l’intégralité des demandes de Mme [G],
à titre subsidiaire,
— dire et juger fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [G],
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes liées à son licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
— s’il était considéré que le licenciement de Mme [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l’indemnité de licenciement à 264,99 euros et le préavis,
— s’il était considéré que le licenciement de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter les dommages et intérêts à un mois de salaire compte tenu de l’application des barèmes d’indemnisation et de l’absence d’élément justificatif,
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [G] à verser à la société Transarc 25 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [G] a été embauchée à compter du 15 mars 2019 par la société Transarc 25 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conductrice de microbus. Le contrat stipulait qu’elle serait rémunérée sur une base annuelle moyenne de 50 heures. Le lieu de dépôt du véhicule était fixé à [Localité 4].
Par avenant du 26 février 2020, la durée du travail de Mme [G] a été modifiée': une annexe 1 au contrat de travail (page 3 de l’avenant), valide du 26 février 2020 au 12 juillet 2020, fixe la base annuelle scolaire complète à 1 310,75 heures, outre l’incidence congés payés de 10% (131,08 h), soit au total 1 441,83 heures, et le lieu de prise de service au dépôt de [Localité 5] (25). La durée hebdomadaire de travail s’élève à 37,45 heures.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Courant août 2020, Mme [G] a déménagé sur la commune de [Localité 7] (25).
Du 21 septembre 2020 au 1er novembre 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 6 novembre 2020, Mme [G] a été mise en demeure de reprendre son poste de travail, l’employeur lui reprochant de ne pas s’être présentée à son poste de travail le 5 novembre 2020.
Le 9 novembre 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 16 novembre 2020, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 23 novembre 2020, Mme [G] a été licenciée pour faute grave.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 24 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu, le 27 avril 2023, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la prescription de l’action':
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le délai court à compter du jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit en l’espèce à compter du 23 novembre 2020.
Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription'; la demande en justice est formée par requête, qui peut être adressée au greffe de la juridiction prud’homale.
Il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre (Soc. 19 novembre 2014 n° 13-22.360'; Soc. 5 février 2020 n° 18-23.085).
Au cas présent, Mme [G] a adressé sa requête au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon le 22 novembre 2021, sous pli recommandé avec avis de réception qui a été reçu le 24 novembre 2021.
Il s’ensuit que l’action en justice diligentée par Mme [G] n’est pas prescrite et que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la date de réception de la requête était la date de saisine de la juridiction, alors que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
Il convient en conséquence de dire que l’action et les demandes de Mme [G] sont recevables, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à la salariée de ne plus s’être présentée à son travail depuis le 5 novembre 2020 et de ne pas avoir donné suite à la lettre de mise en demeure de reprendre son poste de travail qui lui a été adressée le 6 novembre 2020.
L’employeur ajoute que cette absence est très problématique et préjudiciable pour l’entreprise, qui se retrouve ainsi en position extrêmement délicate vis-à-vis de ses clients, de ses usagers et de ses partenaires, et il rappelle à la salariée que selon les termes du contrat de travail et du règlement intérieur de l’entreprise elle avait l’obligation de l’informer de toute absence et de justifier des raisons de cette absence dans un délai de 48 heures.
Mais la salariée rapporte la preuve, par la production de plusieurs échanges de courriels, qu’elle se tenait à la disposition de son employeur pour reprendre son poste et passer une visite médicale de reprise.
Il ressort en effet des termes du courriel de la salariée du 3 novembre 2020 à 10h44 que suite à son arrêt de travail elle devait reprendre son travail le 2 novembre, que la semaine précédente elle a contacté l’exploitation pour connaître les modalités de sa reprise, qu’il lui a été répondu qu’on la rappellerait lundi 2 novembre, que dans l’après-midi, n’ayant eu aucune nouvelle, elle a joint téléphoniquement son employeur et qu’il lui a alors été expliqué que suite à son arrêt, son circuit avait été donné à un collègue et que du fait de son déménagement qui l’éloignait trop de son circuit, ce dernier ne lui serait plus confié et qu’il n’y avait rien pour elle.
Par courriel du 3 novembre 2020 à 15h07, l’employeur lui répond':
«'Nous avons appris que vous avez récemment déménagé.
Nous sommes surpris d’apprendre cette information si tardivement.
Ce déménagement constitue un changement substantiel des conditions de réalisation de votre contrat de travail.
Dans ces conditions, nous vous prions de nous confirmer votre choix de lieu de dépôt, à savoir':
— soit à votre lieu habituel de prise de service, tel que prévu par votre contrat de travail ([Localité 6])
— soit à notre dépôt de [Localité 4]
Nous vous remercions de nous donner réponse sous 24 heures, afin que nous puissions organiser notre exploitation ainsi que votre visite médicale de reprise.'»
Dans ses conclusions (page 17), l’employeur continue à soutenir qu’il n’avait pas été informé du déménagement de la salariée à [Localité 7].
Or, le bulletin de paie émis par l’employeur pour le mois de septembre 2020 mentionne la nouvelle adresse de Mme [G], [Adresse 2]
En outre, la salariée explique dans son courriel précité et dans celui du même jour transmis à 16h05, sans être contredite sur ce point, que nonobstant son déménagement, le même circuit lui avait bien été attribué du 1er au 20 septembre 2020.
Le déménagement de Mme [G], parfaitement connu de l’employeur, n’était donc qu’un prétexte pour ne pas réattribuer à la salariée le circuit dont elle avait jusqu’à présent la charge.
A la suite de la mise en demeure adressée le 6 novembre 2020, la salariée a transmis le 7 novembre 2020 à son employeur un courriel lui rappelant les mêmes faits et celui-ci lui a simplement répondu le 8 novembre qu’il l’appellerait le lendemain matin.
L’employeur soutient néanmoins, d’une part, que Mme [G] a été placée en activité partielle du 2 au 4 novembre 2020, information qui figurerait sur son planning dans l’outil GESCAR et dans le récapitulatif mensuel des heures de travail.
Mais le planning de la salariée pour la période du 2 au 4 novembre 2020 n’est pas communiqué.
Quant au récapitulatif mensuel des heures de travail (pièce n° 14 de l’employeur), il mentionne cette période de chômage partiel après le mercredi 25 novembre 2020, et non à la ligne correspondant au lundi 2 novembre 2020.
En outre, l’employeur n’en fait nullement mention dans son courriel du 3 novembre.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la salariée ait été informée qu’elle était placée en activité partielle du 2 au 4 novembre 2020.
L’employeur soutient d’autre part que la salariée n’a pas repris le travail le 5 novembre 2020, alors qu’elle disposait d’un planning de travail en bonne et due forme, tant pour la journée du 5 novembre que pour celle du 6 novembre, accessible par GESCAR, comme d’habitude, et déposé sur cette plateforme informatique deux semaines à l’avance.
Toutefois, les deux plannings produits pour les journées des 5 et 6 novembre 2020 sont édités le 6 novembre à 11h49 et 11h50 et mentionnent un temps décompté journalier de 2h18 sans commune mesure avec l’amplitude horaire qui était celle de la salariée les jeudis et vendredis des deux premières semaines du mois de septembre 2020 (8h86 et 7h71 les 3 et 4 septembre 2020, 8h66 et 8h66 les 10 et 11 septembre 2020).
En outre, l’employeur ne fait nullement mention de ces nouveaux plannings dans son courriel du 3 novembre.
Force est aussi de constater qu’aucun nouvel avenant au contrat de travail n’a été élaboré et signé, alors que le précédent était valide jusqu’au 12 juillet 2020.
Ainsi, l’employeur, qui a l’obligation de fournir du travail à la salariée, ne rapporte pas la preuve que celle-ci ne se tenait pas à sa disposition au cours de la période litigieuse, preuve qui lui incombe (Soc. 13 octobre 2021 n° 20-18.903'; Soc. 29 mars 2023 n° 21-18.699).
Par ailleurs, il est rappelé que dans sa rédaction applicable au litige, l’article R. 4624-31 du code du travail dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, comme tel est le cas en l’espèce.
L’employeur ne l’ignorait pas dès lors que dans son courriel du 3 novembre 2020, il conditionne l’organisation de la visite de reprise au choix de la salariée du lieu de dépôt.
Il est rappelé à cet égard que l’employeur ne peut conditionner le bénéfice de cette visite à la reprise effective préalable de son travail par le salarié (Soc. 3 juillet 2024 n° 23-13.784).
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’aucune faute ne peut être reprochée à la salariée, qui se tenait à la disposition de son employeur au cours de la période litigieuse.
Il s’ensuit que le licenciement notifié le 23 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
3-1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
C’est en vain que Mme [G] demande à la cour d’écarter le barème «'Macron'», dès lors':
— que, d’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail
(Soc. 11 mai 2022 n° 21-15.247, publié au bulletin)';
— que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, de sorte que le juge ne peut écarter le barème au cas par cas (Soc. 11 mai 2022 n° 21-14.490, publié au bulletin).
En l’espèce, Mme [G], âgée de 39 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une ancienneté de un an et huit mois. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Sur la base d’un salaire moyen brut de 883,62 euros qui est celui retenu par les parties, il convient de lui allouer la somme de 1.767,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-2- Sur l’indemnité de licenciement':
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail est calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2.
Si l’employeur soutient à bon droit que la période d’arrêt de travail doit être déduite, il reste que la salariée a calculé l’indemnité légale qu’elle réclame sur la base d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, alors qu’en application de l’article R. 1234-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Dès lors, il y a lieu de lui allouer la somme de 294,53 euros qu’elle demande, inférieure à ce à quoi elle pouvait prétendre sur la base d’une ancienneté de un an et six mois.
3-3- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
Il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 883,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, montant qui n’est pas discuté par l’intimée, outre la somme de 88,36 euros au titre des congés payés afférents.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat':
Il n’est pas établi que les documents de fin de contrat aient été mis à la disposition de la salariée avec retard, étant précisé en outre que Mme [G] ne justifie pas de ses démarches à Pôle emploi, ni par voie de conséquence que son inscription à cet organisme aurait été retardée.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
5- Sur la rectification de l’attestation Pôle emploi':
Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, il convient d’ordonner à la société Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 de remettre à Mme [G] une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée conforme au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la société Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables l’action et les demandes de Mme [C] [G]';
Dit le licenciement notifié le 23 novembre 2020 à Mme [C] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes':
— 1.767,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 294,53 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 883,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 88,36 euros au titre des congés payés afférents';
Déboute Mme [C] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat';
Condamne la société Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 à remettre à Mme [G] une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée conforme au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois';
Condamne la société Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 à payer à Mme [C] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Transarc Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Transarc 25 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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