Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 juin 2025, n° 23/01678
CPH Besançon 27 avril 2023
>
CA Besançon
Infirmation 17 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la salariée, qui se tenait à la disposition de son employeur, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions légales, et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Rectification de l'attestation Pôle emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, en raison de la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que les documents aient été remis avec retard, et a débouté la salariée de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 25/CE/SMG du 17 juin 2025, la cour d'appel de Besançon a statué sur l'appel de Mme [C] [G] contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription. La cour de première instance avait jugé que l'action était prescrite, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la demande de Mme [G] était recevable, car la date de notification de la rupture était mal interprétée. Concernant le licenciement, la cour a conclu qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve de faute grave de la salariée. La cour a donc condamné l'employeur à verser à Mme [G] des indemnités pour licenciement abusif, tout en déboutant sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. La décision de première instance a été infirmée en toutes ses dispositions.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 23/01678
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01678
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 juin 2025, n° 23/01678