Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 21 juin 1972 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 15 avril 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 avril 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 13 avril 2025 soit jusqu’au 13 mai 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 avril 2025, à 10h25, par M. [X] [J] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les conditions de recevabilité de l’appel dans le cadre d’une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l’article L. 742-8 du même code. L’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête est une cause d’irrecevabilité
En l’espèce, en faisant application des dispositions de l’article L. 742-4 étrangers et du droit d’asile, le premier juge a caractérisé les éléments d’obstruction à la mesure d’éloignement du fait du refus d’embarquer de l’intéressé ainsi risquent de troubles à l’ordre public du fait du comportement de l’intéressé qui est connu des forces de sécurité intérieure pour des faits de vol. Le premier juge a en outre caractérisé les diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer qui a été obtenu les autorités camerounaises. L’intéressé ne dépose aucune pièce justifiant de circonstances nouvelles.
Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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