Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2024, N° 21/02011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02127 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUXZ
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[J] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/02011
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[J] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z], qui est retraité, est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [1] de la société [2], servi par la société [3].
M. [Z] s’est vu appliquer, à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur cette retraite supplémentaire, versée à l’URSSAF sur le fondement de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 5 juillet 2021, M. [Z] a saisi l’URSSAF d’une demande de remboursement de la contribution précomptée estimant que cette taxe n’était pas due, en vain.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2022, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le remboursement sollicité.
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à M. [Z] la somme de 3 359,47 euros au titre de la taxe indûment perçue sur le fondement de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, somme arrêtée au 3 1 décembre 2020
— condamné l’URSSAF d’Île-de-France à rembourser à M. [Z] la taxe indûment perçue sur le fondement de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements
— dit que ces sommes remboursées à M. [Z] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2021, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
— fait en tant que de besoin injonction à l’URSSAF de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite supplémentaire perçue par M. [Z]
— condamné l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l’instance.
L’URSSAF a relevé appel de cette décision. L’affaire, appelée à l’audience du 24 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi au 10 mars 2026, date à laquelle le dossier a été plaidé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mai 2025 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que le contrat de retraite mis en place par la société [4] conditionne son bénéfice au salarié achevant sa carrière professionnelle dans l’entreprise,
— de dire et juger en conséquence que M. [Z] est bien redevable de la contribution instituée à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité social,
— de débouter en conséquence M. [Z] de sa demande de remboursement,
A titre subsidiaire,
— de déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l’intimé antérieurement au 5 juillet 2018,
En tout état de cause,
— de condamner M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF rappelle que l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est applicable en l’espèce. Elle fait état de la décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 aux termes de laquelle il est nécessaire que le salarié « achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise ». Elle expose que la condition de l’achèvement de la carrière est expressément mentionnée dans le règlement mis en place par la société [5] concernant le régime de la retraite supplémentaire. Elle en conclut que ce sont les termes du contrat qui conditionnent l’assujettissement de la rente à la contribution litigieuse. Elle ajoute que M. [Z] a cessé son activité professionnelle au sein de la société [5] puisqu’il ressort de son relevé de carrière qu’il n’a validé aucun « trimestre du 31 décembre 2018 au 1er mai 2000 » (sic) (page 6 des conclusions de l’URSSAF). Elle indique que l’achèvement de sa carrière professionnelle dans l’entreprise étant démontrée, M. [Z] doit s’acquitter de la contribution mise à sa charge conformément à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, l’URSSAF rappelle l’application de la prescription quinquennale applicable à la demande de remboursement de M. [Z].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
« – de dire mal fondée l’URSSAF en son appel,
— de confirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code,
— d’ordonner cessation de tous prélèvements,
— de donner acte à M. [Z] de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— d’ordonner à l’Urssaf de lui rembourser la somme de de 3.979,29 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— ou de condamner l’Urssaf à rembourser M. [Z] les contributions indument perçues à compter du 5 juillet 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant,
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 5 juillet 2021,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. »
M. [Z] rappelle les dispositions légales applicables et notamment le distingo entre les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains et les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droit aléatoire. Il expose que depuis le 1er janvier 2004, ces derniers régimes sont soumis à une taxation sur les rentes versées ou sur le financement sur option irrévocable de l’employeur, précisant que cette taxation se substitue à celle qui était prévue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que ces nouveaux régimes relèvent de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Il expose qu’en application de ce texte, seul le bénéficiaire d’une retraite supplémentaire dont le versement est conditionné à l’achèvement de carrière dans l’entreprise est tenu de verser la contribution prévue par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Or, il précise que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ de ces dispositions précisant que le régime de retraite supplémentaire dont il est bénéficiaire est un régime à prestations définies à droits certains.
Il indique qu’il a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2000, deux ans après avoir achevé sa carrière au sein de la société [4] de sorte qu’il affirme ne pas avoir achevé sa carrière au sein de cette société.
Il précise avoir tenu compte de la prescription quinquennale en ne sollicitant que le remboursement des sommes perçues par l’URSSAF à compter du 5 juillet 2018, sa demande datant du 5 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des sommes perçues au titre de la taxe sur la retraite supplémentaire de M. [Z]
L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.
II.-L’option de l’employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l’assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l’option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L’employeur qui exerce cette option est redevable d’un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s’il avait choisi l’assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au présent II et, d’autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L’employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l’exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement, l’option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l’option n’est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent.
II bis.-(Contraire à la Constitution)
III.-(Abrogé)
IV.-(Abrogé)
V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l’un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances.
VI.-Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de la date de publication de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.
Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date.
Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d’un régime mentionné au I au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations. N’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime.
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes.
Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. »
Ces dispositions concernant les retraites supplémentaires à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
M. [Z] verse aux débats un document intitulé :« résumé du régime de retraite option A (chapeau) » établi par la société [4]. Il en résulte les éléments suivants :
« Caractéristiques générales du régime :
Le régime prévoit le versement d’une rente viagère à 65 ans aux bénéficiaires de l’option A ayant accompli 15 années de service en qualité de cadres ou assimilés dans la société ou dans les sociétés associées ou affiliées. Il faut en outre qu’ils aient terminé leur carrière professionnelle dans la société [4].
( ')
Calcul de la retraite
L’objectif de retraite « option A » est calculée comme suit, selon les cas suivants :
— départ à la retraite à 65 ans d’un salarié en activité
— départ à la retraite à 60 ans avec ou sans liquidation des retraites SS, ARRCO et AGIRC
— départ dans les conditions de « pré-retraite» ou assimilé
(')
— Départ dans les conditions de « pré-retraite» ou assimilé
Il s’agit des salariés affiliés partant en préretraite dans le cadre :
— d’une convention spéciale du Fonds national pour l’emploi ;
— d’une solution individuelle ou collective de préretraite si la demande émane de l’entreprise
(')
Liquidation de la retraite option A avant 65 ans
Si le salarié éligible ayant quitté la société souhaite liquider sa retraite Option A avant 65ans, le montant de la retraite due au titre de l’option qui résulte de l’application des formules indiquées ci-dessus est affecté d’un coefficient d’âge d’anticipation (K) de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ( …). »
Les conditions relatives au régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [4] sont donc les suivantes : « Le régime prévoit le versement d’une rente viagère à 65 ans aux bénéficiaires de l’option A ayant accompli 15 années de service en qualité de cadres ou assimilés dans la société ou dans les Sociétés associées ou affiliées. Il faut en outre qu’ils aient terminé leur carrière professionnelle dans la société [6]. »
Le texte prévoit ainsi que le bénéfice de la retraite supplémentaire est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, aucune condition relative à la liquidation de la retraite au moment où le salarié quitte l’entreprise n’étant prévue.
Il est constant que le contrat de travail M. [Z] a fait l’objet d’un protocole de rupture du contrat au 31 décembre 1998, ce dernier n’étant pas âgé de 60 ans, étant né le 17 avril 1940. Il produit aux débats la première page du protocole (pièce n°2).
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CNAV le 1er mai 2000.
Il ressort des débats que M. [Z] a achevé sa carrière professionnelle au sein de la société [6] le 31 décembre 1998, il n’a en revanche pas liquidé ses droits à la retraite au moment où il a quitté la société le 1er décembre 1998, ce dernier étant âgé de 58 ans. Par ailleurs, M. [Z] ne justifie d’aucune activité entre le 1er janvier 2019 et le 1er mai 2000, soit avant ses 60 ans, âge légal pour liquider sa retraite à l’époque.
Il ne justifie pas plus avoir contribué à un régime de retraite supplémentaire à droits certains au cours de son activité.
M. [Z] a donc bénéficié lors de la liquidation de ses droits à la retraite en 2000 d’une retraite supplémentaire à prestations définies à titre aléatoire, soumise à une condition d’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Il s’ensuit que, par application de l’article L. 137-11 susvisé, ce dernier est redevable d’une contribution fixée par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. M. [Z] sera débouté de sa demande de remboursement au titre de la taxe perçue par l’URSSAF.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [Z], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en date du 21 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la retraite supplémentaire dont bénéficie M. [Z] est justement soumise à la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale,
Déboute M. [Z] de sa demande de remboursement de la taxe versée à l’URSSAF,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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