Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/18334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 septembre 2021, N° 18/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/7
N° RG 21/18334
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITGZ
[M] [S] épouse [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [G] [5]
S.A.S. [8], venant aux droits de la SELARL [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00162.
APPELANTE
Madame [M] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [3], sise [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
S.A.S. [8], venant aux droits de la SELARL [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SELARL [4] exploitait une clinique vétérinaire. Elle a embauché Mme [M] [S] épouse [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2'mars'2009 en qualité de vétérinaire. La salariée a bénéficié d’un temps complet à compter du 1er juin 2009. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.
[2] Sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires et se plaignant de travail dissimulé, Mme [M] [S] épouse [P] a saisi le 1er octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section encadrement.
[3] La salariée a démissionné par lettre du 23 janvier 2019 à effet au 29 avril 2019.
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 21'septembre'2021, a':
débouté la salariée de la totalité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
[5] Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2021 à Mme [M] [S] épouse [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2025 aux termes desquelles Mme [M] [S] épouse [P] demande à la cour de':
infirmer le chef de jugement critiqué': «'déboute la salariée de la totalité de ses demandes'»';
constater qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non-rémunérées';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
''1'829,90'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires accomplies entre septembre 2015 et décembre 2015, outre 182,99'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
''2'956,32'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant l’année 2016, outre 295,63'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents';
''1'912,72'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant l’année 2017, outre 191,27'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
''5'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires annuelles en 2015';
10'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail';
19'899,42'€ nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation en intervention forcée.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2022 aux termes desquelles la SELARL [3] et la SAS [8] venant aux droits de la première, demandent à la cour de':
confirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de la totalité de ses demandes';
débouter la salariée de la totalité de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires de l’année 2015
[8] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[9] La salariée sollicite la somme de 1'829,90'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires accomplies entre septembre 2015 et décembre 2015, outre celle de 182,99'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Elle produit ses plannings ainsi qu’en pièce n° 10 un décompte manuscrit de ses horaires de travail jour par jour et plusieurs témoignages. Elle détaille ses demandes ainsi':
''septembre 2015':
— semaine du 7 septembre au 13 septembre 2015': 47'h de travail dont certaines de nuit, impliquant la réalisation de 12'h supplémentaires non-payées pour un taux horaire de 20,1457'€ bruts, soit pour les 8 premières heures supplémentaires majorées de 25'%, 201,45'€ bruts, et pour les 4 suivantes, majorées à 50'%, 120,87'€ bruts. La salariée expose avoir également accompli 7'h de travail nuit et le dimanche indemnisées à hauteur de 20'% de son salaire horaire, soit 28,20'€ bruts (7'h x 20,1457'€ bruts x 20'%). Elle réclame une somme de 350,52'€ bruts en sus de sa rémunération brute de base de laquelle il convient de déduire la somme de 168,29'€ bruts correspondant à une prime de nuit et 10'h de travail le dimanche de sorte qu’il lui reste due la somme de 182,23'€ bruts';
— semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015': 52'h de travail, soit 17'h supplémentaires, les 8 premières majorées de 25'% à hauteur de 201,46'€ bruts et les 9 suivantes, majorées à 50'%, à hauteur de 271,97'€ bruts. Également 1'h de travail indemnisée à hauteur de 20'%, soit 4,03'€ bruts soit un total de 477,46'€ duquel il convient de déduire la somme de 272,12'€ bruts correspondant à deux primes de nuit et 4'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 205,34'€ bruts';
''octobre 2015':
— semaine du 12 octobre au 18 octobre 2015': 54'h de travail, soit 19'h supplémentaires, les 8'premières majorées à 25'% à hauteur de 201,46'€ bruts et les 11 suivantes, majorées à 50'%, à hauteur de 332,40'€ bruts, soit un total de 533,86'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 256'€ bruts correspondant à deux primes de nuit de sorte qu’il reste dû la somme de 277,86'€ bruts';
— semaine du 19 octobre au 25 octobre 2015': 48'h de travail soit 13'h supplémentaires, à hauteur de 352,55'€ bruts et 5'h de travail de nuit indemnisées à hauteur de 20'% pour un total de 372,70'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 264,06'€ bruts correspondant à deux primes de nuit ainsi qu’à deux astreintes de sorte qu’il reste dû la somme de 108,64'€ bruts';
— semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015': 53,5'h de travail, soit 18,5'h supplémentaires, les 8 premières à hauteur de 201,457'€ et l’heure supplémentaire majorée de 50'%, à hauteur de 317,29'€ outre 9,5'h de travail de nuit, et le dimanche, indemnisées à hauteur de 20'% de son salaire horaire, soit 38,28'€ bruts pour un total de 557,03'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 302,33'€ bruts correspondant à deux primes de nuit, 10'h de travail le dimanche et 1,5'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 254,70'€ bruts';
''novembre 2015':
— semaine du 2 novembre au 8 novembre 2015': 40'h de travail, soit 5'h supplémentaires à hauteur de 125,91'€ bruts et 4'h de travail de nuit indemnisées à hauteur de 20'% soit 16,12'€ pour un total de 142,03'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 136,06'€ bruts correspondant à une prime de nuit et 2'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 5,97'€ bruts';
— semaine du 9 novembre au 15 novembre 2015': 51'h de travail, soit 16'h supplémentaires, les 8 premières majorées à 25'% à hauteur de 201,457'€ bruts et les 8'h suivantes majorées à hauteur de 50'% à hauteur de 241,75'€ bruts, outre 2'h de travail de nuit indemnisées à hauteur de 20'%, soit 8,06'€ pour un total de 451,27'€ duquel il convient de déduire la somme de 272,12'€ bruts correspondant à deux primes de nuit et 4'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 179,15'€ bruts';
— semaine du 16 novembre au 22 novembre 2015': 44,5'h de travail, soit 9,5'h supplémentaires, les 8 premières majorées à 25'% à hauteur de 201,457'€ bruts et les 1,5'h supplémentaires majorées de 50'% à hauteur de 45,33'€ bruts, soit un total de 246,79'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 150,16'€ bruts correspondant à une prime de nuit et 5,5'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 96,63'€ bruts';
— semaine du 23 novembre au 29 novembre 2015': 54'h de travail soit 19'h supplémentaires, les 8 premières majorées à 25'% à hauteur de 201,457'€ bruts et les 11'h suivantes majorées à 50'% à hauteur de 332,40'€ bruts, soit un total de 533,86'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 180,88'€ bruts correspondant à une prime de nuit, 10'h de travail le dimanche et 3'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 353,48'€ bruts';
''décembre 2015':
— semaine du 30 novembre au 6 décembre 2015': 35'h de travail, dont 9'h de travail le dimanche indemnisées à hauteur de 20'% soit 36,26'€ bruts et ainsi un trop perçu de 107,87'€';
— semaine du 7 décembre au 13 décembre 2015': 42'h de travail, soit 7'h supplémentaires majorées à 25'% pour 176,27'€ bruts et 3'h de travail le dimanche indemnisées à hauteur de 20'% soit 12,09'€ bruts pour un total de 188,36'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 64,46'€ bruts correspondant à 10'h de travail le dimanche et 6'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 123,90'€ bruts';
— semaine du 14 décembre au 20 décembre 2015': 43'h de travail, soit 8'h supplémentaires majorées à 25'% à hauteur de 201,46'€ bruts et 1'h de travail de nuit indemnisée à hauteur de 20'% soit 4,03'€ bruts, soit un total de 205,49'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 148,14'€ bruts correspondant à une prime de nuit, et 5'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 57,35'€ bruts';
— semaine du 21 décembre au 27 décembre 2015': 42,5'h de travail, soit 7,5'h supplémentaires majorées à 25'% à hauteur de 188,87'€ bruts et 11,5'h de travail de nuit et un jour férié indemnisées à hauteur de 20'% de son salaire horaire, soit 46,33'€ bruts pour un total de 235,20'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 178,36'€ bruts correspondant à une prime de nuit, 10'h de travail un jour férié et 2,5'h d’astreinte, de sorte qu’il reste dû la somme de 56,84'€ bruts';
— semaine du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016': 41,5'h de travail soit 6,5'h supplémentaires majorées à 25'% à hauteur de 163,68'€ bruts et 2,5'h de travail de nuit indemnisées à hauteur de 20'% soit 10,07'€ bruts pour un total de 173,75'€ bruts duquel il convient de déduire la somme de 138,07'€ correspondant à une prime de nuit et 2,5'h d’astreinte de sorte qu’il reste dû la somme de 35,68'€ bruts.
[10] La cour retient que la salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[11] L’employeur répond que l’article 28 de la convention collective définit les gardes ainsi':
«'Pour répondre aux besoins des entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention collective et, notamment, répondre à la continuité du service, les vétérinaires salariés peuvent être appelés à assurer des gardes. La garde correspond à la période pendant laquelle le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail pour l’exécution d’un travail effectif. Le salarié sera rémunéré pendant la garde, pour ses heures de travail effectif, au taux normal éventuellement majoré pour les heures supplémentaires. Les conditions de la rémunération de la garde de nuit, de dimanche et de jour férié sont précisées dans l’annexe II.'»
Il ajoute que les astreintes sont prévues par l’article 30 de la convention collective en ces termes':
«'L’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l’employeur ou des clients, tout en pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en est de même de l’astreinte effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à la clinique ou au centre hospitalier vétérinaires. Le choix d’effectuer la période d’astreinte dans un logement de fonction mis à disposition par l’employeur relève du seul salarié. En contrepartie, le salarié percevra, par astreinte de nuit ou de jour, une indemnité forfaitaire calculée selon le barème défini dans l’annexe’II.'»
Ainsi, l’employeur reproche à la salariée de ne pas justifier des heures de travail effectives qu’elle aurait accomplies se contentant d’affirmer que durant les astreintes, les gardes et les temps de pause, elle devait rester à sa disposition sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il conteste la demande concernant le samedi 17 octobre 2015 en produisant une feuille de présence non-signée. Il conteste au moyen de cette même pièce les demandes concernant les semaines du 7 au 13 septembre 2015, du 28 septembre au 4 octobre 2015, du 12 au 18'octobre'2015, du 19 au 25 octobre 2015, du 26 octobre au 1er novembre 2015, du 2 au 8'novembre 2015, du 9 au 15 novembre 2015 et du 16 au 22 novembre 2015.
[12] La cour retient que l’employeur ne justifie pas du temps de travail effectif de la salariée par la production de fiches de présence non-signées même prise en combinaison avec des considérations générales sur les gardes, les astreintes et les pauses dès lors que durant ces temps spécifiques la salariée pouvait être amenée à effectuer un travail effectif en cas de nécessité notamment quand elle se trouvait seule dans l’établissement comme cela est attesté en l’espèce. Dès lors, il sera fait droit aux demandes présentées par la salariée qui apparaissent fondées en leur montant.
2/ Sur la demande de rappel de salaire concernant l’année 2016
[13] La salariée sollicite la somme de'2'956,32'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant l’année 2016, outre celle de 295,63'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents. Elle explique qu’à compter de l’année 2016, ses demandes de rappel de salaire concernent essentiellement les heures de travail accomplies entre 12'h et 14'h et improprement qualifiées de pause ou d’astreinte. Elle produit encore ses plannings et des témoignages et, toujours en pièce n°'10, un décompte manuscrit qui précise le nombre d’heures de travail supplémentaires revendiqué semaine par semaine allant de 0'h à 7'h mais sans préciser cette fois les horaires de travail jour par jour.
[14] La cour retient que la salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies par recoupement des plannings et des demandes formulées semaine pour semaine, lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas en se contentant de produire des fiches de présence non-signées. Dès lors, il sera fait droit aux demandes présentées par la salariée qui apparaissent fondées en leur montant.
3/ Sur la demande de rappel de salaire concernant l’année 2017
[15] Reprenant les mêmes explications ainsi que les mêmes pièces que celles déjà citées par l’année 2016, la salariée réclame la somme de'1'912,72'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant l’année 2017, outre celle de 191,27'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
[16] Comme précédemment, la cour retient que la salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies par recoupement des plannings et des demandes formulées semaine pour semaine, lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas en se contentant de produire des fiches de présence non-signées. Dès lors, il sera fait droit aux demandes présentées par la salariée qui apparaissent fondées en leur montant.
4/ Sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaire en 2015
[17] La salariée sollicite la somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires durant l’année 2015. Elle explique que ce contingent est fixé à 280'h par l’article 23 de la convention collective. L’employeur conteste ce chef de demande.
[18] Il apparaît que la salariée a effectué les heures supplémentaires suivantes':
''semaine du 7 septembre au 13 septembre 2015': 12'h';
''semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015': 17'h';
''semaine du 12 octobre au 18 octobre 2015': 19'h';
''semaine du 19 octobre au 25 octobre 2015': 13'h';
''semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015': 18,5'h';
''semaine du 2 novembre au 8 novembre 2015': 5'h';
''semaine du 9 novembre au 15 novembre 2015': 16'h';
''semaine du 16 novembre au 22 novembre 2015': 9,5'h';
''semaine du 23 novembre au 29 novembre 2015': 19'h';
''semaine du 7 décembre au 13 décembre 2015': 7'h';
''semaine du 14 décembre au 20 décembre 2015': 8'h';
''semaine du 21 décembre au 27 décembre 2015': 7,5'h';
''semaine du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016': 6,5'h';
soit un total de 158'h supplémentaires, étant relevé que le nombre d’heures supplémentaires accomplies du 1er janvier au 6 septembre 2015 n’est pas précisé à la cour. Ainsi, la salariée n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires et elle sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos et manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
[19] La salariée réclame la somme de 10'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle reproche à l’employeur d’avoir dépassé les 48'h de travail par semaine jusqu’à janvier'2016 et de l’avoir fait travailler de nuit et le dimanche alors que le contrat de travail ne portait pas mention d’un tel service. Elle reproche encore à l’employeur de ne plus lui avoir accordé la moindre matinée de chirurgie de convenance à partir de son retour de congé maternité alors qu’elle en faisait régulièrement jusqu’en 2016.
[20] L’employeur répond que le travail de nuit et le dimanche est expressément prévu par la convention collective et que la salariée ne pouvait l’ignorer dès lors qu’il était bien mentionné dans les documents promotionnels que la clinique vétérinaire était ouverte de 24'h sur 24 et 7'j sur 7. Il ajoute qu’il ne lui a pas imposé un tel service qu’elle n’a réalisé que sur la base du volontariat lequel s’est arrêté en raison de ses contraintes familiales ce qu’il a parfaitement respecté, la salariée n’ayant plus jamais travaillé la nuit depuis janvier 2016 afin d’éviter un stress nuisible à son projet de maternité par [6] laquelle a permis la naissance d’un enfant le 27 mars 2018. Il soutient que la salariée a pu effectuer tous les actes relatifs à son art qu’il s’agisse des consultations, des soins ou encore des actes chirurgicaux.
[21] La cour retient que la salariée n’a pas été contrainte de travailler de nuit ou le dimanche ni privée d’une part de son activité professionnelle mais que, par contre, son temps de travail a excédé 48'h durant 5'semaines. En réparation il sera alloué à la salariée la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail laquelle obligation inclut le respect des durées maximales du travail.
6/ Sur le travail dissimulé
[22] La salariée sollicite la somme de 19'899,42'€ nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, mais, en l’espèce, il n’apparaît pas que l’employeur ait intentionnellement dissimulé partie de l’activité de la salariée notamment en l’absence de toute réclamation de cette dernière durant l’exécution du contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[23] Il convient d’allouer à la salariée la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’assignation en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [8] à payer à Mme [M] [S] épouse [P] les sommes suivantes':
1'829,90'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires accomplies entre septembre 2015 et décembre 2015';
'''182,99'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
2'956,32'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant l’année 2016';
'''295,63'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'912,72'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant l’année 2017';
'''191,27'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail';
2'000,00'€ nets au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’assignation en intervention forcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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