Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 26 janv. 2026, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 24 novembre 2023, N° 2021001977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.A.S. SOCIÉTE D' IMPORTATIONS ET NEGOCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 09 /2026
N° RG 24/00074 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BI37
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[N] [O]
S.A.S. SOCIÉTE D’IMPORTATIONS ET NEGOCES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 24 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2021001977
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. SOCIÉTE D’IMPORTATIONS ET NEGOCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 décembre 2025 prorogé au 26 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES a ouvert un compte dans les livres de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 4 novembre 2010.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES un concours de type 'crédit spot’ d’un montant de 500 000 euros remboursable au plus tard le 29 novembre 2013, prorogeable d’un commun accord entre les parties.
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2012, Madame [N] [O] s’est portée caution solidaire de la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES dans la limite de 300 000 euros auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE.
Par exploit d’huissier du 27 novembre 2018, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à signifier à la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES et à Madame [N] [O] un pli contenant :
Une mise demeure notifiant la déchéance du terme du 13 novembre 2018 la mettant en demeure de payer la somme de 271 080, 18 euros sous 15 jours au titre du prêt du 2 septembre 2014.
Un courrier du 13 novembre 2021, notifiant la clôture du compte et mettant en demeure de payer sous 15 jours la somme de 302 697,62 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par lettres recommandées du 18 décembre 2018, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [N] [O] de payer sous 15 jours la somme de 575 685,85 euros.
Par acte du 8 décembre 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES et Madame [N] [O] devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins de voir condamner la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES à payer la somme de 303 632,13 euros incluant les intérêts au taux contractuel de 3,62% à compter du 18 décembre 2018. Par la même occasion la banque sollicite la condamnation de Madame [N] [O] à payer la somme 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal de mixte de commerce de Cayenne a :
Déclaré l’action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes;
Débouté la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES et Madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à payer à La S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [N] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 74,71 euros
Par déclaration du 29 février 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 6 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 10 avril 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à étude le 17 avril 2024.
Le 15 avril 2024, l’appelant déposait ses premières conclusions.
Le 3 juin 2024, l’intimé se constituait.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sollicite au visa des articles 1353, 2204, 1103 et 2288 du code civil et L.110-3 du code de commerce que la cour :
Réforme le jugement en ce qu’il a :
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes.
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à payer la somme 3 000 euros à la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES et Madame [N] [O].
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens.
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES et Madame [N] [O], caution en application des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil ;
Condamne la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 297 643,53 euros arrêtée au 1er mars 2024 qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Confirme pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable ;
Débouté la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES et Madame [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne solidairement la S.A.S SOCIÉTÉ D’IMPORTATION ET NÉGOCES et Madame [N] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la S.A BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que sa créance est bien fondée en son principe et en son montant et que la preuve résulterait de la convention de crédit signée, de l’affectation hypothécaire, l’hypothèque conventionnelle et la caution solidaire garantie par
Madame [N] [O]. Elle indique également avoir respecter ses obligations légales en matière de vigilance vis-à-vis de la caution notamment en matière de taux d’endettement.
Par ordonnance 17 juillet 2025, le conseiller de la mise en état adit irrecevables les conclusions déposées le 9 janvier 2025 par la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [N] [O]
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la demande principale en paiement.
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE soutient avoir consenti à la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES un concours de type 'crédit spot’ pour lequel elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 297 643,53 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 3,62% à compter du 2 mars 2024 en raison de sa défaillance.
Aux termes d’une pièce intitulée projet d’acte (pièce n°2) et de l’affectation hypothécaire (pièce n°3), il apparaît que le concours 'crédit spot’ consenti par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE est un découvert bancaire prorogeable d’un commun accord entre les parties. Or, il ressort de la lecture de ce document que ni le taux d’intérêt, ni les éventuels commissions et frais applicables audit concours ne sont rapportés ni même dans les autres pièces produites aux débats.
En conséquence, la banque ne produisant aux débats aucune convention précisant les frais et intérêts applicables audit concours, la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES sera condamnée à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 269 215,48 euros correspondant au débit du compte bancaire au jour de la clôture à laquelle tous frais et intérêts conventionnels devront être soustraient.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la validité du cautionnement.
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation alors en vigueur,un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, S.A BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats la fiche de renseignement (pièce n°6), dont il ressort qu’au jour de la souscription du cautionnement, le patrimoine et les revenus de Madame [N] [O] se déclinait comme suit :
Revenus et patrimoine
150 000 euros (revenus professionnels nets)
500 000 euros (valeur estimative de la villa de 248 m² à [Localité 7])
400 000 euros (valeur estimative du terrain de 6 000 m² à la Chaumière)
30 000 euros (montant du placement en épargne)
Pour un total de 1 080 000 euros.
Il ressort de ce même document que les charges, emprunts et garantie auquels Madame [N] [O] devait faire face, étaient les suivantes :
32 000 euros (charges globales annuelles)
300 000 (cautionnement du 6 janvier 2012)
55 000 euros (capital restant dû emprunt de 1997)
Soit un taux d’endettement de 35 % (387 000 x 100 /1 080 000= 35,83).
Ainsi, il ne peut être déduit une quelconque disproportion entre le cautionnement du 17 juin 2013 et les revenus et patrimoine de Madame [N] [O].
Il sera ainsi fait droit à la demande de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE tendant à obtenir le paiement des sommes dûes par Madame [N] [O] en sa qualité de caution solidaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [N] [O] n’établit pas que la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a abusé de son droit d’agir en engageant la procédure à son encontre, elle ne produit par ailleurs aucun élément justifiant d’un quelconque préjudice.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [N] [O] seront condamnées solidairement à verser une indemnité de procédure de 2 500 euros à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a :
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à payer la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Madame [N] [O] la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action tendant à obtenir le paiement des sommes dues au titre du découvert en compte,
CONDAMNE in solidum la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [N] [O] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 269 215,48 euros, expurgée des frais et intérêts de toute nature,
ORDONNE à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de transmettre un décompte relatif au découvert en compte expurgé de tous les frais et intérêts contractuels dans les 15 jours suivants la signification de la décision,
DIT que la somme produira des intérêts au taux légal dès la notification de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES et à Madame [N] [O],
CONDAMNE in solidum la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [N] [O] à payer la somme 2 500 euros à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.S SOCIETE D’IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [N] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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