Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 26 mars 2024, N° 23/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHAG
N° Minute :
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00256) rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 26 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 16 avril 2024
APPELANTS :
Mme [R] [Z] épouse [H]
née le 09 Janvier 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [B] [H]
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 15] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentés par Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [X] [Y]
né le 30 Avril 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [P] TRADITION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°809.582.109, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES – La Compagnie GAN ASSURANCES,recherchée ès-qualité d’assureur de la société [P] TRADITION, SA au capital de 109.817.739 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine,conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Z] épouse [H] et M. [B] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 12].
A’ la suite d’un incendie, cette maison a été en grande partie détruite.
Les époux [H] ont fait appel à Monsieur [X] [Y], architecte, dans le cadre du chantier de reconstruction de leur bien.
Le 5 février 2021, ils ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre complète pour des travaux sur existant moyennant une rémunération de 23 950 euros H.T.
Se plaignant de désordres dans la réalisation des travaux, les époux [H] ont fait délivrer une assignation aux fins d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [L].
Par acte du 15 décembre 2023, les époux [H] ont assigné la SAS [P] tradition, M. [Y] et la compagnie Gan assurances devant le juge des référés de [Localité 10] aux fins d’extension de la mission d’expertise de Monsieur [O] [L].
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés de [Localité 10] a :
— débouté [R] [Z] épouse [H] et [B] [H], de toutes leurs demandes ;
— condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] à payer à la SAS [P] tradition, [X] [Y] et la compagnie Gan assurances, la somme de 1 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2024, les époux [H] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 août 2024, les époux [H] demandent à la cour de :
Vu l’article 236 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer la demande des époux [H] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
débouté [R] [Z] épouse [H] et [B] [H], de toutes leurs demandes ;
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] à payer à la SAS [P] tradition, [X] [Y] et la compagnie Gan assurances, la somme de 1 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
— prononcer l’extension de la mission de Monsieur [O] [L], comme suit :
Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 12] ;
En présence des parties ou celles-ci et leurs avocats dûment convoqués, examiner les non-conformités allégués et détaillés dans l’assignation et les pièces auxquelles elle renvoie,
Les situer et les décrire précisément, en indiquer la nature et la gravité,
Examiner les non-conformités au regard des contrats, plans, permis de construire et normes, DTU, de la fiche technique des matériaux utilisés et plus généralement rechercher l’origine et la ou les causes des non-conformités, concernant plus particulièrement les pentes des toitures,
Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, notamment par la maîtrise d''uvre, et en cas de plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
Indiquer si les non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent la maison impropre à sa destination,
Indiquer si les non-conformités sont à l’origine des désordres dénoncés dans le cadre de l’expertise en cours et/ou les aggravent,
Indiquer les travaux nécessaires poste par poste pour mettre fin aux désordres et non-conformités,
Indiquer si l’ouvrage pouvait être réceptionné au regard de cette non-conformité,
Evaluer le coût pour remettre en conformité les lieux après avoir accordé aux parties un délai pour présenter leur propre devis ou proposition chiffrée et avoir examiné ceux-ci,
Préciser la durée des travaux préconisés,
Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués notamment le préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage, en proposer une évaluation chiffrée,
Apurer les comptes entre les parties ;
— statuer ce que de droit sur les frais d’expertise ;
Et,
— débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum la société [P] tradition, la S.A Gan assurances et Monsieur [X] [Y] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [H] font état de la matérialité des non-conformités qu’ils évoquent concernant la saturation en eau, les investigations menées par l’expert judiciaire sur ce point ne permettent pas de se rendre compte du désordre affectant la toiture.
Ils affirment que les seules aspersions menées par l’expert judiciaire n’ont duré que quelques minutes et ont été réalisées au mois de juillet 2023, que ces opérations n’ont pas suffi à mettre en avant des problèmes d’humidité récurrents en hiver, principalement en phase de dégel, phénomènes d’ailleurs constatés par huissier à deux occasions en période hivernale, aux mois de décembre 2021 et 2022. Ils font valoir que l’objet de cette mission porte bien sur de nouveaux griefs.
Ils rappellent qu’au jour de l’envoi de l’assignation, la problématique de non-conformité des pentes du toit n’avait pas été relevée, qu’en effet, ce n’est qu’au jour de la première réunion d’expertise en date du 18 octobre 2022 que l’expert judiciaire a relevé un potentiel lien de causalité entre les pentes de toitures et les problèmes d’humidité constatés sur l’écran de sous-toiture.
Ils soulignent que les pentes de toiture de l’habitation sont nettement inférieures aux préconisations du DTU 40-23 et aux préconisations du fournisseur des tuiles.
Ils sollicitent l’extension de la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties au motif que le juge des référés a opéré une confusion entre le point 9 de la mission de Monsieur l’expert « 9- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par les demandeurs et par la société [P] tradition, en proposer une évaluation chiffrée » qui renvoie à l’évaluation des préjudices subis par les époux [H] et la nouvelle demande tendant à l’apurement des comptes entre les parties, c’est-à-dire apprécier le rapport entre ce qui a été payé par les époux [H] et les travaux dont les autres parties demandent le règlement.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société [P] tradition demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment les articles 145 et suivants, 245 et suivants,
Vu les dispositions du code civil,
Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
débouté [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] de toutes leurs demandes,
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] à payer à la SAS [P] tradition, [X] [Y] et la compagnie Gan assurances la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] aux dépens,
débouter en conséquence Monsieur [B] [H] et Madame [R] [Z] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions tendant notamment à l’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [R] [Z] épouse [H] à payer la somme de 4 000 euros à la société [P] tradition en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [P] énonce que l’extension de mission sollicitée s’apparente en réalité à une nouvelle mission, composée d’au moins 12 chefs, alors que la plupart des postes sont d’ores et déjà compris dans la mission initiale de l’expert judiciaire.
Elle conclut ensuite à l’absence de motif légitime.
Elle allègue que les consorts [H], se rapportant uniquement au plan diffusé par la société [P] tradition dans le cadre de l’expertise et pour les besoins de celle-ci, s’abstiennent en revanche de produire les plans remis à la concluante au moment de la signature du marché, définissant la teneur des prestations à réaliser, qu’en outre, la preuve d’une non-conformité contractuelle de l’ouvrage n’est pas rapportée par les demandeurs.
Elle fait valoir que les consorts [H] sollicitaient déjà, dans leur assignation initiale, qu’il soit confié à l’expert la mission de « fournir tous éléments permettant au tribunal de faire le compte entre les parties », qu’il a été expressément relevé dans le cadre de l’ordonnance initiale du 14 juin 2022 « l’absence d’éléments de nature à justifier l’existence d’une surfacturation par la société [P] tradition », et qu’il n’a pas été fait droit à la demande des consorts [H] d’intégrer à la mission de l’expert judiciaire le compte entre les parties.
Elle réfute toute circonstance nouvelle.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’appel de Monsieur et Madame [H],
— confirmer l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans toutes ces dispositions en ce qu’elle a :
débouté [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] de toutes leurs demandes,
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] à payer à la SAS [P] tradition, [X] [Y] et la compagnie Gan assurances la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] aux dépens,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
M. [Y] conclut à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur des demandes au titre desquelles une décision est déjà intervenue.
Il déclare que la demande relative à l’apurement des comptes avait déjà été sollicitée par voie d’assignation du 1er mars 2022 et qu’il n’a pas été fait droit à cette demande.
Il indique que la demande d’extension vise des pièces identiques à celles de la première procédure en référé.
Il réfute également tout motif légitime en l’absence de problème d’humidité sur l’écran de sous-toiture et allègue que les désordres constatés sont sans lien avec la prétendue non conformité des pentes de toiture.
Dans ses conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 245 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
débouté [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] de toutes leurs demandes,
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] à payer à la SAS [P] tradition, [X] [Y] et la compagnie Gan assurances la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement [R] [Z] épouse [H] et [B] [H] aux dépens ;
En conséquence,
— rejeter les prétentions des époux [H] en l’absence de motif légitime et de circonstances nouvelles ;
— condamner solidairement les époux [H] à verser à la compagnie Gan assurances la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
La compagnie Gan assurances conclut à l’absence d’intérêt légitime en contestant la non-conformité des pentes de toitures.
Elle souligne qu’il résulte des écrits mêmes des époux [H] qu’une réception est bien intervenue le 20 mai 2022 mais que cette réception ne concernait pas le lot charpente/couverture en raison des désordres et non-conformités constatés sur cet ouvrage.
Elle déclare qu’il est établi qu’il n’y a, contrairement aux allégations des époux [H], strictement aucun lien entre les désordres allégués, objet de la mission, et d’ailleurs inexistants, et les prétendues pentes de toit, qu’il ne peut donc être sollicité de l’expert qu’il se prononce sur ce lien causal, alors que ce dernier l’a d’ores et déjà écarté dans sa note n°3.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’extension de la mission d’expertise à des non-conformités
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de désordre, la seule non-conformité aux DTU n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle (Cass 1ère civ, 10 juin 2021 n°20/15277).
Les époux [H] allèguent au soutien de leur demande que l’existence d’une non-conformité s’agissant des pentes est bien en lien avec la mission initiale de l’expert, puisque, et ainsi que l’expert l’a évoqué dans son compte-rendu du 18 octobre 2022, il y a un lien éventuel avec les problèmes d’étanchéité.
Ils s’appuient à cet égard sur ce compte-rendu, lequel indique : 'l’entreprise [P] fournira la référence des tuiles utilisées, la longueur de recouvrement, les pentes des pans de toiture et des coyaux'.
Il est certain que le 25 octobre 2023, soit postérieurement au prononcé de la première ordonnance de référé, l’expert a adressé pour information aux parties une convocation pour le 31 octobre 2023, leur précisant qu’il procéderait au relevé des valeurs de pente de la toiture.
Toutefois, dans sa note d’information n°3 en date du 6 novembre 2023, donc postérieurement à sa visite du 31 octobre 2023, il a précisément répondu s’agissant de sa mission qu’il lui était demandé de vérifier l’existence des désordres, or les désordres invoqués tels que la saturation en eau de la sous-toiture et le ruissellement sur la charpente n’ont pas été constatés, qu’il devait donc se limiter aux investigations qui pourraient être à l’origine des désordres constatés.
Les époux [H] contestent cette absence de désordre en se fondant notamment sur deux constats d’huissiers de justice qu’ils ont fait établir les 4 décembre 2021 et 15 décembre 2022.
Si la matérialité des désordres constatés dans le procès-verbal du 4 décembre 2021 n’est pas contestée, il convient toutefois de relever que ce constat a été établi à un moment où les travaux n’étaient pas terminés, et entre cette date et le constat de l’expert, plusieurs travaux avaient été effectués aux fins de rependre lesdits désordres.
S’agissant du procès-verbal du 15 décembre 2022, il constate de l’eau qui s’écoule le long du conduit de cheminée, ainsi que des traces d’humidité sur le toit au niveau du sommet du mur. Ce constat ne permet pas d’établir un début de présomption avec le niveau des pentes, puisque l’humidité peut tout à fait provenir du défaut d’étanchéité du conduit de cheminée, le conduit présentant des traces de coulure sur les quatre faces.
En outre, les mesures d’aspersion de l’expert, quand bien même elles sont contestées par les époux [H], se sont déroulées pendant plusieurs minutes et lorsqu’un défaut d’étanchéité a été repéré, comme sur le mortier qui présentait des fissures, le constat a été fait au bout de seulement une minute, alors qu’aucun autre constat n’a été effectué ailleurs au bout de deux à quatre minutes, ce qui atteste de la validité du procédé utilisé.
Les époux [H] ne justifient pas donc pas d’un motif légitime, le premier juge ayant rappelé à juste titre qu’une contestation portant sur la non-conformité des pentes était sans lien suffisant avec l’expertise initiale.
Sur l’extension de la mission d’expertise s’agissant des comptes entre les parties
Dans son ordonnance du14 juin 2022, le juge des référés a indiqué : « 9- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par les demandeurs et par la société [P] tradition, en proposer une évaluation chiffrée ».
La mission d’expertise telle qu’initialement définie permet de chiffrer les préjudices allégués.
Les époux [H] font état de surfacturations en s’appuyant sur un document qu’ils ont eux-mêmes établi et qui est donc dépourvu de toute valeur probante. Au demeurant, le juge des référés dans sa décision du 14 juin 2022 énonçait que la demande en paiement du solde des travaux ne se heurtait à aucune contestation sérieuse à condition d’être limitée à 50% du solde dû pour tenir compte justement des désordres allégués. Il n’existe pas d’élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation, et c’est à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à cette demande.
Les époux [H] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne les époux [H] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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