Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 mars 2022, N° 19/01464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03118 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 19/01464
APPELANTE :
Madame [B] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [V] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [T] épouse [Z], a reçu en 2013, par succession de ses parents, une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] au [Adresse 4] à [Localité 10] (34), bénéficiant d’une servitude de passage permettant de joindre la [Adresse 15], s’exerçant notamment sur la propriété de M. [M] [Y] et de Mme [V] [R], épouse [Y], en vertu d’un acte reçu par Me [W] les 21 décembre 1961 et 4 janvier 1962, et ensuite consacrée par un arrêt de la cour d’ appel de [Localité 14] rendu le 3 novembre 1971, qui a précisé que cette servitude comprenait tout ce qui était nécessaire au service et à l’usage du fonds destiné à devenir un immeuble bâti.
Au motif que M. [M] [Y] s’était opposé au passage des véhicules des entreprises chargées de réaliser des travaux de raccordement et de viabilisation nécessaires à la mise en location projetée de son habitation sur l’assiette de la servitude, Mme [B] [T] épouse [Z], a saisi le juge des référés, lequel a, par décision du 20 janvier 2017, à la suite de l’échec d’une médiation précédemment ordonnée, rejeté les demandes en ce qu’elles excédaient sa compétence, en présence de contestations sérieuses.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 décembre 2018, a confirmé la décision de référé.
Par acte d’huissier de justice en date des 13 et 14 juin 2019, Mme [B] [T] épouse [Z], a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité.
Le jugement contradictoire rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déclare que M. [M] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
Met hors de cause Mme [V] [R], épouse [Y] ;
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [Z], les sommes suivantes :
1 870 euros TTC au titre des frais de réinstallation du chantier différé,
5 000 euros au titre de la perte de chance de proposer les biens immobiliers à la location dans les délais de réalisation des travaux initialement convenus,
151,87 euros TTC au titre des frais d’abonnement tenant la pose d’un compteur d’eau non raccordé ;
Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par Mme [B] [T] épouse [Z], ainsi que sa demande en condamnation à paiement sous astreinte ;
Rejette la demande de régularisation sous astreinte de la convention de passage entre M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], d’une part, et ERDF, d’autre part ;
Juge que la servitude de passage a fait l’objet d’une aggravation et condamne Mme [B] [T] épouse [Z], à payer à M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], une somme indivise de 2 000 euros ;
Rejette les autres demandes présentées par M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], en ce compris leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux ;
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [Z], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de la présente instance.
Le premier juge a relevé que Mme [B] [T] épouse [Z], était en droit de faire réaliser, sur l’assiette de la servitude fixée par l’acte de partage, des travaux de raccordement aéro-souterrain de sa parcelle aux réseaux entre le 30 novembre et le 15 décembre 2015, de sorte qu’en manifestant sa volonté d’empêcher le bon déroulement desdits travaux, par ses actes et ses paroles, alors que la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2015 avait porté à sa connaissance des éléments d’information suffisants sur la nature et la durée de ces travaux qui étaient réalisés par des entreprises spécialisées dans la pose de réseaux chargées d’assurer la sécurité sur le chantier, M. [M] [Y] avait commis une faute.
Il a alloué la somme de 1 870 euros à Mme [B] [T] épouse [Z], au titre de la réinstallation du chantier suite à l’arrêt forcé de décembre 2015, ainsi que celle de 151,87 euros au titre de l’abonnement souscrit par celle-ci auprès de la Lyonnaise des Eaux à compter du 8 décembre 2015, tenant la pose d’un compteur d’eau sans pouvoir utiliser le service de distribution de l’eau associé en l’absence de raccordement du fait de l’entrave opposée par M. [M] [Y].
Toutefois, le premier juge a estimé que le préjudice inhérent à la perte locative alléguée par Mme [B] [T] épouse [Z], ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance de proposer à la location les appartements dans les délais de réalisation des travaux initialement convenus, relevant qu’en l’état du marché locatif local, la recherche de locataires pouvait s’avérer infructueuse sur une période plus ou moins longue, de sorte qu’il a évalué cette perte de chance à la somme de 5 000 euros.
Il a rejeté la demande formulée par Mme [B] [T] épouse [Z], au titre de son préjudice moral, retenant qu’elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice distinct des préjudices susvisés et précédemment réparés.
Il a rejeté la demande présentée par Mme [B] [T] épouse [Z], tendant à la régularisation sous astreinte d’une convention de passage entre les époux [Y], dans la mesure où ERDF n’avait pas jugé utile de faire signer ladite convention selon la procédure applicable en la matière et avait réalisé les travaux le 25 octobre 2016, en se dispensant de cette formalité.
Le premier juge a alloué aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’aggravation de la servitude conventionnelle de passage, relevant que si la destination de la servitude de passage, soit la desserte d’un immeuble bâti, n’avait pas été modifiée par le projet de transformation de ladite maison d’habitation individuelle en trois appartements proposés à la location annuelle ou saisonnière, cette division de l’immeuble d’habitation entraînait nécessairement une augmentation dans l’impasse de la fréquence de passage.
Mme [B] [T] épouse [Z], a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2023, Mme [B] [T] épouse [Z] demande à la cour de :
Accueillir favorablement l’appel limité formé par Mme [B] [T] épouse [Z], tant sur la forme que sur le fond ;
Confirmer le jugement dont appel concernant les chefs de jugement non critiqués en ce compris la reconnaissance d’une faute engageant la responsabilité de M. [M] [Y] et l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé que la servitude de passage a fait l’objet d’une aggravation,
Condamné Mme [B] [T] épouse [Z] à payer à M. [M] [Y] et Mme [V] [R] épouse [Y] une somme indivise de 2 000 euros ;
Juger que Mme [B] [T] épouse [Z] est propriétaire d’une maison usage d’habitation située sur la commune d'[Localité 10] – [Adresse 5], parcelle cadastrée [Cadastre 13], divisée désormais en trois appartements ;
Juger que selon l’acte de partage du 21 décembre 1961 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 novembre 1971, ce bien bénéficie d’une servitude de passage, de circulation, de canalisation et de réseaux, sur la voie privée dénommée [Adresse 12] ;
Juger que ce titre octroie une servitude tous usages sans restriction et sans limitation de fréquence de l’usage de la servitude de passage ;
Juger que cet usage a été exercée pendant plus de 30 ans et ce en raison de l’activité agricole de la famille [T] ;
Juger que la servitude légale de passage établie par acte de partage dressée par Me [W] les 21 décembre 1961 et 4 janvier 1962, ne desservait avant les travaux entrepris par Mme [B] [T] épouse [Z] une maison d’habitation comportant deux logements et un hangar agricole sis en fond d’impasse ;
Juger que la destination de la servitude de passage, soit la desserte d’un immeuble bâti, n’a pas été modifiée par le projet de transformation de ladite maison d’habitation bi familiale en trois appartements dont deux sont proposés à la location annuelle et un à la location saisonnière ;
Juger que cette division de l’immeuble d’habitation n’entraîne pas une augmentation dans l’impasse de la fréquence de passage de sorte qu’il n’y a pas aggravation de la servitude conventionnelle de passage ;
Juger que la servitude de passage n’a pas fait l’objet d’une aggravation de la part de Mme [B] [T] épouse [Z] ;
Juger que Mme [B] [T] épouse [Z], ne sera pas condamnée à payer à M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], une somme indivise de 2 000 euros ou une quelconque somme au titre d’une aggravation de la servitude de passage ;
Débouter les époux [Y] de leurs demandes soit :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la servitude de passage a fait l’objet d’une aggravation et a condamné Mme [B] [T] épouse [Z], à payer à M. et Mme [Y] la somme indivise de 2 000 euros,
Juger que M. [M] [Y] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile,
Rejeter les demandes indemnitaires formulées par Mme [B] [T] épouse [Z],
Rejeter la demande de Mme [B] [T] épouse [Z], tenant à la condamnation de M. [M] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] [T] épouse [Z], à verser à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger que M. [M] [Y] a volontairement voulu nuire à Mme [B] [T] qu’elle avait mandatés ;
Juger qu’un calendrier de travaux a été établi par les entreprises mandatées par Mme [B] [T] épouse [Z] ;
Juger que Mme [B] [T] épouse [Z], a été privé de l’usage de la servitude de réseaux pendant un an ;
Juger que l’entrave au passage des réseaux a rendu l’immeuble d’habitation inhabitable ;
Juger que Mme [B] [T] épouse [Z], a engagé des frais dans la réalisation de travaux envisagés ;
Juger que le comportement malveillant à l’encontre de Mme [B] [T] épouse [Z], a constitué un trouble manifestement illicite ;
Juger que la résistance abusive et le comportement purement dilatoire de M. [M] [Y] a occasionné un préjudice à Mme [B] [T], épouse [Z] ;
Juger que la responsabilité civile de M. [M] [Y] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (anc.1382 et 1383) ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré que M. [M] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
Condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [Z], les sommes suivantes :
1 870 euros TTC au titre des frais de réinstallation du chantier différé,
5 000 euros au titre de la perte de chance de proposer les biens immobiliers à la location dans les délais de réalisation des travaux initialement convenus,
151,87 euros TTC au titre des frais d’abonnement tenant la pose d’un compteur d’eau non raccordé,
Condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [Z], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] [Y] aux dépens de la présente instance ;
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles, ou incidentes ;
Condamner M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], à payer à Mme [B] [T] épouse [Z], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à leur charge.
Pour l’essentiel, sur la question de l’aggravation de la servitude de passage et au visa des articles 1134 et 682 du code civil, Mme [B] [T] épouse [Z], entend souligner que l’acte de partage qui a fixé l’assiette et la localisation de cette servitude légale n’indique aucune restriction à son usage, que lors du contentieux présenté à la cour d’appel de Montpellier en 1971, la parcelle des consorts [T] était constituée d’une maison d’habitation comportant deux logements et un hangar agricole avec écurie, qu’ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle ne pouvait faire l’objet d’aucune restriction.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 7 octobre 2022, M. [M] [Y] et Mme [V] [R] épouse [Y] demandent à la cour de :
Déclarer recevable mais infondé l’appel principal interjeté par Mme [B] [T] épouse [Z], ;
Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par M. [M] [Y] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la servitude de passage a fait l’objet d’une aggravation et a condamné Mme [B] [T] épouse [Z], à payer à M. et Mme [Y] la somme indivise de 2 000 euros ;
Confirmer la mise hors de cause de Mme [V] [R], épouse [Y] ;
Infirmer les chefs de jugement suivant :
Déclare que M. [M] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [Z] les sommes suivantes :
1 870 euros TTC au titre des frais de réinstallation du chantier différé,
5 000 euros au titre de la perte de chance de proposer les biens immobiliers à la location dans les délais de réalisation des travaux initialement convenus,
151,87 euros TTC au titre des frais d’abonnement tenant la pose d’un compteur d’eau non raccordé,
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de la présente instance ;
Juger que M. [M] [Y] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
Rejeter les demandes indemnitaires formulées par Mme [B] [T] épouse [Z] ;
Rejeter la demande de Mme [B] [T] épouse [Z], tenant à la condamnation de M. [M] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] [T] épouse [Z], à verser à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, M. [M] [Y] avance que Mme [B] [T] épouse [Z], a transformé la maison d’habitation en trois nouveaux logements afin de les mettre à la location, sachant que la servitude dont elle bénéficie allait nécessairement souffrir d’une aggravation, au motif que chaque foyer disposant de deux voitures, ce sont six véhicules qui empruntent désormais la servitude, que tenant la location saisonnière envisagée, il est vraisemblable qu’en période estivale l’intensification de la circulation sera multipliée, d’autant que lors des emménagements et déménagements des locataires successifs, la servitude de passage servira de place de stationnement.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur l’aggravation de la servitude de passage
L’article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du propriétaire du fonds débiteur.
Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a eu ou non aggravation d’une servitude, laquelle peut notamment résulter de la desserte de constructions nouvelles.
Au cas d’espèce, Mme [B] [T] épouse [Z], justifie que par arrêté du 12 octobre 1967, la commune d’Agde a fait droit à la demande de permis de construire, sur la parcelle du fonds dominant supportant déjà un hangar agricole comportant une écurie, d’un bâtiment comprenant deux logements, sans qu’aucune restriction de circulation ne soit mentionnée, et que dans son arrêt du 3 novembre 1971, la présente cour d’appel a dit que ses auteurs bénéficiaient d’une servitude de passage qui comprenait tout ce qui était nécessaire au service et à l’usage du fonds destiné à devenir un immeuble bâti, dans toute l’étendue que l’usage assignait à l’exercice de ce droit, notamment l’évacuation des eaux usées.
Mme [B] [T] épouse [Z], justifie par ailleurs que les travaux de rénovation et de réaménagement intérieur qu’elle a réalisés n’étaient soumis à aucune autorisation, comme a pu notamment l’indiquer l’adjoint délégué à l’urbanisme de la commune d'[Localité 10] dans un courrier du 22 mars 2016, qu’ainsi, ces travaux n’étaient pas soumis à la nouvelle déclaration préalable prévue par L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, c’est dans le périmètre de la surface habitable existante de 192 mètres carrés, de l’immeuble déjà constitué par deux logements, que Mme [B] [T] épouse [Z], a créé un troisième logement, sans modifier les façades ni les structures porteuses.
Il s’ensuit que si la création d’un troisième logement a pu modifier l’usage de la servitude de passage, au cas d’espèce, cet usage ne peut être retenu comme constitutif d’une aggravation au sens de l’article 702 du code civil, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] [T] épouse [Z], à payer à M. [M] [Y] et Mme [V] [R], épouse [Y], une somme indivise de 2 000 euros.
2. Sur la responsabilité de M. [M] [Y]
M. [M] [Y] soutient pour l’essentiel qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir empêché le bon déroulement des travaux engagés par Mme [B] [T] épouse [Z], dès lors qu’aucun élément ne permettait d’indiquer qu’ils étaient conformes au plan d’occupation des sols de la commune, seul applicable lors du litige, qu’ aucune déclaration préalable de travaux à proximité de réseaux n’avait, selon lui, été réalisée, qu’enfin, elle aurait pris l’option de « passer en force » afin de pouvoir réaliser ces travaux.
Or, il doit être relevé que parmi les cinq fonds servants traversés par la servitude de passage, seul M. [M] [Y] s’est opposé aux travaux, qu’il a pu justifier cette opposition par la nécessité d’opérer un contrôle administratif, sans qu’il n’ait une quelconque compétence en la matière, et ce alors que Mme [B] [T] épouse [Z], justifie pour sa part que l’information lui avait été donnée, par lettre recommandée, des autorisations obtenues et du calendrier des travaux.
La cour relève que dès le premier jour de leur réalisation, M. [M] [Y] a bloqué l’accès à la servitude en plaçant son véhicule sur l’assiette de passage, afin d’interdire l’accès aux véhicules de chantier, ce qui a été constaté par commissaire de justice le 4 décembre 2015, et que ses agissements pour en entraver la bonne réalisation ont été réitérés, qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que son comportement avait été fautif et que sa responsabilité devait être retenue.
Sur le montant des condamnations en résultant, M. [M] [Y] estime que la somme de 5 000 euros allouée à Mme [B] [T] épouse [Z], au titre de la perte de chance de louer les logements, a été arrêtée par les premiers juges sans aucune justification quant au quantum.
Or, il doit être rappelé que la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et, qu’en l’espèce, les premiers juges, dans leur motivation, ont dans un premier temps considéré les prétentions indemnitaires de Mme [B] [T] épouse [Z], laquelle évaluait son préjudice à la somme totale de 20 520 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 750 euros pour le logement de type T4, de 700 euros pour le logement de type T3 et de 580 euros pour le logement de type T2 et sur une période variable selon les appartements, comprise entre 9 et 12 mois, pour appliquer ensuite le principe sus-énoncé, en indiquant que son préjudice ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance de proposer à la location les appartements dans les délais de réalisation des travaux initialement convenus, en retenant au surplus que, selon l’état du marché locatif local, la recherche de locataires pouvait s’avérer infructueuse sur une période plus ou moins longue, qu’ainsi, cette perte de chance pouvait s’évaluer à la somme de 5 000 euros, que la cour confirme, comme étant adaptée au cas d’espèce.
Pour le surplus, M. [M] [Y] n’apporte pas de critique utile aux motifs pris par les premiers juges qui, au terme d’une motivation développée, ont justement fixé le montant des indemnités, au regard des justificatifs versés au soutien, à la somme de 1 870 euros au titre de la réinstallation du chantier suite à l’arrêt forcé de décembre 2015, et à la somme totale de 151,87 euros au titre des frais d’abonnement pour l’eau, sur la période comprise entre le 8 décembre 2015 et le 30 septembre 2016, qu’ainsi, le jugement sera confirmé sur l’ensemble de ces quantums.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [Y] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [M] [Y] sera en outre condamné à payer à Mme [B] [T] épouse [Z], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu’il a condamné Mme [B] [T] épouse [Z], à payer à et Mme [V] [R], épouse [Y], une somme indivise de 2 000 euros ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [Z], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée
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