Infirmation 12 mars 2025
Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01318 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6HA
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [C] [X]
né le 31 décembre 1971 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [N] [V] (interprète en langue bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [C] [X], rejetant le moyen soulevé au fond, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2025 , à 10h57 , par M. X se disant [C] [X] ;
— Vu les documents complémentaires adressés par M. X se disant [C] [X] le 11 mars 2025 à 15h05 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [X], né le 31 décembre 1971 à [Localité 1] (Mali), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 mars 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, par ordonnance du 10 mars 2025 a ordonné la prolongation de la mesure.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel de la décision critiquant l’insuffisance des diligences de l’administration, la preuve de la saisine des autorités consulaires par l’UCI n’étant pas faite. Il indique, par ailleurs, maintenir le moyen d’irrégularité de la garde à vue soulevé en première instance.
Réponse de la cour
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [X] s’est déclaré de nationalité malienne tout au long de la procédure relative à la rétention. L’administration a tenté de saisir les autorités consulaires par fax en vain, puis a saisi l’UCI. Sont, par ailleurs, versés au dossier des échanges courriels entre l’administration centrale et la DCPAF sans qu’aucun ne fasse état d’une saisine, et a fortiori d’un retour des autorités consulaires compétentes.
Ce faisant, l’administration produit des échanges entre deux services du ministère de l’intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l’UCI. Dès lors, il doit être considéré que l’administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n’établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur [C] [X] en rétention le temps strictement nécessaire.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée sur ce seul moyen sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. X se disant [C] [X]
RAPPELONS à M. X se disant [C] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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