Confirmation 30 juin 2022
Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 juin 2022, n° 22/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 décembre 2021, N° 20/01409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00062 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IJTI
SL-AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
06 décembre 2021 RG:20/01409
[U] EPOUSE [P]
[P]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTS :
Madame [W] [Z] [C] [U] EPOUSE [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre MASQUART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pierre MASQUART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 prorogé au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’obtention le 15 septembre 2015, d’un prêt bancaire à la société Femplast dirigée par M. [E] [P], M. [P] et son épouse, Mme [W] [U], ont consenti une sûreté immobilière sur un bien dont ils étaient propriétaires, situé [Adresse 5].
La société Femplast ayant été liquidée, la banque a assigné les époux [P] en remboursement de l’emprunt et le 20 juin 2013, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien en Corse.
Pour contester cette procédure, les époux [P] ont saisi Maître [O].
Par décision du 20 novembre 2014, le juge de l’exécution a jugé les époux [P] irrecevables en leur demande de nullité du commandement de payer, a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 131 702, 05 euros et les a déboutés de leur demande de délais de grâce et de sursis à statuer et a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Les époux [P], ont interjeté appel de cette décision et ont confié leur dossier à un autre avocat, Maître [T].
Par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement et a notamment déclaré les époux [P] irrecevables en leur de mande de conversion en vente amiable formée pour la première fois en cause d’appel.
Selon jugement du 7 juillet 2016, la société Corti opéra a emporté l’adjudication pour le prix de 311 000 euros.
Par acte du 10 juin 2020, les époux [P] ont fait assigner Maître [Y] [O] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de le voir condamner à leur payer la somme de 139 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une vente amiable ou une mise à prix supérieure et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, Maître [O] a demandé au juge de la mise en état de juger prescrite l’action des demandeurs et faisant droit à cette fin de non-recevoir, juger les époux [P] irrecevables en leurs demandes et les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— reçu Maître [Y] [O] en son incident,
— déclaré l’action des époux [E] et [W] [P] à l’encontre de Maître [Y] [O] irrecevable comme prescrite,
— débouté du surplus des demandes,
— condamné les époux [E] et [W] [P] in solidum aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2022, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— déclarer leur action recevable,
— condamner Maître [O] à leur payer la somme de 139 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir une vente amiable,
— condamner Maître [O] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouter Maître [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Les appelants font grief au premier juge d’avoir déclaré leur action irrecevable et soutiennent que leur action n’est pas prescrite car le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2225 du code civil fixant le point de départ de prescription à la date de fin de mission de l’avocat n’a commencé à courir qu’à compter du prononcé de la décision constatant l’irrecevabilité de l’appel, soit à la date de l’arrêt rendu le 13 janvier 2016.
Ils reprochent à l’avocat de n’avoir pas présenté une demande de vente amiable devant le juge de l’exécution et de n’avoir pas contesté le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant et sollicitent réparation du préjudice constitué par la différence entre le montant du prix fixé dans le cadre de la vente amiable et celui de l’adjudication de leur bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses disposition l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a débouté de ses plus amples demandes,
— déclarer que l’action exercée par les demandeurs à son encontre est prescrite,
— faire droit à la fin de non-recevoir et juger irrecevable la demande de condamnation formulée à son encontre,
— débouter les consort [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir que l’action engagée à son encontre est prescrite au regard de la date de fin de mission intervenue le 7 février 2015, soit au jour de son dessaisissement au profit d’un autre avocat et que le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la date de l’arrêt d’appel puisque l’action en responsabilité introduite par les clients ne concerne pas une faute commise dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel.
Par avis de fixation à bref délai du 24 février 2022, la procédure a été clôturée le 2 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire qu’elle n’est saisie que de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une fin de non-recevoir et que la dévolution ne concerne donc que l’examen de la fin de non-recevoir et non du fond de l’affaire qui devrait être renvoyé au premier juge dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision déférée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes des dispositions de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Les parties s’opposent en l’espèce sur la fixation du point de départ de la prescription que les appelants demandent à la cour de fixer à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 13 janvier 2016 ayant déclaré irrecevable la demande de vente amiable du bien immobilier présentée pour la première fois en cause d’appel tandis que l’intimé se prévaut de la date de la fin de mission de l’avocat correspondant à la date à laquelle il a été déchargé de la procédure d’appel, soit en l’espèce le 7 février 2015.
Il résulte du courrier adressé par les époux [P] à Maître [O] le 24 juillet 2013 que celui-ci a été saisi aux fins de contestation du commandement de payer délivré à leur encontre, les clients s’en étant remis à leur conseil pour déterminer la stratégie la plus adaptée à la défense de leurs intérêts tout en ayant évoqué la procédure de la vente forcée de leur bien immobilier mais aussi la question de la possibilité d’une vente amiable.
Si à la suite du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio le 20 novembre 2014, les époux [P] ont confié à Maître [O] mission d’interjeter appel, il est établi que celui-ci a été déchargé de sa mission et que la date certaine du 7 février 2015 peut être retenue à cet égard, s’agissant du courrier dans lequel l’avocat prenait acte de sa décharge.
S’il est constant que l’action en responsabilité contre un avocat au titre d’une faute commise dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l’irrecevabilité de l’appel, les fautes reprochées à l’avocat en l’espèce ne concernent cependant pas la procédure d’appel dont Maître [O] a été déchargé mais la procédure de première instance engagée devant le juge de l’exécution.
Il est en effet reproché à l’avocat de ne pas avoir présenté une demande de vente amiable devant le premier juge et de ne pas avoir contesté le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant.
Les appelants considèrent que leur dommage a été révélé à la date de l’arrêt du 13 janvier 2016 qui aurait selon eux fait apparaître les manquements imputés à leur avocat au regard de la décision d’irrecevabilité de leur demande de conversion en vente amiable non soumise au premier juge.
Il ressort cependant des termes de la correspondance adressée par leur nouveau conseil le 6 février 2015, versée aux débats par leurs soins, que leur attention avait précisément été attirée sur le risque de rejet de la demande de conversion de la vente forcée en vente volontaire en raison de son absence de formulation en première instance.
Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à voir fixer le point de départ de l’action en responsabilité civile de l’avocat à la date de l’arrêt ayant déclaré irrecevable leur demande de vente amiable alors qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la mission de Maître [O] avait pris fin à la date certaine du 7 février 2015 et qu’ils avaient été alertés à cette même date des possibles conséquences du manquement reproché à leur avocat dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l’action en responsabilité civile de l’avocat irrecevable et la décision sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, les appelants seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. et Mme [P] in solidum à payer la somme de 1 500 euros à Maître [O] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] à payer la somme de 1 500 euros à Maître [Y] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. [E] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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