Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 avril 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 626 DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00626 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPN
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00007.
APPELANTE :
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 107)
INTIMÉ :
M. [B] [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 novembre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Faits et procédure
Selon offre de prêt du 29 juin 2020, la SA Crédit moderne Antilles Guyane a consenti à M. [B] [R], un crédit d’un montant de 21 820 euros remboursable en 72 mensualités de 398,94, au taux de 4,49% par an (TAEG 5,65%) ayant pour objet l’achat d’un véhicule automobile.
Arguant de la défaillance de M. [R] dans l’exécution de ses obligations, par courriers recommandés des 29 juin 2022 et 27 juillet 2022, la société Crédit Moderne a mis en demeure M. [R] de régler les échéances demeurées impayées puis a prononcé la déchéance du terme dudit crédit.
Par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2023, la société Crédit moderne Antilles Guyane a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il dise la déchéance du terme acquise ou à défaut prononce la résiliation du contrat de crédit, condamne M. [R] à lui payer, sans délai, la somme de 20 440,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,49% l’an à compter du 29 juin 2022, ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et le condamne au paiement des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— déclaré recevable l’action engagée par la SA Crédit moderne Antilles Guyane à l’encontre de M. [R] ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la société Crédit moderne Antilles Guyane ;
— condamné M. [R] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane Crédit Moderne la somme de 304,96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2022 ;
— autorisé M. [R] à se libérer de cette dette en 2 mensualités de 152 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel la présente décision sera notifiée ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par le débiteur redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours;
— débouté la société Crédit moderne Antilles Guyane de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— débouté la société Crédit moderne Antilles Guyane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 20 juin 2023, la SA Crédit moderne Antilles Guyane a interjeté appel de ce jugement. Suivant l’avis du greffe du 1er août 2023, la société Crédit moderne a, le 21 août 2023, fait signifier la déclaration d’appel au domicile de M. [R], puis les conclusions à sa personne le 22 septembre 2023. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 février 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024, prorogé pour raisons de service au 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions communiquées le 14 septembre 2023, l’appelante demande en substance, à la cour, au visa des articles L. 312-28 et R.312-10 du code de la consommation, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré, condamné M. [R] à lui payer la somme de 304,96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2022, autorisé M. [R] à se libérer de cette dette en deux mensualités de 152 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel la présente décision sera notifiée, rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par le débiteur redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Crédit moderne Antilles Guyane recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 juin 2022,
— condamner M. [R] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme en principal de 5 384,81 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,49% à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [R] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat concerné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit moderne Antilles Guyane soutient en substance que les caractères de l’offre de crédit respectent la taille minimale requise et qu’elle est parfaitement lisible, le paragraphe incriminé à titre d’exemple par le premier juge (disposition du matériel) mesurant 14,1 mm et non 13 mn de sorte que dans tous les cas le quotient à retenir est de 2,82mm soit la taille du point Pica utilisée en publication assistée par ordinateur.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les caractères d’imprimerie utilisés dans le contrat en cause sont d’une hauteur inférieure au corps huit quelle que soit l’unité de mesure retenue (point Didot équivalent à 3mm ou point DTP Pica équivalent à 2,82mm) de sorte que la société Crédit moderne Antilles Guyane ne respecte pas les prescriptions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation.
Au cas présent, il ressort des écritures et pièces du dossier (offre de prêt, tableau d’amortissement, historique des règlements et détail de la créance au 25 janvier 2023) et cela n’est pas contesté que M. [R], qui avait sollicité des délais de paiement devant le premier juge, n’a pas honoré le solde de sa dette, le montant de la vente du véhicule, objet du crédit, (15 132 euros) ayant été soustrait de la créance initiale.
Cependant, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, en violation de l’alinéa 1er de l’article R. 312-10 du code de la consommation, la hauteur des caractères du contrat de crédit signé le 29 juin 2020 est inférieure à celle du corps huit. A ce sujet, il est admis que pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il faut diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe par le nombre de lignes qu’il contient, le quotient obtenu devant être au moins égal à 3mm.
En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a mesuré la hauteur des caractères du paragraphe 'disposition du matériel’ à 13mm de sorte que le quotient obtenu pour 5 lignes contenues est bien de 2,6mm, plusieurs paragraphes de la convention en cause ne respectant pas cette règle pour contenir plus de 10 lignes sur 3cm (en l’occurrence 13 lignes pour les paragraphes 'droit de rétractation de l’emprunteur’ – 'remboursement par anticipation').
Aussi, peu important que le texte de la convention puisse être lisible, les exigences légales d’ordre public du code de la consommation ne sont pas respectées de sorte que la banque doit être déchue du droit aux intérêts en vertu des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation. De ce fait, sa dette s’élève au montant du crédit amputé des remboursements effectués.
Dès lors, au regard des justificatifs produits en la cause relatifs aux paiements effectués et à la déduction du prix du véhicule vendu, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que le montant de la dette dû par M. [R] s’élève à la somme totale de 304,96 euros laquelle portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2022.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef et l’appelante déboutée de ses demandes contraires.
La société Crédit moderne Antilles Guyane n’a pas motivé sa demande de rejet des délais de paiement accordés par le premier juge de sorte que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
En matière de crédit à la consommation, aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 312-39 du code de la consommation ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la demande de capitalisation des intérêts formulée par l’appelante sera écartée et le jugement querellé confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées. La société Crédit moderne Antilles Guyane est condamnée au paiement des dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant
— déboute la société Crédit moderne Antilles Guyane de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Crédit moderne Antilles Guyane au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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