Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 nov. 2025, n° 24/15576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 24/03573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/15576 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOF34
S.C.I. GRIMMO 2
C/
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR DE RECOUVREMENT SPECIALISTE DU VAR
SELARL [F] CONSTANT,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2025
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 4] en date du 26 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03573.
APPELANTE
S.C.I. GRIMMO 2,
société civile immobilière au capital social de 2.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 502 112 014, dont le siège
social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
dont le siège social est sis, [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [F] CONSTANT,
Mandataires judiciaires, dont l’étude est sis [Adresse 2], représentée par Maître [D] [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GRIMMO 2, désignée par jugement du 26 juin 2024
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI GRIMMO 2 exerce l’activité d’achat, location de tous biens immobiliers.
Elle a été placée en liquidation judiciaire directe par jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan à la demande du comptable public du PRS du VAR. La SELARL [F] CONSTANT, prise en la personne de Me [D] [F], a été désignée liquidateur judiciaire.
Les premiers juges ont retenu que le redressement de la SCI GRIMMO 2 était impossible au motif que la mise en place de mesures de recouvrement et de saisies administratives qui se sont révélées inopérantes attestent de l’impossibilité de la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de son impossibilité manifeste à se redresser.
La SCI GRIMMO 2 a fait appel de ce jugement le 31 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 août 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— d’ouvrir à son égard une mesure de redressement judiciaire,
— de désigner la SELARL [F] CONSTANT, prise en la personne de Me [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
— de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 27 avril 2024,
— de condamner le comptable public du PRS aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 2 avril 2025, le comptable du PRS du Var demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la SCI GRIMMO 2 de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SCI GRIMMO 2 prise en la personne de son liquidateur aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, notifié au RPVA le 22 juillet 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public déclare s’en rapporter.
La SELARL [F] CONSTANT, assignée à domicile le 21 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 17 septembre 2025.
La procédure a été clôturée le 4 septembre 2025, non le 4 septembre 2024 comme indiqué à la suite d’une erreur matérielle, avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Bien qu’elle sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions, la SCI GRIMMO 2 ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements.
Si besoin en était cela est établi par sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.
2)La cour relève, ce que les parties ne contestent pas, que le jugement frappé d’appel est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a fixé la date provisoire de cessation des paiements de la SCI GRIMMO 2 au 27 avril 2023 et non au 27 avril 2024.
Il conviendra, en conséquence, de rectifier cette erreur matérielle.
3)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu’une personne en état de cessation des paiements ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
4)Dans le cas présent, ainsi qu’elle le fait valoir, alors qu’il n’est allégué d’autre passif que celui du PRS à hauteur de 1 118 463 euros, la SCI GRIMMO 2 justifie être créancière de la SCI CHATEAU DES EAUX VIVES à hauteur de 956 135 euros.
Elle démontre également, en produisant la décision en question aux termes d’une note en délibéré formellement autorisée par la cour, que cette créance est intégrée dans le plan de redressement dont bénéficie la SCI CHATEAU DES EAUX VIVES en vertu d’un jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Ce plan, qui prévoit l’apurement du passif de la SCI CHATEAU DES EAUX VIVES sur 10 ans par versements linéaires de 10'% par an, lui garantit un revenu annuel de 95 513 euros susceptible de lui permettre d’apurer son propre passif.
Dès lors, à ce stade de la procédure, malgré les saisies infructueuses et même si la créance du PRS repose sur des dettes anciennes, la cour constate qu’il n’est pas démontré que la SCI GRIMMO2 se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
Il convient donc d’ouvrir à son bénéfice une période d’observation de 6 mois afin d’évaluer le niveau de sa trésorerie, de son activité et de ses autres capacités de remboursement, notamment pour vérifier si elle est en mesure de faire face à ses charges courantes et dans quelles conditions elle pourra apurer le solde de la créance du PRS non couvert par les remboursements de la SCI CHATEAU DES EAUX VIVES qui s’élève à ce jour à 162 328 euros.
Il s’ensuit que le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce qu’il a prononcé à l’encontre de la SCI GRIMMO2 l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour désignation des organes de la procédure collective et poursuite de la procédure.
5)La SCI GRIMMO 2 qui se trouve en état de cessation des paiements et débitrice du PRS sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du PRS. Il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Ordonne que l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN soit corrigée en ce que la date provisoire de cessation des paiements de la SCI GRIMMO 2 doit être fixée au 27 avril 2024 en lieu et place du 27 avril 2023 ;
Ordonne que sur ce point il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu’il est prévu à l’article 462 du code de procédure civile';
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN mais seulement en ce qu’il a ouvert à l’égard de la SCI GRIMMO 2 une mesure de liquidation judiciaire et désigné les organes de la procédure de liquidation judiciaire ;
Confirme le jugement frappé d’appel en ses autres dispositions';
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Ouvre au bénéfice de la SCI GRIMMO 2 une procédure de redressement judiciaire';
Ouvre au bénéfice de la SCI GRIMMO 2 une période d’observation de 6 mois';
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour désignation des organes de la procédure collective et poursuite de la procédure';
Déclare la SCI GRIMMO 2 infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le PRS du VAR de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI GRIMMO 2 aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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