Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 22 mai 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/414
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBNB
Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de Lille, avocat constitué
APPELANTE
Comité d’Activité Sociale Interentreprises des Cheminots du Nord Pas de Calais Comité social économique d’entreprise, venant aux droits du Comité d’Etablissement CE Cheminots Région Nord Pas de Calais, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [K] [J] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille
Etablissement Public Service des Impôts des entreprises de Grand Lille Est prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée par acte du 17 mars 2025 remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2006, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré Mme [K] [C] coupable des faits qui lui étaient reprochés et, sur l’action civile l’a condamnée à payer au Comité d’établissement des cheminots de la région Nord Pas de Calais les sommes de 257 577,10 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jugement et celle de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens de l’action civile.
Par acte du 13 avril 2023, le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais venant aux droits du Comité d’établissement des cheminots de la région Nord Pas de Calais a, en vertu du jugement du 14 septembre 2006, fait signifier à Mme [C] un commandement de payer la somme de 106 474,61 euros arrêtée au 16 décembre 2022, outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, valant saisie de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section B n°[Cadastre 3], sur lequel la banque a fait inscrire une hypothèque publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3 le 18 janvier 2021 sous la référence 2021 V 184.
Par acte du 1er août 2023, le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais a fait assigner Mme [C] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par acte du même jour, le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais a fait dénoncer le commandement du 13 avril 2023 au Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques Grand Lille Est, créancier inscrit.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 janvier 2023 ;
— débouté Mme [C] de sa demande en caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2023 ;
— annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2023 ;
— constaté que cette annulation entraîne celle des actes subséquents et notamment de l’assignation en date du 1er août 2023 et met ainsi fin à l’instance ;
— condamné le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 février 2025, le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande en caducité du commandement du 13 avril 2023.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 27 février 2025 rendue sur la requête qu’il avait présentée le 26 février 2025, le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais a, par actes du 17 mars 2025, fait assigner Mme [C] et le Service des impôts des entreprises de Grand Lille Est pour le jour fixé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, il demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2023, constaté que cette annulation entraîne celle des actes subséquents et notamment de l’assignation en date du 1er août 2023 et met ainsi fin à l’instance, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi à la barre du tribunal judiciaire de Lille, sur la mise à prix de 60 000 euros et fixer la date d’audience ;
— fixer sa créance à la somme de 106 474,61 euros selon décompte provisoire arrêté au 16 décembre 2022 outre intérêts postérieurs et dont à déduire les éventuels règlements intervenus depuis ;
— désigner la SCP Alain Kinget & Julien Marlière, commissaires de justice à [Localité 4], pour procéder à la visite avec l’assistance d’un serrurier, de témoins, et de la force publique si besoin était et, à défaut, faire application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2025, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 322-6, R. 311-10, R. 311-11, R. 321-1, R. 321-3, R. 321-6, R. 322-15, R. 322-20, R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-1 du code civil, 114 et 700 du Code de procédure civile, 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et 79 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en qu’il a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 janvier 2023, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2023, constaté que cette annulation entraîne celle des actes subséquents et notamment de l’assignation en date du 1er août 2023 et met ainsi fin à l’instance et condamné le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
— constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2023 ;
— par conséquent, déclarer irrecevables les demandes du Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais ;
A titre plus subsidiaire :
— fixer à la somme de 57 466,55 euros la créance du Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais à son encontre ;
— lui donner l’autorisation de vendre amiablement son bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— renvoyer l’affaire à une date compatible avec les délais nécessaires à la vente dudit bien ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger le montant de la mise à prix du bien pour 60 000 euros proposé par le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais insuffisant et le ramener à de plus justes proportions ne pouvant pas être inférieur à 120 000 euros ;
En tout état de cause :
— débouter le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais de toutes ses demandes ;
— condamner le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais aux entiers frais et dépens exposés en première instance et en appel.
Le Service des impôts des entreprises de Grand Lille Est, cité à personne habilitée à recevoir l’acte, ne comparaît pas.
MOTIFS
Le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions le chef du jugement d’orientation ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 janvier 2023, qu’il avait expressément visé dans sa déclaration d’appel. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 avril 2023:
Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (…)
3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. (…)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier (…)'.
Selon l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Il en résulte que la nullité prévue à l’article R. 321-3 est une nullité de forme de sorte que les dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, sont applicables.
Mme [C] soutient que le commandement aux fins de saisie immobilière proprement dit ne précise pas les sommes dues en principal, intérêts et frais ni le taux des intérêts.
La copie de cet acte produite à deux reprises par le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais (ses pièces 4 et 6) comporte effectivement 4 pages qui ne figurent pas dans la copie produite par Mme [C] (sa pièce 12), à savoir les pages 2 à 6.
La page 2 commence par 'de payer au requérant dans un délai de 8 (huit) jours (…):
La somme de 106 474,61 euros (….), selon décompte provisoire arrêté au 16/12/2022, joint à la présente, se décomposant comme suit, étant précisé que le taux des intérêts moratoires qui doit être mentionné, conformément à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution correspondant à l’intérêt légal'.
La page 6 se termine par :
'2°) Toute somme échue ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte et sous réserve de tous autres dus, droits et actions notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente comme aussi le droit proportionnel acquis à l’avocat poursuivant'.
Entre ces deux mentions, est reproduit un décompte détaillé commençant en page 2 et se poursuivant aux pages 3, 4 et 5 pour s’achever en page 6.
Ces quatre pages figurent également dans la copie du commandement déposée au greffe du juge de l’exécution, transmise à la cour avec le dossier de première instance.
La simple production par Mme [C] en pièce 12 d’une copie du commandement dans laquelle cinq pages sont manquantes est insuffisante à prouver que la copie lui a été délivrée incomplète et ne comportait pas les cinq pages qui figurent dans les copies se trouvant dans le dossier du créancier poursuivant et dans le dossier de première instance, alors qu’il résulte de la page du commandement relative aux modalités de remise de l’acte, que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible, le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude sous enveloppe fermée et a adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification, de sorte que rien ne permet de corroborer l’absence de transmission à la débitrice d’une copie complète du commandement.
C’est donc au regard du commandement du 13 avril 2023 produit par le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais, identique à celui qui figure dans le dossier de première instance, que la validité de cet acte sera examinée.
Ce commandement contient en pages 2 à 6 (en son sein et non dans un décompte qui y serait annexé) un décompte détaillé qui mentionne :
— dans une colonne débit pour un montant total de 307 186,19 euros :
* le principal de la créance pour un montant de 258 177,10 euros
(257 577,10 + 600);
* les intérêts échus au 16 décembre 2022 pour un montant total de 39 120,02 euros ;
* les frais qui ne figurent pas pour leur montant total mais sont détaillés avec mention de la date à laquelle ils ont été exposés et de leur nature ;
— dans une colonne crédit, les acomptes réglés entre le 19 janvier 2007 pour le premier et le 12 juillet 2018 pour le dernier, pour un montant total de 200 711,61 euros ;
— le solde de la créance pour un montant de 106 474,61 euros.
Ce décompte est conforme au décompte exigé par les dispositions de l’article R. 321-3 qui, notamment, n’exige pas qu’un décompte détaillé des intérêts soit joint, de sorte qu’il importe peu que le décompte d’intérêts joint au commandement ne reprenne le détail des intérêts que sur la période du 14 septembre 2006 au 1er janvier 2017. Il importe également peu que le créancier ne se soit pas borné à mentionner le montant total des frais mais les ait détaillés.
En outre, le caractère éventuellement erroné du décompte qui comporterait des frais non justifiés, des intérêts mal calculés et une mauvaise imputation des acomptes n’est pas de nature à entraîner la nullité du commandement.
Enfin, il est précisé en page 2 du commandement que le taux d’intérêt est 'l’intérêt au taux légal'.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré qui a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière du 13 avril 2023 et a constaté que cette annulation entraînait celles des actes subséquents et notamment de l’assignation en date du 1er août 2023 et mettait ainsi fin à l’instance et de rejeter la demande de Mme [C] tendant à voir prononcer l’annulation du commandement du 13 avril 2023.
Sur la caducité du commandement du 13 avril 2023 :
Selon l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
L’article R. 321-7 du même code dispose que :
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application de ce décret.
Lorsque l’exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d’un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l’article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l’exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l’article 2453 du code civil.
En application de ces textes, lorsque l’exécution de la formalité de publication d’un commandement valant saisie immobilière, qui a été déposé au service de publicité foncière dans le délai de deux mois imparti au créancier poursuivant pour procéder à cette publication, est retardée en raison d’un rejet de la formalité soulevé par le service, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt de ce commandement et l’exécution de cette formalité ; dès lors que cette formalité est régularisée, dans les conditions fixées par l’article 34 du décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière, la publication du commandement valant saisie immobilière est réputée faite au jour de son dépôt au service de la publicité foncière.
Selon l’article R. 321-11 du même code, le délai prévu par l’article R. 321-6 est prescrit à peine de caducité du commandement, toute partie intéressée pouvant demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 avril 2023 a été déposé au service de la publicité le 9 juin 2023 ainsi qu’il résulte de la mention suivante portée sur cet acte (pièce 6 du créancier poursuivant) : '5914P03 2023 D n°28099 Volume : 5914P03 2023 S n°65 Publié et enregistré le 09/06/2023 au SPFE de [Localité 4] 3', les références ainsi mentionnées étant identiques à celles figurant sur le certificat du service de la publicité foncière délivré le 12 juin 2023, avec une erreur sur la date du commandement mentionné comme étant du 30 avril 2023;
— le 12 juin 2023, le service de la publicité foncière a informé le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais d’une discordance entre les énonciations du document déposé le 9 juin 2023 'sous le 5914P03 2023 D n°28099 vol : 2023 S n°00065'et celles des titres publiés concernant l’identité du disposant et lui a précisé qu’il convenait de régulariser le document avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification, à défaut de quoi, la formalité serait définitivement rejetée (pièce 21 du créancier poursuivant) ;
— le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais a déposé une demande rectificative du 29 juin 2023 en précisant que Mme [C] avait pour prénoms [K] [J] et non [K], cette demande ayant été publiée et enregistrée au service de la publicité de [Localité 4] 3 le 30 juin 2023 sous les références 5914P03 2023 D n°32433 Volume : 5914P03 2023 S n°75 (pièce 22 du créancier poursuivant) ;
— le certificat délivré par le service de la publicité foncière le 24 juillet 2024 mentionne (page 7) une correction de formalité le 22 juillet 2027 de la formalité initiale du 09/06/2023 (5913P03 Vol 2023S n°65) corrigée le 30 juin 2023 (5913P03 Vol 2023S n°75) pour régulariser les prénoms du débiteur, avec la mention suivante 'c’est à tort et par erreur du service si lors du commandement de saisie initial publié le 09/06/2023, Vol 2023S 65 (…) il a été indiqué la date d’acte du 30/04/2023 au lieu du 13/04/2023. Le reste sans changement.' (pièce 25 du créancier poursuivant).
Ainsi, d’une part le commandement déposé le 9 juin 2023 est bien celui du 13 avril 2023, la mention du quantième erroné 30 au lieu de 13 étant imputable au service de la publicité foncière ainsi que ce dernier l’a reconnu en procédant à la rectification de l’erreur ; d’autre part, le dépôt du commandement valant saisie immobilière étant intervenu le 9 juin 2023, dans les deux mois de sa signification et la formalité de publication ayant donné lieu à un rejet le 12 juin 2023, régularisé dans le mois par une attestation rectificative du 29 juin 2023 publiée le 30 juin 2023, la publication du commandement doit être réputée faite au jour du dépôt de la demande, soit le 9 juin 2023, soit dans le délai prescrit.
En outre, le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais produit l’imprimé cerfa n°11196*03 de publication du commandement du 13 avril 2023 avec, d’une part le courrier l’accompagnant, portant le cachet d’arrivée au service de la publicité foncière du 9 juin 2023 et précisant qu’il est joint le commandement et sa formule de publication en deux exemplaires outre l’original du commandement, et d’autre part le certificat de conformité des parties en date du 14 avril 2023 établi par Maître [V], commissaire de justice. Il importe peu que la formule de publication Cerfa produite ne comporte pas les références de la formalité puisque ces mentions ('5914P03 2023 D n°28099 Volume : 5914P03 2023 S n°65 Publié et enregistré le 09/06/2023 au SPFE de [Localité 4] 3') figurent sur le commandement dont la copie et produite (pièce 6 de l’appelant) et sur le certificat délivré par le service de la publicité foncière (pièce 25).
Ainsi, la contestation de Mme [C] fondée sur le non-respect des articles 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et 79 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 est inopérante.
Il convient donc de confirmer le jugement déférée en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande en caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2023.
Sur la fixation de la créance :
Le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le jugement du 14 septembre 2006 et Mme [C] est propriétaire de l’immeuble saisi de sorte que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
L’article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Mme [C] demande que la créance soit réduite à la somme de 57 465,55 euros en déduisant du montant de la créance initiale, soit 258 177,10 euros, le montant total des versements effectués soit 200 711,55 euros.
Elle fait valoir que le décompte des intérêts pour un montant de 39 120,03 euros ne figure pas dans sa totalité et que les bases de calcul utilisées par le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais dans la détermination des intérêts sont erronées et ne tiennent pas compte de la totalité des sommes qu’elle a effectivement versées.
Or, force est de constater que, si le décompte des intérêts joint au commandement du 13 avril 2023 était arrêté au 1er janvier 2017, il a été complété en première instance par le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais qui a produit un nouveau décompte d’intérêts arrêté au 1er juillet 2022 pour le montant total de 39 120,02 euros mentionné dans le commandement (sa pièce 10).
Ce décompte, rapproché du montant des frais tels que leur détail figure dans le commandement et des versements effectués par Mme [C] entre le 19 janvier 2007 et le 12 juillet 2018 permet de vérifier que ces versements ont été imputés par le créancier conformément à l’article 1254 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et à l’article 1343-1 du même code, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, d’abord sur les frais de recouvrement de la créance et les intérêts, les frais constituant, au même titre que les intérêts visés par ces articles, des accessoires de la dette,
Il est possible de vérifier que, contrairement à ce que soutient Mme [C], la base de calcul des intérêts a diminué dès lors que les versements effectués ont été suffisamment importants pour amputer le principal, après règlement des frais et intérêts. Ainsi, la base de calcul correspondant à la somme initialement due de
257 577,10 euros en principal s’est trouvée réduite à 101 118,12 euros le 12 juillet 2018 après imputation du dernier versement de 51 495,46 euros intervenu à cette date.
La créance du Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais en principal, frais et intérêts échus sera donc fixée à 106 474,61 euros au 16 décembre 2022, outre intérêts au taux légal postérieurs sur la somme de
101 118,12 euros, et les frais de la procédure de saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure :
— sur la vente amiable :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Mme [C] qui veut rester vivre dans l’immeuble saisi entend le vendre en viager. Toutefois, alors que même qu’elle a signé avec l’étude de notaires Brion Planchon et Blanquart à [Localité 7] un mandat non exclusif de mise en vente en viager de son bien en juillet 2024, force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir reçu des propositions d’achat, ni même que l’immeuble ait fait l’objet de simples marques d’intérêt. Elle n’a pas plus confié de mandat à d’autres notaires ou à des agences immobilières.
Il en ressort que ce projet de vente en viager ne peut donc raisonnablement être envisagé dans les délais contraints de la procédure de saisie immobilière, étant précisé que Mme [C] n’envisage pas par ailleurs une vente amiable de l’immeuble selon des modalités classiques.
Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi.
— sur la mise à prix :
L’article L. 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur de l’immeuble et les conditions du marché.
Mme [C] demande qu’en cas d’échec de la vente amiable, la mise à prix de
60 000 euros du bien saisi figurant au cahier des conditions de vente soit portée à 120 000 euros.
Au vu des deux avis de valeur produits, l’un en date du 24 août 2023 fixant la valeur du bien à 352 000 euros et le second en date du 2 avril 2024 l’évaluant entre 370 000 euros et 390 000 euros, il peut être retenu une valeur moyenne de 370 000 euros. Il en ressort que le montant de le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant. Toutefois, pour attirer de nombreux enchérisseurs, ce qui est dans l’intérêt de la débitrice, la mise à prix doit rester attractive, ce qui n’augure en rien du résultat de l’adjudication. Elle convient donc de la fixer à 90 000 euros.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il convient de condamner Mme [C] à régler au Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 janvier 2023 et débouté Mme [K] [J] [C] de sa demande en caducité du commandement valant saisie immobilière du 13 avril 2023 ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [J] [C] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 avril 2023 ;
Fixe la créance du Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais à la somme de 106 474,61 euros au 16 décembre 2022, outre intérêts au taux légal postérieurs sur la somme de 101 118,12 euros, et les frais de la procédure de saisie immobilière ;
Déboute Mme [K] [J] [C] de sa demande tendant à se voir autorisée à vendre le bien saisi à l’amiable ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi ;
Fixe le montant de la mise à pied de l’immeuble saisi à 90 000 euros ;
Renvoie le Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution de Lille qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de visite ;
Condamne Mme [K] [J] [C] à payer au Comité d’activité sociale interentreprises des cheminots du Nord Pas de Calais la somme de 3 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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