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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juin 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 janvier 2023, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
04/06/2025
ARRÊT N° 25/239
N° RG 25/01221
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q62A
MD – SC
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ de TOULOUSE – 20/00034
V. TAVERNIER
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 04/06/2025
à
Me Nadia ZANIER
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 14]
(Demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle – Appelant dans dossier RG n°23/01002)
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[Localité 15] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A.R.L. BSF PROMOTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE DE BÂTIMENT REVELOIS SBR
[Adresse 5]
[Localité 6]
SOL FAÇADE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [S] [D] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 10] – [Adresse 4] à [Localité 14], dont les locaux situés en rez-de-chaussée sont donnés à bail aux sociétés à responsabilité limitée (Sarl) Le Winger et Ararat, pour l’exploitation de deux établissements de restauration – bar.
La Sarl Bsf Promotion était propriétaire jusqu’au 15 novembre 2018 de locaux situés à [Localité 14], [Adresse 3], jouxtant l’immeuble de M. [S] [D].
Cette société a entrepris des travaux de rénovation de son bien courant 2018. Sont notamment intervenues sur ce chantier la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Société de Bâtiment Revelois S.B.R. (Sbr), en charge du lot 'Charpente Couverture Zinguerie', selon devis du 23 janvier 2018, et la société par actions simplifiées (Sas) Sol Façade, en charge du lot 'Enduits Parement', selon devis du 5 février 2018.
Par courriel du 10 mai 2018, le gérant de la Sarl Le Winger a informé M. [S] [D] de la survenue d’un 'dégât des eaux dû à la rupture d’une pluviale, conséquence directe d’une chute de gravat venant du chantier [Adresse 13]'.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 13 décembre 2019, M. [S] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Bsf Promotion et la Société [Localité 15] Insurance Public Limited Company, son assureur (ci-après [Localité 15]), aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 15 juin 2022, les sociétés défenderesses ont appelé en la cause la Sas Sol Façade et la société Sbr aux fins de garantie. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 27 août 2020
— :-:-:-
Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [S] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [S] [D] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [S] [D] à payer à la société Bsf Promotion la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Sol Façade et la société Sbr de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [S] [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société Bsf Promotion la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par arrêt du 5 février 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné M. [S] [D] aux dépens d’appel,
— condamné M. [S] [D] à verser à la Sarl Bsf Promotion et la société [Localité 15] Insurance Public Limited Company, prises ensemble, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [D] à verser à la Sas Sol Façade et la Sasu Société de Bâtiment Revelois S.B.R., prises ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 20 mars 2025, M. [S] [D] demande à la cour d’appel, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 5 février 2025 en supprimant le paragraphe suivant :
'condamne M. [S] [D] à verser à la Sarl Bsf Promotion et la société [Localité 15] Insurance Public Limited company, prises ensemble, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
En le remplaçant comme suit :
' condamne M. [S] [D] à verser à la Sarl Bsf Promotion et la société [Localité 15] Insurance Public Limited Company, prises ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par courrier adressé à la cour par message Rpva du 10 avril 2025, le conseil de la société Bsf Promotion a considéré qu’il n’y avait pas d’erreur dans le dispositif, la somme de 3 500 euros correspondant au montant de la demande présentée par la société [Localité 15].
Aucune conclusion n’a été déposée dans l’intérêt des intimées.
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 12 mai 2025 à 14h00.
MOTIVATION
Selon l’article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il résulte de la lecture univoque de la motivation de l’arrêt que la cour a entendu condamner l’appelant, partie tenue aux dépens, à payer aux sociétés intimées d’une part et aux sociétés attraites sur appel provoqué, une somme équivalente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en suit, sans même avoir besoin de procéder à une interprétation de cet arrêt, que la cour a entendu condamner M. [D] à payer aux intimées prises ensemble comme aux sociétés attraites sur appel provoqué, prises ensemble, la somme de 3 000 euros, peu important que la Sarl Bsf Promotion et la société [Localité 15] Insurance Public Limited Company aient demandé la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est donc indubitable que la mention du dispositif de l’arrêt du 5 février 2025 par laquelle M. [D] se retrouvait condamné à payer à ces dernières la somme de 3 500 euros à ce titre résulte d’une erreur purement matérielle de sorte que la requête en rectification de cette erreur présentée par M. [D] sera accueillie.
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Constate l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 5 février 2025 par la cour d’appel de Toulouse.
Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en substituant à la mention suivante:
'Condamne M. [S] [D] à verser à la Sarl Bsf Promotion et la société [Localité 15] Insurance Public Limited company, prises ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
la mention suvante :
'Condamne M. [S] [D] à verser à la Sarl Bsf Promotion et la société [Localité 15] Insurance Public Limited Company, prises ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Dit que les autres dispositions de l’arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
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