Infirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 21/06889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 5 novembre 2021, N° 20/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 21/06889 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPBX
[D] [V]
c/
[J] [G]
[H] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003381 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[B] [I]
[P] [G]
[Y] [G]
CPAM DE LA DORDOGNE
CPAM DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00592) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021
APPELANT :
[D] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
[H] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
[B] [I]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] [Localité 7] / FRANCE
[P] [G]
né le [Date naissance 5] 1982 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (MARTINIQUE)
[Y] [G]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7] / FRANCE
Tous représentés par Me Michel CHEVALIER, avocat au barreau de BERGERAC
CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
CPAM DE [Localité 2], venant aux droits de la CPAM de la Dordogne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
Représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [M] [K], attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [Z] [E]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 3 janvier 2011, Mme [A] [I] a été opérée d’une dermolipectomie abdominale par le Dr [V] à la clinique Pasteur de [Localité 9].
Quarante huit heures après l’opération, faisant l’objet d’un syndrome douloureux abdominal et de vomissement sous la douleur, Mme [I] a été adressée au Dr [N], gastroentérologue à l’hôpital Pozzi de [Localité 9].
En raison d’une éventration diaphragmatique gauche, une sonde gastrique a été mise en place et une gastroscopie a retrouvé des stigmates plutôt en faveur d’une occlusion sans aucune lésion.
Le 22 janvier 2011, Mme [I] a été opérée en urgence à l’hôpital Haut-Levèque de [Localité 1] pour une perforation colique et grêlique sur volvulus compliquant une éventration diaphragmatique révélée par un syndrome occlusif fébrile, ladite intervention consistant en une réduction de l’éventration diaphragmatique avec plastie de la coupole diaphragmatique, associée à une résection anastomose grêlique et colique.
Le 21 juillet 2011, Mme [I] a, une nouvelle fois, été opérée en raison d’une fistule grêlique nécessitant une reprise chirurgicale.
2. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bergerac du 4 décembre 2018, une expertise judiciaire, confiée au Dr [F], puis remplacé par le Dr [X], a été ordonnée.
3. Le rapport définitif a été rendu le 5 août 2019.
4. Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2020, Mme [I], M. [T] (ami de Mme [I]), Mme et M. [G] (parents de Mme [I]) ont assigné le Dr [V], et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi.
5. Le [Date décès 1] 2020, Mme [I] est décédée.
6. Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— écarté la nullité du rapport d’expertise du 5 août 2019 soulevée par le Dr [V],
— déclaré le Dr [V] responsable des préjudices subis par Mme [A] [I] à la suite de l’opération chirurgicale du 3 janvier 2011,
— débouté le Dr [V] de sa demande de contre-expertise,
— condamné le Dr [V] à payer à [Y] [G], [P] [G], et [B] [I], en qualité d’héritiers, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par [A] [I] :
* la somme de 2.160 euros au titre des frais divers restés à la charge de la victime,
* la somme de 6.328 euros au titre du déficit temporaire total,
* la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
soit un total de 34.988 euros réparti comme suit :
* [R] [G] : 8.747 euros,
* [P] [G] : 13.120,50 euros
* [B] [I] : 13.120,50 euros,
— condamné le Dr [V] à payer à [H] [T], victime par ricochet, la somme de 1.500 euros au titre des frais de déplacements médicaux,
— condamné le Dr [V] à payer à Mme et M. [G], victimes par ricochet, la somme de 3.500 euros au titre des frais de déplacements médicaux et de 900 euros au titre du complément d’honoraires versé au Dr [V],
— condamné le Dr [V] à payer à la CPAM de [Localité 2] au titre de sa créance pour les débours versés à [A] [I], arrêtée à la date du présent jugement, la somme de 577.833,88 euros,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 2],
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire,
— débouté le Dr [V] de sa demande d’autorisation de consignation d’un montant des condamnations sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats,
— condamné le Dr [V] à payer à [B] [I], [P] [I], Mme et M. [G], et M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [V] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Dr [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [V] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me [Localité 10]-Monteil.
7. Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2021, le Dr [V] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du 5 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac.
8. Par un arrêt mixte du 28 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a prononcé l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] en date du 5 août 2019, et a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.
9. Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu par le Dr [Q], le 30 septembre 2025.
10. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 27 février 2026, le Dr [V] demande à la cour d’appel de Bordeaux :
— d’infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 3 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le Dr [V] responsable des préjudices subis par Mme [A] [I] et ses ayants droit,
— de constater que les intimés, demandeurs à la procédure en première instance, et qui ont la charge de la preuve au regard de l’article 1353 du code civil, n’apportent pas la preuve d’une faute commise par le Dr [V], la charge de cette preuve leur incombant au regard des articles 1142-1 paragraphe 1 du code de la santé publique, et de l’article 1353 du code civil,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. [I] [B], Mme [I] [A], M. [T] [H], M. [G] [J], M. [G] [P], Mme [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Dr [V],
— prononcer la mise hors de cause du Dr [V],
Enfin, et en tout état de cause,
— infirmer le jugement de première instance dont appel, au vu notamment de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné M. [V] à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 577.833,88 euros en violation de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’article 1353 du code civil,
Statuant à nouveau,
— débouter la CPAM de [Localité 2], et la CPAM de la Dordogne de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Dr [V],
— constater que l’ensemble des soins prodigués par le Dr [V] à Mme [I] a été conforme aux règles de l’art,
— constater que Mme [I], M. [T], et Mme et M. [G] ne démontrent aucune faute du Dr [V],
— débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Dr [V], et notamment d’une demande de complément d’expertise ubuesque car non motivée et non argumentée sur le fond,
— débouter la CPAM de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Dr [V],
— condamner Mme [Y] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], M. [H] [T], M. [J] [G], et la CPAM de Pau à rembourser au Dr [V] l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021,
— condamner in solidum les consorts [I], [T], Mme et M. [G], et la CPAM de [Localité 2] à verser au Dr [V] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 6 février 2026, Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire et juger que le Dr [V] n’a pas donné d’informations suffisantes,
En conséquence, dire et juger que c’est au Dr [V] de rapporter la preuve qu’il a rempli ses différentes obligations vis à vis de Mme [A] [I],
— dire et juger que la responsabilité du Dr [V] est engagée pour fautes médicales,
— débouter le Dr [V] de l’ensemble de ses demandes,
— s’entendre condamner le Dr [V] à payer les sommes suivantes :
A) préjudices patrimoniaux : Frais : dépenses de santé : mémoire,
1°) à M. [T], ami de la victime, victime par ricochet pour :
frais de déplacements médicaux : infirmation : 3.100 euros,
2°) à Mme [Y] [G], et son époux M. [J] [G], en leur qualité de victimes par ricochet pour :
frais de déplacements médicaux : infirmation : 7.200 euros,
3°) à Mme [Y] [G] : remboursement du complément d’honoraires versé au Dr [V] : 900 euros,
4°) à Mme [Y] [G], mère de la victime [A] [I], M. [P] [G], et [B] [I], frères de la victime, en leur qualité d’héritiers, venant aux droits de Mme [A] [I] :
frais de déplacement de la victime :
* à l’expertise du Dr [X] : 90 euros,
* à l’expertise du Dr [O] : 150 euros,
frais d’assistance à l’expertise du Dr [X] par le Dr [W] : 2.160 euros,
B) Préjudices extra-patrimoniaux (confirmation du jugement)
a) temporaires :
— DFTT : 6.328 euros,
— SE : 4,5/7 : 20.000 euros,
b) permanents :
— préjudice d’impréparation au risque : 5.000 euros,
— PE : 1,5/7 : 1.500 euros,
TOTAL : 34.988 euros,
La part de chaque héritier sur ces 34.988 euros étant :
— pour Mme [Y] [G] de deux huitièmes,
— pour M. [P] [G] de trois huitièmes,
— pour M. [B] [I] de trois huitièmes,
Il sera alloué :
— à Mme [Y] [G] : 34.988 x 2/8, soit 8.747 euros,
— à M. [P] [G] : 34.988 x 3/8, soit 13.120,50 euros,
— à M. [B] [I] : 34.988 x 3/8, soit 13.120,50 euros,
C) S’entendre condamner le Dr [V] à payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et celle d’appel,
Dire la décision opposable à la CPAM,
D) Condamner le Dr [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Chevalier pour ceux correspondant à son intervention pour la famille [G], et M. [T], avec infirmation du jugement de 1ère instance en ce qu’il a condamné le Dr [V] aux entiers dépens avec seulement distraction au profit de Me [Localité 10]-Monteil,
— Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise avec la mission précitée.
12. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 25 avril 2022, la CPAM de Pau demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement du 5 novembre 2021 en ce qu’il a condamné le Dr [V] par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 577.833,88 euros, une indemnité procédurale de 800 euros, et les dépens de première instance,
— le condamner encore au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.114 euros en application de l’article L376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, d’une indemnité procédurale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, que Me [Localité 10]-Monteil pourra recouvrer directement sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026.
14. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont en litige devant la cour par le biais de l’appel du Dr [V] la question de sa responsabilité quant au dommage subi par Mme [I], ainsi que la liquidation de son préjudice corporel personnel et le préjudice des victimes par ricochet.
I – Sur la responsabilité du Dr [V]
Le tribunal judiciaire de Bergerac a retenu la responsabilité du Dr [V] dans la survenance des préjudices subis par Mme [I] à la suite de l’opération chirurgicale du 3 janvier 2011 sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] du 5 août 2019, qui a conclu à une perte de chance du Dr [V] de récuser l’indication opératoire et à la patiente d’éviter un parcours difficile post opératoire en omettant d’effectuer une radiographie pulmonaire, qui aurait pu déceler l’anomalie diaphragmatique.
La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt mixte du 28 mai 2024 a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021, a annulé le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X], et a ordonné une nouvelle mission d’expertise judiciaire, confiée au Dr [Q].
Le Dr [V] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans l’intervention chirurgicale de Mme [I] de nature à engager sa responsabilité, et que les intimés, sur qui pèse la charge de la preuve, ne parviennent pas à démontrer une éventuelle faute de sa part, et qu’aucun manquement au devoir d’information n’a été commis dès lors que la complication n’est ni décrite ni relevée dans la littérature.
Les consorts [U]-[T] font valoir que le Dr [V] a commis une faute, soutenant qu’étant soumis à une obligation de s’informer, il aurait dû avoir connaissance du fait qu’une oesophagectomie provoque une occurrence accrue de survenance de hernie hiatale, relevant de connaissances médicales avérées, et ainsi effectuer un diagnostic pour révéler l’existence éventuelle d’une hernie diaphragmatique, et prescrire des soins appropriés. Ils estiment également que le Dr [V] a commis une faute quant à son devoir d’information, qui aurait permis à Mme [I] de ne pas réaliser l’intervention chirurgicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Pau, venant aux droits de la CPAM de la Dordogne fait également valoir la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021 qui a jugé responsable le Dr [V] du préjudice subi par Mme [I].
Sur l’obligation de soins :
L’article 1142-1-I du code de la santé publique dispose que 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la faute du médecin de la prouver.
Un renversement de la charge de la preuve peut être opéré en cas de compte-rendu opératoire lacunaire ne permettant pas de déterminer les actes opératoires réalisés et d’apporter la preuve d’un manquement du médecin de prodiguer des soins appropriés (Cass. Civ, 1ère, 16 octobre 2024, n°22-23.433).
Se basant sur le rapport du Dr [X], annulé par la cour d’appel dans son arrêt du 28 mai 2024, les intimés soutiennent que la charge de la preuve d’une faute du Dr [V] doit être renversée.
Or, le Dr [X] a retenu au sein de son rapport d’expertise que l’intervention réalisée par le Dr [V], était 'bien décrite dans le compte rendu opératoire', et s’est déroulée dans les règles de l’art.
Par conséquent, la charge de la preuve d’apporter une faute médicale n’a pas à être renversée, et pèse sur les intimés.
Sur ce,
Les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-17.806).
En l’espèce, le Dr [X] a conclu au sein de son rapport définitif, annulé par la cour d’appel de Bordeaux, que les antécédents de [C] [S] auraient dû rendre le Dr [V] particulièrement prudent quant à l’indication opératoire, et que l’exploration ciblée sur le diaphragme et le poumon aurait permis de récuser l’intervention chirurgicale.
Toutefois, le Dr [O], chirurgien viscéral désigné comme sapiteur du Dr [X], a souligné que l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) contre-indiquant la radio pulmonaire systématique lors des bilans pré-opératoires n’est pas propre à la chirurgie bariatrique mais à tout type de chirurgie.
Il affirme que la radio pulmonaire réalisée en post-opératoire lors de la réhospitalisation n’a d’ailleurs pas permis d’établir un diagnostic précis de hernie diaphragmatique, et qu’il en aurait été certainement de même en pré-opératoire.
Il a en ce sens conclu que l’indication de dermo-lipectomie et le bilan réalisé étaient corrects.
Au sein du pré-rapport, dont le rapport définitif a été annulé, le Dr [X], a lui aussi relevé que l’indication chirurgicale correspondant à la réalisation d’une dermo-lipectomie abdominale, chez une patiente obèse de 45 ans avec un indice de masse corporelle à 36,5, ne pouvant bénéficier d’une chirurgie bariatrique en raison de ses antécédents chirurgicaux, était parfaitement justifiée.
Il a également constaté que l’intervention chirurgicale s’est déroulée selon les règles de l’art.
Il retient en effet qu’aucun élément clinique objectif sur le plan respiratoire, le suivi radiologique et gastroentérologique régulier depuis dix ans ainsi que le jeune âge de la patiente ne justifiaient d’exploration particulière notamment radiologique, d’autant que la radio pulmonaire n’était pas indiquée pour cette intervention ; de sorte que ce risque de hernie diaphragmatique, conséquence habituelle des grands traumatismes thoraco-abdominaux lors des accidents de la voie publique, n’était guère prévisible du seul fait d’une contention abdominale après plastie abdominale.
Pour autant, le Dr [W] dans son dire du 12 juillet 2019 au premier rapport annulé soutient que la complication de hernie diaphragmatique suite au [C] [S] aurait dû alerter le Dr [V] par la seule existence de l’antécédent, alors même que selon le Dr [O], sapiteur, la complication n’est décrite dans aucune publication.
Par nouveau rapport d’expertise judiciaire, ordonné par la cour d’appel de Bordeaux, déposé le 30 septembre 2025, le Dr [Q] a conclu qu’il n’a pas été retrouvé de manquement dans la prise en charge par le Dr [V], et que l’intervention est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au jour où elle a été pratiquée.
Par ailleurs, bien que Dr [Q] soutient que 'la patiente a présenté l’étranglement d’une hernie hiatale post oesophagectomie entraînant une perforation du grêle et du colon, complication en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée de dermolipectomie, il n’a pas été relevé de manquement dans la prise en charge ou le défaut de précaution'. Il considère que l’accident, l’étranglement d’une hernie hiatale, post oesophagectomie, non connue et asymptomatique, apparaît comme inhérente à la réalisation de la dermolipectomie, même si non décrite dans la littérature, ne pouvait être maîtrisé par le Dr [V].
Le nouvel expert judiciaire a également pu relever qu’il n’a pas été retrouvé de défaut ou de manquement dans le diagnostic et l’indication opératoire établis par le Dr [V].
En effet, le Dr [Q] soutient que l’antécédent de chirurgie oesophagienne a été pris en compte par l’équipe médico-chirurgicale et que la réalisation d’une radiographie du thorax n’était pas indiquée en préopératoire pour Mme [I] (chirurgie non cardio-thoracique chez une patiente de moins de 60 ans sans pathologie cardio-pulmonaire).
S’agissant du suivi post-opératoire de Mme [I], le Pr [L] et le Dr [W] dans le premier rapport annulé ont estimé tous deux que le Dr [V] a commis des manquements, indiquant que malgré l’état alarmant de sa patiente, le Dr [V] ne l’a pas revue, qu’il a demandé une radio de l’estomac alors que sa patiente vomit, et que son estomac a remplacé l’oesophage, qu’il a confié Mme [I] à un gastro-entérologue dans un établissement qui ne dispose pas des moyens pour procéder à l’intervention chirurgicale nécessaire.
Néanmoins, l’expert judiciaire, le Dr [Q], conclut que le suivi post-opératoire est conforme aux règles de l’art.
En effet, comme indiqué sur les courriers du Dr [V], l’intervention de dermolipectomie impose la mise en place d’une contention élastique ou une ceinture de soutien afin de limiter les hématomes et épanchements dans les espaces de décollement créés lors de l’intervention chirurgicale. L’expert indique expressément que les suites opératoires initiales sont favorables permettant un retour à domicile.
L’apparition brutale de douleurs et vomissements, survenue le lendemain de la sortie, a justifié une nouvelle hospitalisation. La prise en charge de cette réhospitalisation est d’après le Dr [Q] conforme avec réalisation d’un bilan biologique et radiologique complet.
Le transfert de Mme [I] au Dr [N] s’est trouvé justifié du fait de la nécessité d’un scanner et la volonté de la patiente de poursuivre la prise en charge au centre hospitalier de [Localité 9].
Il ressort donc des éléments médicaux, ainsi que de l’avis du Dr [O], sapiteur du Dr [X], de l’expert judiciaire, le Dr [Q], mais également du pré-rapport du Dr [X] avant qu’il change radicalement d’avis dans son rapport définitif, annulé, qu’aucune faute du Dr [V] n’a pu être démontrée.
Sur l’obligation d’information :
En vertu de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information doit être délivrée lors d’un entretien individuel.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le médecin. Elle peut être faite par tous moyens.
La jurisprudence a renforcé l’obligation d’information. Elle décide en effet que, dès lors que les risques encourus sont graves, le patient doit en être informé, quand bien même ces risques seraient exceptionnels.
Pour apprécier la responsabilité du médecin qui a manqué à son obligation d’information, il faut se demander quelle aurait été l’attitude du patient qui a été victime d’un dommage s’il avait été correctement informé. S’il est établi que, correctement informé, le patient aurait quand même accepté les soins, la responsabilité du praticien n’est pas engagée. Si, au contraire, il n’est pas exclu que le patient aurait refusé les soins, le praticien engage sa responsabilité. La Cour de cassation décide alors que le seul préjudice indemnisable est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert sans y avoir été préparé les conséquences de l’intervention, doit, quant à elle, être présumée (CE, 16 juin 2016, n°382479).
Ce défaut d’information est susceptible d’avoir une incidence sur le préjudice particulier d’impréparation.
En l’espèce, le Dr [W], par un dire du 12 juillet 2019, estime que le document d’information présenté par le Dr [V] à Mme [I] n’est qu’un document type d’information générale dénué de pertinence dans le cas de la victime du fait de l’existence d’un état antérieur, et soutient que l’appelant n’a pas informé sa patiente comme il aurait dû le faire en raison du [C] [S] et de la radiothérapie de 2001, il existait un risque spécifique de complications sérieuses ou graves à pratiquer la lipectomie qui implique le port d’une ceinture de soutient exerçant une hyperpression abdominale. Il ne produit aucune étude pour appuyer ce dire.
Il affirme que si Mme [I] avait été correctement informée, elle n’aurait pas consenti au geste chirurgical du Dr [V], dépourvu de nécessité.
Par un dire du 20 juillet 2019, le Pr [L] a transmis une étude 'très récente’ sur la hernie hiatale post oesophagectomie, incluant 6.000 oesophagectomies, qui a porté l’incidence à 1,2%.
Le Dr [Q] soutient le contraire, et transmet trois études sur le sujet de 2019 'Hiatal hernia after oesophagectomy : a large european survey', avril 2020 'Diaphragmatic hernia repair after esophagectomy surgery : technical report and lessons after a series of cases', et 2021 'Diaphragmatic herniation after esophagogastric surgery : systematic review and meta-analysis', qui indiquent qu’il n’est pas retrouvé dans la littérature de facteur de risque d’étranglement d’une hernie hiatale post-oesophagectomie et en particulier de lien avec une chirurgie de dermolipectomie abdominale. Il n’est pas décrit de cas ou de série de cas dans la littérature de complication à type d’un étranglement d’une hernie hiatale post-oesophagectomie au décours d’une chirurgie de résection du tablier abdominal. Il n’est pas relevé de précaution ou de contre-indication quant à la réalisation d’une prise en charge chirurgicale abdominale chez les patients aux antécédents d’oesophagectomie, en particulier après intervention de [C] [S]. Les seules précautions concernent la prise en charge anesthésique car les patients sont considérés 'estomac plein’ justifiant un protocole d’anesthésie spécifique.
Compte tenu de ces données scientifiques très complètes, il n’est donc pas admis que cette information de complication rare (portée à une incidence d'1,2%), connue 'très récemment’ d’après le Pr [L], ait dû être envisagée et donnée par le Dr [V] au regard de son obligation d’information, puisque la complication dont a fait l’objet Mme [I] ne caractérise pas les risques fréquents ou graves normalement prévisibles au moment de l’accident.
Il s’ensuit que faute de démonstration d’une faute par les intimés du praticien, et de l’absence d’un manquement à son devoir d’information, la responsabilité du Dr [V] n’est pas engagée.
Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
II – Sur les demandes de la CPAM de [Localité 2]
Le tribunal judiciaire de Bergerac a condamné le Dr [V] a payer à la CPAM de Pau la somme de 577.833,88 euros au titre de sa créance.
Le Dr [V] fait valoir que la CPAM de Pau doit lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021 puisqu’il n’est pas responsable du dommage de Mme [I], de sorte qu’il ne peut être qualifié de tiers responsable.
La CPAM de [Localité 2] fait valoir au contraire que le Dr [V] est responsable du dommage causé à Mme [I], de sorte qu’il est tiers responsable à son égard, soutenant ainsi la confirmation du jugement l’ayant condamné à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’accident de son assurée sociale, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire.
Sur ce,
Sur le recours subrogatoire de la CPAM :
En vertu de l’article L376-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions exposées dans ce même article.
En l’espèce, il a été démontré que le Dr [V] n’est pas responsable du préjudice de Mme [I]. Il n’est donc pas un tiers responsable de l’accident pour la CPAM.
Dès lors, la CPAM de [Localité 2] n’a donc pas de recours contre le Dr [V] pour exercer son recours subrogatoire.
Sur l’indemnité forfaitaire :
En vertu de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, le Dr [V] n’est pas déclaré tiers responsable de l’accident subi par Mme [I].
Dès lors, la CPAM de [Localité 2] ne peut réclamer une indemnité forfaitaire à sa charge.
Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T], succombant principalement à la présente instance, supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer au Dr [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021,
Statuant à nouveau :
Prononce la mise hors de cause du Dr [V] des préjudices subis par Mme [A] [I] à la suite de l’opération chirurgicale du 3 janvier 2011,
Déboute Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la CPAM de [Localité 2] venant aux droits de la CPAM de Dordogne de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Dr [V],
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 2] venant aux droits de la CPAM de la Dordogne,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T] à payer au Dr [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Jonction ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement nul ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Salarié ·
- Impossibilité ·
- Ès-qualités ·
- Contrat de travail ·
- Jugement
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Portugal ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Irlande ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Mandataire ·
- Nullité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Baux commerciaux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cancer ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Titre ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Administration
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Détériorations ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation ·
- Filtre ·
- Devoir de conseil ·
- Entretien ·
- Rapport d'expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.