Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 23/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 2 octobre 2023, N° 202/002429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02420 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FITL
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 202/002429, en date du 02 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U. SOGEA EST BTP [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous le numéro
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SIRCO TRAVAUX SPECIAUX, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous le numéro
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de sous-traitance en date du 18 mars 2021, la société Sogea Est BTP a confié à la société Sirco Travaux Spéciaux des travaux de 'fourniture et projection de béton voie sèche’ dans le cadre du 'renforcement béton des murs’ d’un transformateur.
La société Sogea Est BTP a refusé de payer la facture de 28 170,24 euros émise par la société Sirco Travaux Spéciaux au motif que les travaux qu’elle avait accomplis seraient affectés de malfaçons et que le maître de l’ouvrage aurait émis des réserves à leur sujet à la réception.
Par acte du 13 avril 2022, la société Sirco Travaux Spéciaux a assigné sa concontractante devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir le paiement de ses prestations, ainsi que les sommes de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Sogea Est BTP a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 23 600,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection des désordres qui auraient été mis à sa charge.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Nancy a condamné la société Sogea Est BTP à payer à la société Sirco Travaux Spéciaux les sommes de 28 170,24 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 septembre 2021,40 euros au titre de l’indemnité fofaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande de la société Sirco Travaux Spéciaux en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande reconventionnelle de la société Sogea Est BTP.
S’agissant de la demande à titre principal, le tribunal a considéré que les désordres invoqués par la société Sogea Est BTP étaient des défauts d’ordre esthétique qui ne compromettaient ni la solidité de l’ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.
Il a ajouté que celle-ci n’apportait pas la preuve de manquements graves imputables à la société Sirco Travaux Spéciaux susceptibles de justifier le non-paiement de son travail.
Il a estimé que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de cette société était infondée, faute pour elle de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, les premiers juges ont dit que la société Sogea Est BTP n’établissait pas avoir accompli des travaux de réfection de désordres.
Par déclaration du 20 novembre 2023, celle-ci a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 24 décembre 2024 au greffe de la cour, l’appelante conclut à son infirmation.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de limiter à la somme de 21 813,20 euros le montant de la créance de la société Sirco Travaux Spéciaux à son encontre, de rejeter toute prétention excédant ce montant.
En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, elle sollicite de la cour de condamner la société Sirco Travaux Spéciaux à lui payer la somme de 22 794 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— la société Sirco Travaux Spéciaux n’a qu’imparfaitement réalisé les travaux qui lui avaient été confiés qui sont affectés de non-conformités et de malfaçons ; elle ne peut lui réclamer une somme excédant la somme de 22 563 euros.
— les manquements commis par cette société lui ont causé un préjudice qui s’élève à la somme de 21 813,20 euros, coût de reprise des travaux.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 23 octobre 2024 au greffe de la cour, la société Sirco Travaux Spéciaux conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la limite de l’appel incident.
Elle forme un appel incident en ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société Sirco Travaux Spéciaux à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause, l’intimée, appelante incidente, sollicite la condamnation de la société Sogea est BTP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
La société Sirco Travaux Spéciaux expose en substance que :
— elle est fondée à réclamer le paiement de sa facture en son intégralité qui est supérieure au devis en raison de l’existence de travaux supplémentaires.
— les travaux qu’elle a accomplis sont conformes aux règles de l’art et exempts de vices compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à son usage.
— la société Sogea Est BTP n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
— en revanche, son appel incident est bien fondé, sa cocontractante ayant opposé une résistance abusive au paiement.
La société Sogea Est BTP conclut au rejet de l’appel incident de la société Sirco Travaux Spéciaux.
Elle affirme que son adversaire ne justifie ni d’une résistance abusive ni d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la la société Sirco Travaux Spéciaux à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
MOTIFS
1- sur la demande à titre principal
Il est constant qu’un contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties le 22 mars 2021 en vertu duquel la société Sirco Travaux Spéciaux s’est engagée à accomplir pour le compte de la société Sogea Est BTP des travaux de 'fourniture et de projection de béton voie sèche'.
Il est également constant que les travaux ont été exécutés de sorte que l’entreprise principal est tenue de régler la société sous-traitante à moins qu’elle ne justifie d’un fait qui la libère de son obligation au paiement conformément à l’article 1353 du Code civil.
A cet égard, dans une lettre datée du 12 avril 2021 puis dans une mise en demeure du 29 avril 2021, la société Sogeal Est BTP a reproché à son sous-traitant une exécution entachée de désordres : Microfissuration du béton mis en oeuvre, aspect non homogène du rendu suite au talochage, irrégularité des angles et de la planéité des murs et des différences de teinte du béton, le défaut de nettoyage du chantier et un non respect des délais ; elle a précisé que lors de la réception de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage aurait émis des réserves au sujet de ces prestations.
Toutefois, la société Sogeal Est BTP n’apporte pas la preuve que l’ouvrage, objet des travaux litigieux, ait été réceptionné avec des réserves émis par le maître de l’ouvrage sur lesdits travaux.
Les défauts qu’elle décrit dans la correspondance échangée avec la société Sirco Travaux Spéciaux et qu’elle qualifie de 'désordres’ n’en sont pas en réalité : en effet, il ne s’agit pas de défectuosités qui compromettraient l’usage et la destination de l’ouvrage mais, comme l’on indiqué les premiers juges, de défauts esthétiques qui ne peuvent recevoir que la qualification de non-conformités.
La société sous-traitante n’était tenue de procéder à leur mise en conformité que si les défauts dénoncés par l’entrepreneur principal étaient afférents au non-respect de normes rendues obligatoires par la loi ou le contrat (cf, Cour de cass., 3ème Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-15.277).
Or, en l’espèce, ni la loi ni le contrat de sous-traitance n’imposaient de règles spéciales quant à l’aspect extérieur que devaient présenter le transformateur, objet des travaux de consolidation, de sorte que la société Sirco Travaux Spéciaux n’avait pas l’obligation de les reprendre.
Dès lors, l’appelante ne justifie pas d’un fait qui la libère du paiement du prix des prestations accomplies par la société Sirco Travaux Spéciaux et que celle-ci a fixé unilatéralement conformément aux dispositions de l’article 1165 du Code civil ; le contrat étant la loi des parties, la société Sogeal Est BTP doit s’acquitter du paiement du prix.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogea Est BTP à payer à la société Sirco Travaux Spéciaux la somme de 28 170,24 euros majoré des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2021.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cette société en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et de la mauvaise foi de la société Sogea Est BTP, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 2, du Code civil.
2- Sur la demande reconventionnelle de la société Sogea Est BTP
Comme il l’a été indiqué ci-dessus, la société Sirco Travaux Spéciaux n’était pas tenue de remédier à des défauts de conformité à des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat liant les parties.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cette société en paiement, à titre de dommages et intérêts, du coût des travaux de mise en conformité.
3- sur les autres demandes des parties
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogea Est BTP, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Sirco Travaux Spéciaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogea Est BTP supportera les dépens d’appel et l’équité commance qu’elle soit condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sogea Est BTP aux dépens d’appel.
LA CONDAMNE à payer à la société Sirco Travaux Spéciaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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