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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 8 février 2024, N° 11-23-000293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00489
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHDH
GROSSES le
aux avocats
N° 121-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 Décembre 2024
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [S] [B]
né le 24 septembre 1947 à [Localité 7] (75)
de nationalité française, retraité
Madame [A] [H] [T] épouse [B]
née le 16 septembre 1946 à [Localité 7] (75)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe BELLANDI, substitué à l’audience par Me Elodie SEVERAC, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [J] [V]
né le 06 juin 1988 à [Localité 8] (47)
de nationalité française, artisan
Madame [R] [G] épouse [V]
née le 20 juillet 1992 à [Localité 9]
de nationalité française, aide soignante
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thibaut CAMILLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot le 08 février 2024, RG : 11-23-000293
A l’audience tenue le 27 novembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Les époux [B] [T] ont acquis suivant acte authentique en date du 11 mai 2022 un immeuble d’habitation des époux [V] [G].
Depuis la prise de possession des lieux, les époux [B] se sont plaints de désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées. Par acte en date du 30 octobre 2023, ils ont assigné leurs vendeurs en paiement des sommes de :
— 4 656 euros au titre du préjudice matériel
— 1 976 euros au titre du préjudice financier.
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2024, le tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT a :
— condamné les époux [V] [G] à payer aux époux [B] [T] la somme de 4.276 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamné les époux [V] [G] aux dépens outre la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— débouté les époux [B] [T] du surplus de leur demande.
Le 18 avril 2024, les époux [V] ont interjeté appel et intimé les époux [B], la déclaration d’appel vise expressément tous les chefs du jugement.
Les parties ont conclu au fond :
— les appelants le 16 juillet 2024.
— les intimés le 9 octobre 2024.
Par conclusions en date du 9 octobre 2024, les intimés forment incident et demandent au magistrat de la mise en état de :
— ordonner une expertise
— désigner pour y procéder tel expert, spécialisé dans le domaine de l’assainissement, avec pour mission de :
— statuer sur les dépens.
Par conclusions en date du 22 novembre 2024, les appelants demandent au magistrat de la mise en état de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usages des consorts [V] sur la demande de désignation d’expert judiciaire, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ;
— condamner les consorts [B] à préfinancer intégralement le coût des opérations d’expertise à intervenir ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’opportunité d’une expertise avec les réserves d’usage pour les consorts [M] de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [P] [L] demeurant [Adresse 5]. 06.79.92.45.50 Mél. [Courriel 6] avec pour mission de :
— de se rendre sur les lieux sis : [Adresse 2]
— de prendre connaissance des documents contractuels
— d’entendre les parties et tous sachants
— dire si le réseau d’assainissement de l’immeuble des concluants est affecté de désordres,
— dans l’affirmative, les décrire,
— en déterminer l’origine,
— donner tous éléments motivés permettant :
a) de dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
b) de déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent cet usage,
— déterminer les travaux propres à y remédier.
— en préciser la durée et le coût.
— rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues par les participants à l’acte de construire.
— rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer
— répondre aux dires des parties.
Disons que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
Disons que les consorts [B] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation totale de 2.000 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G n° 24/489) au service expertises de la cour d’appel d’Agen ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel d’Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu’il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Précisons que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
Précisions que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires auxquels il l’aura adressé ;
Désignons le président de la chambre civile de la cour pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 ;
Donnons acte aux consorts [V] [G] de leurs protestations et réserves ;
Réservons les dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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