Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 juin 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 274/2025 – N° RG 25/00445 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAKR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 24 Juin 2025 à 11 heures 42 pour :
M. [K] [Z]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Juin 2025 à 12 heures 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 juin 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 24 juin 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [K] [Z], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [N] [X], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Gironde a fait obligation à Monsieur [K] [Z] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 juin 2025 notifié le même jour le Préfet du Loir et Cher a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 19 juin 2025 le Préfet du Loir et Cher a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 19 juin 2025 Monsieur [Z] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 23 juin 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet du Loir et Cher avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Z] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés, constaté que le Préfet avait fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 24 juin 2025 Monsieur [Z] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient qu’il justifie d’une résidence stable, d’un emploi et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, comme l’a relevé le Tribunal Administratif dans sa décision du 22 décembre 2023 annulant l’interdiction de retour.
S’agissant du non-respect d’une assignation à résidence, il fait valoir qu’il travaillait.
A l’audience, Monsieur [Z] est assisté de son avocat. Il développe oralement les termes de sa déclaration d’appel. Il ajoute que lors de son audition, il venait de changer d’adresse et qu’il ne connaissait pas la nouvelle.
Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet du Loir et Cher a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 24 juin 2025.
Selon avis du 24 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du même Code est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le Préfet du Loir et Cher dans son arrêté de placement en rétention, Monsieur [Z] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant rappelé que l’adresse dont il se prévaut est différente de celle qu’il avait donnée aux services de police le 19 juin 2025 et qui figurait sur son bulletin de salaire, est dépourvu de document de voyage et d’identité en cours de validité et a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français non respectés des 30 novembre 2021 et 25 octobre 2023 ainsi que d’un arrêté portant assignation à résidence du 26 février 2025, non respecté, étant souligné que le fait de travailler ne le dispensait pas de respecter ses obligations. Il y a lieu de souligner que si le Tribunal Administratif n’a pas retenu le critère de la menace à l’ordre public dans sa décision du 22 décembre 2023, il a en revanche caractérisé le risque de fuite.
Il en résulte que les conditions de l’article L741-1 du CESEDA sont respectées et c’est après un examen approfondi de sa situation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Préfet l’a placé en rétention, au motif pris de l’absence de garanties de représentation au regard du risque de fuite, sans qu’il ait été besoin de retenir la menace à l’ordre public, qui en l’état n’est pas caractérisée.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 23 juin 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 24 juin 2025 à 16 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [K] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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