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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 19 décembre 2024, N° 24/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQG6
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 24/00494, en date du 19 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [P] [W],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (55), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
société par actions à responsabilité limitée, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège est [Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me [U] [I], commissaire de justice à [Localité 8]en date du 17 avril 2025 (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Service of [Localité 6] documents, Courts Service Centralised Office, The Courthouse, Co. [Adresse 7], IRLANDE, afin de signification de l’acte à son destinataire)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : avant dire droit, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 23 décembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [W] un prêt personnel n°42933567859001 d’un montant de 15 000 euros remboursable sur une durée de 88 mois au taux de 4,87% l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis M. [P] [W] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 923,62 euros dans le délai de dix jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2024, [Localité 9] contentieux chargé du recouvrement de la créance pour le compte de la SA BNP Paribas Personal Finance a mis M. [P] [W] en demeure de payer la somme totale exigible de 14 507,06 euros dans un délai de 8 jours sous peine d’action judiciaire en paiement à son encontre.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (dont le siège social est situé à Dublin), venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance suite à une cession de créances intervenue le 1er février 2024, a fait assigner M. [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 14 507,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 et capitalisation annuelle, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et à défaut d’acquisition de la clause résolutoire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamné M. [P] [W] à lui payer la somme de 14 507,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur au regard d’un nombre suffisant d’informations.
M. [P] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré recevable l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°42933567859001,
— condamné M. [P] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11 861,66 euros au titre du solde du prêt n°42933567859001 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 2 février 2024,
— débouté la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] [W] aux dépens,
— condamné M. [P] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le juge a constaté la recevabilité de l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et a retenu que la déchéance du terme du contrat avait été valablement prononcée.
Il a déchu le prêteur du droit aux intérêts en relevant qu’il ne démontrait pas avoir recueilli des éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit, en ce que la consultation du FICP était insuffisante.
Il a déduit les versements de M. [P] [W] évalués à 3 138,34 euros du capital emprunté, et a réduit le taux d’intérêts à 1%, sans majoration, afin de garantir l’effectivité et le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— o0o-
Le 17 février 2025, M. [P] [W] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2025, régulièrement signifiées à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED selon les modalités de transmission décrites à l’acte dressé par commissaire de justice le 16 juin 2025 (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autorité étrangère compétente à signifier l’acte), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [W], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 117 et 122 du code de procédure civile, L. 123-1 et R. 123-40 du code de commerce et des dispositions du code de la consommation :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
* condamné M. [P] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11 861,66 euros au titre du solde du prêt n°42933567859001 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 2 février 2024,
*condamné M. [P] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
— de juger que l’assignation en date du 12 juillet 2024 est nulle et de nul effet,
A titre subsidiaire,
— de juger que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie d’aucune capacité à agir en justice sur le territoire français,
— de juger en conséquence que l’action introduite par ladite société est irrecevable,
— de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’intégralité de ses prétentions,
A titre très subsidiaire,
— de juger que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de la production de la cession de créance et de sa notification,
— de juger en conséquence que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’intégralité de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de la production d’une lettre de mise en demeure,
— de rejeter en conséquence la demande de déchéance du terme, avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées,
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans ferait droit aux demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
— de juger que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a manqué à son devoir de mise en garde,
— de condamner en conséquence la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
A titre subsidiaire,
— d’écarter l’application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1345-3 du code civil,
— de l’autoriser à s’acquitter des sommes en cause en 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24ème mensualité devant correspondre au solde de la dette, les versements à intervenir devant s’imputer en priorité sur le capital restant dû,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Dans tous les cas,
— de condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de toutes
demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [W] fait valoir en substance :
— que l’assignation doit être déclarée nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, en ce que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a pas justifié de l’existence de sa personnalité juridique (reconnaissance de la personnalité morale dans son pays d’origine selon sa loi nationale) induisant sa capacité à ester en justice en France, ni du pouvoir de son représentant afin de la représenter en justice ;
— que subsidiairement, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ayant son siège social en Irlande et ne disposant d’aucun siège ou établissement déclaré en France, elle est dépourvue du droit d’agir ; qu’elle ne justifie d’aucune immatriculation en France en sa qualité de société de droit étranger sur le fondement de l’article 123-1 du code de commerce (n’étant démontrée l’existence d’aucune succursale ou établissement stable immatriculé au RCS en France, ni d’aucun mandataire ou représentant dûment désigné pour la représenter sur le territoire français) ; que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne peut agir en son nom propre devant les juridictions françaises ;
— que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas d’un intérêt à agir en ce qu’elle ne produit pas l’acte de cession de créance ainsi que sa signification à M. [P] [W] ;
— que sur le fond, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED doit justifier de l’absence de forclusion de son action par la production de l’historique de compte ; que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED doit produire aux débats la lettre de mise en demeure et la preuve de sa notification à M. [P] [W] sauf à être déboutée de sa demande au titre du capital restant dû ;
— qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Verdun déféré que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde en s’abstenant de vérifier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments ; qu’il a été placé dans une situation financière et morale complexe en raison de son incapacité à faire face au règlement des sommes à sa charge au titre du prêt concerné ;
— qu’il sollicite que soit écartée la demande de condamnation aux intérêts au taux conventionnel et au taux légal, ainsi que de toute majoration de retard, en ce que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
— o0o-
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, assignée selon les modalités de transmission décrites à l’acte dressé par commissaire de justice le 17 avril 2025 (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Service of [Localité 6] documents, Courts Service Centralised Office, The Courthouse, Co. [Adresse 7], IRLANDE, afin de signification de l’acte à son destinataire), n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 15 alinéa 2 de la Conventionde de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale prévoit que ' chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. '
En l’espèce, M. [P] [W] a justifié de la transmission de la déclaration d’appel à l’autorité compétente à l’étranger (Service of [Localité 6] documents, Courts Service Centralised Office, The Courthouse, Co. [Adresse 7], IRLANDE) afin de signification à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, selon acte de commissaire de justice dressé le 17 avril 2025.
En outre, il s’est écoulé depuis la transmission un délai de près de huit mois au jour de l’audience de la cour du 11 décembre 2025.
De même, M. [P] [W] a justifié de la transmission de ses conclusions du 16 mai 2025 à l’autorité compétente à l’étranger (Service of [Localité 6] documents, Courts Service Centralised Office, The Courthouse, Co. [Adresse 7], IRLANDE) afin de signification à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, selon acte de commissaire de justice dressé le 16 juin 2025.
Or, il est constant qu’aucune attestation de l’autorité étrangère constatant la signification ou la notification ou la remise des actes à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est produite par M. [P] [W].
Pour autant, M. [P] [W] ne justifie à hauteur de cour d’aucune démarche ou diligences utiles accomplies pour obtenir ces attestations de l’Etat requis.
Aussi, la cour ne peut statuer au fond sans qu’il soit justifié des diligences utiles effectuées par M. [P] [W] en vue d’obtenir un justificatif soit de la signification ou de la notification, soit de la remise des actes auprès des autorités compétentes de l’Etat requis.
Au surplus, il y a lieu de constater que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a élu domicile en France dans l’acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter M. [P] [W] à justifier de l’accomplissement de diligences utiles pour obtenir les attestations des autorités compétentes de l’Etat requis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M. [P] [W] à justifier de l’accomplissement de diligences utiles pour obtenir l’attestation des autorités compétentes de l’Etat requis constatant soit la signification ou la notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, soit leur remise,
DIT que la preuve de l’accomplissement des diligences utiles devra être produite au plus tard pour le 20 mars 2026,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 1er avril 2026,
RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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