Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 déc. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01306 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVIZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juillet 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 11]
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTIMÉ
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nathalie RUBIO, Conseillère
— Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS
— Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Octobre 2025, ont été entendus :
— M. [C] [X] a été informé de son droit au silence ;
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
— M. [C] [X], en ses observations ;
— Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 11] en qualité d’autorité de poursuite, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— M. [C] [X], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [C] [X], qui est né le [Date naissance 1] 1978, est inscrit au barreau de Paris depuis le 21 décembre 2004 et exerce à titre individuel depuis le 1er septembre 2012.
Le 8 septembre 2023, il a fait l’objet d’une omission financière en raison de sommes impayées à l’ordre et au Conseil national des barreaux outre une absence de déclarations de ses revenus professionnels, laquelle a été confirmée par un arrêt de cette cour du 10 avril 2025.
Par arrêté du 17 décembre 2013, M. [X] a été condamné à une peine d’interdiction d’exercer la profession pour une durée d’un mois avec sursis en raison de manquements aux principes de la profession pour avoir procédé au démarchage téléphonique d’une victime d’infraction et avoir refusé de rembourser des honoraires perçus en dépit d’une décision du bâtonnier.
Alors que la responsabilité de M. [X] a été recherchée par un de ses anciens clients, et celui-ci ne répondant pas aux sollicitations du bureau des assurances de l’ordre, n’acquittant pas une franchise de 3 000 euros et ne se présentant pas à plusieurs convocations devant la commission de déontologie, le 30 août 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre pour manquement aux dispositions de l’article P.67 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) ainsi qu’aux principes essentiels de la profession édictés à l’article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, repris à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, de probité, d’honneur, de confraternité et de courtoisie pour :
— ne pas s’être acquitté auprès de l’assureur du montant de la franchise stipulée à sa charge par le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l’ordre et ce malgré de multiples relances des services de l’ordre,
— n’avoir pas répondu à de multiples sollicitations des services de l’ordre,
— ne pas s’être présenté à différentes convocations devant la commission de déontologie sans prier que l’on excusât son absence ou en adressant très tardivement une telle excuse.
Un rapport d’instruction a été déposé le 20 décembre 2023 et le 21 février 2024, M. [X] a été cité devant le conseil de discipline, sur le fondement de l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, pour manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l’article 1.3 RIN de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et à l’égard de son client, de compétence, de dévouement et de diligence pour les faits visés dans la requête du bâtonnier.
Selon arrêté rendu le 2 juillet 2024, le conseil de discipline a reconnu M. [X] coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession, en particulier de conscience, de probité, d’honneur et de confraternité, et a prononcé une peine de 6 mois d’interdiction d’exercice outre les peines complémentaire et accessoires de la publicité du dispositif de la décision, la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de 10 ans outre une formation complémentaire en déontologie de 10 heures sur une période d’un an.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juillet 2024.
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [X], qui n’a pas déposé de conclusions écrites, a sollicité oralement l’infirmation de la décision sur la seule sanction principale prononcée.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public, qui n’ont pas déposé de conclusions écrites, ont sollicité oralement la confirmation de la décision.
M. [X], à qui le droit de se taire a été notifié dès l’ouverture des débats, a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur le manquement disciplinaire
Le conseil de discipline a considéré que les refus réitérés de M. [X] de s’acquitter d’une somme compatible avec ses revenus déclarés paraissaient injustifiés, le caractère modique de celle-ci constituant une circonstance aggravante, et qu’il semblait prendre avec légèreté ses engagements envers l’ordre.
M. [X] reconnait le manquement reproché, précisant que tous les faits tels que décrits par l’autorité de poursuite sont justes. Il précise avoir apuré ses dettes vis à vis du [9] et de l’ordre mais être toujours débiteur de sommes envers la [8] et ne pas s’être acquitté de la franchise dont il ne conteste pas qu’elle est due.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public font valoir que le manquement est établi, soulignant le défaut de diligence de M. [X].
Il ressort des pièces de la procédure et des explications de M. [X], qui ne conteste pas les faits, qu’il ne s’est toujours pas acquitté de la franchise stipulée à sa charge par le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l’ordre et ce malgré de multiples sollicitations des services de l’ordre et qu’il ne s’est pas rendu aux nombreuses convocations devant la commission de déontologie qui lui ont été adressées sans motif légitime.
Le manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés à l’article 1.3 du RIN, notamment de conscience, de probité, d’honneur et de confraternité est caractérisé.
Sur la sanction
M. [X] sollicite que soit prononcé à son encontre une peine d’interdiction temporaire d’exercice entièrement assortie du sursis.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public considèrent que la peine prononcée est proportionnée.
L’article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 énumère la liste des peines disciplinaires dont l’avocat poursuivi peut faire l’objet, soit l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire et la radiation.
Le manquement déontologique retenu est grave au regard du risque encouru de non couverture par l’assurance et justifie le prononcé d’une sanction.
En outre, M. [X], qui indique ne pas être réinscrit au barreau et qui ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et financière, n’a toujours pas commencé à payer la somme due.
Cependant, il a connu des difficultés personnelles graves, a désormais pris conscience de l’inadéquation de son comportement et apuré une partie de ses dettes envers l’ordre.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé à son encontre une peine de 6 mois d’interdiction temporaire d’exercice pour en ramener le quantum à 5 mois dont 3 assortis du sursis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’arrêté du 2 juillet 2024 uniquement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [C] [X] une peine de 6 mois d’interdiction temporaire d’exercice,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce à l’encontre de M. [C] [X] une peine d’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de 5 mois dont 3 entièrement assortis du sursis,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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