Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 24/12479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 juin 2024, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12479 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 23/00033
APPELANTE
S.C.I. LA MAISON D’OTÉLÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 537 839 797,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2392,
INTIMES
Maître [N] [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MAISON D’OTELE, désigné par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 27 juin 2024,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice DALAT du cabinet DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Assisté de Me Céline LEBEDEL du cabinet DESFILIS, avocate au barreau de PARIS, toque : P367,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI La Maison d’Otélé, société civile immobilière détenant les murs d’un bien immobilier sis à Méréville acquis en vue de constituer une résidence pour les époux [L], et désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire, par requête du 5 février 2024, a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire en invoquant notamment, l’absence de collaboration de la société débitrice avec les organes de la procédure.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI La Maison d’Otele a interjeté appel le 8 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, de la SCI La Maison d’Otélé par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, d’ordonner le renouvellement de la période d’observation et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024 de Me [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Maison d’Otélé par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de dire que les frais postérieurs engagés par la liquidation judiciaire dans le cadre de son mandat sont à la charge de SCI La Maison d’Otele
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement, sauf pour le débiteur à justifier qu’il a transféré une somme correspondant au passif déclaré sur un compte séquestre ou entre les mains du liquidateur judiciaire.
SUR CE,
La SCI La Maison d’Otélé soutient qu’elle dispose avec son dirigeant de liquidités permettant d’envisager un plan de continuation. Elle précise être détenue à 99% par
M. [L] qui détient plusieurs propriétés immobilières, civiles et commerciales en Afrique et en Europe et qu’il est en capacité de solder le passif d’un montant de 80.820,81 euros. Elle ajoute que les baux conclus à son profit ont permis le transfert de fonds en France depuis janvier 2024, que suite à un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015, il détient une créance de plus de 100 millions d’euros à l’encontre de l’Etat du Gabon et par ailleurs que M.[L] est propriétaire au Luxembourg d’un contrat d’assurance vie valorisé à plus de 950.000 euros et qu’il est capable de solder le passif non contesté.
La SCI conteste certains postes de passif et notamment la créance de 49.595,06 euros de la SFDE, les taxations d’office du Trésor Public.
Elle fait valoir que son patrimoine immobilier est supérieur à un million d’euros, alors que son passif s’élève au maximum à 80.820,81 euros et qu’une liquidation judiciaire apparait disproportionnée.
Me [X] répond que le passif déclaré s’élève à 80.820,81 euros, que si M.[L] indique disposer d’un patrimoine, il n’a jamais effectué quelque proposition de versement de sommes entre ses mains, que l’immeuble se trouve en état vétuste et que son état se détériore. Il ajoute qu’il n’existe aucune trésorerie permettant de régler les charges courantes.
Il résulte de l’article L.631-15-II du code de commerce que, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif s’élève à 80.820,81 euros, et si la SCI soutient que son dirigeant est titulaire de disponibilités ou de créances, aucune somme n’a été consignée ou transférée sur les comptes du mandataire judiciaire ou de la société La Maison d’Otélé et il n’existe aucune trésorerie permettant à la procédure de faire face aux charges courantes ainsi qu’aux travaux de réparation de l’immeuble qui se détériore.
Il s’ensuit que le redressement est manifestement impossible et le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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