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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 mai 2025, n° 23/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, 13 septembre 2023, N° 22-000001 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/395
N° RG 23/04570 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEP2
Jugement (N° 22-000001) rendu le 13 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Madame [K] [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 22 décembre 1992, M. [H] [W] a consenti au « GAEC [S] à [Localité 4] » un bail rural expressément soumis au statut de fermage pour une période de « 1 années entières et consécutives qui prendront cours à partir du 1er octobre 1992 pour se terminer à pareille époque le 1er octobre 1998 », portant sur la parcelle cadastrée ZB0095 « [Adresse 6] » située sur la commune de [Localité 7] (62) pour une surface totale de 39 ares.
Par procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 24 janvier 2000, le GAEC [S] constitué de M. [P] [S] père et de M. [P] [S] fils a été dissout de manière anticipée à la date du 31 décembre 1999.
M. [P] [S] père a continué à exploiter la parcelle suite à la dissolution du GAEC.
Par lettre recommandée du 21 juin 2021 avec accusé de réception signé le 28 juin 2021, Mme [F] [W] [L], venant aux droits de M. [W], son père, a demandé à M. [P] [S] père (ci-après M. [S]) de cesser l’exploitation de la parcelle à compter du mois d’octobre 2021.
Par requête adressée reçue le 8 février 2022, Mme [W] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de voir convoquer M. [S] en audience de conciliation en vue d’obtenir son expulsion, l’estimant occupant sans droit ni titre de la parcelle.
En l’absence de conciliation des parties à l’audience du 3 mai 2022, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement, l’affaire ayant été retenue à l’audience du 14 février 2023.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
Validé le congé délivré à M. [S] le 28 juin 2021 par Mme [W] [L] ;
Dit que le congé prendra effet le 30 décembre 2023 à minuit ;
Condamné M. [S] à libérer les lieux loués à compter du 30 décembre 2023 à minuit ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamné M. [S] aux dépens ;
Condamné M. [S] à payer à Mme [W] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
M. [S] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision le 10 mars 2024 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, M. [S] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Annuler le jugement pour non-respect du principe du contradictoire ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement
statuant à nouveau,
Annuler le congé délivré le 28 juin 2021 portant sur la parcelle litigieuse ;
Débouter Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que M. [S] est titulaire d’un bail rural en date du 22 décembre 1992, lequel s’est tacitement renouvelé par périodes de neuf années ;
Condamner Mme [W] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Celui-ci soutient en premier lieu que le jugement est entaché de nullité en ce qu’il se base en partie sur des éléments qui n’ont pas été communiqués contradictoirement. Plus précisément, le jugement mentionne un courrier reçu au greffe le 19 juin 2023 envoyé par le conseil de Mme [W] [L], ainsi qu’un nombre de pièces jointes à ce courrier, lesquels ne lui ont pas été communiqués en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le fond, il allègue que le bail de 1992 lui a été consenti en qualité de personne physique et non au GAEC mentionné par erreur et ne correspondant pas à la volonté des parties. Si la cour considérait que le bail s’est formé au profit du GAEC, il estime que ce bail s’est transmis à son associé poursuivant l’activité agricole.
Il ajoute que le bail en cours postérieurement à la dissolution du GAEC est soumis au statut de fermage dans la continuité du bail de 1992, de sorte que le congé délivré est nul comme ne respectant pas les dispositions de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, Mme [W] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
Y ajoutant ;
Dire M. [S] occupant sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse ;
Ordonner son expulsion sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois renouvelables dans le mois de la signification de l’arrêt à venir ;
Condamner M. [S] au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamner M. [S] au règlement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux dépens.
Celle-ci ne répond nullement à la demande de M. [S] tendant au prononcé de la nullité du jugement.
Sur le fond, elle rappelle que le bail de 1992 a été conclu au profit du GAEC [S], lequel a été dissout en 2000, de sorte que le bail à ferme a été résilié. Elle estime que M. [S] est occupant sans droit ni titre depuis la dissolution du GAEC et qu’il ne démontre pas être titulaire d’un bail personnel, la novation d’un contrat ne se présumant pas.
A bon droit, les effets de la notification de libération du 21 juin 2021 ont en tout état de cause été reportés au terme de la sole de 3 années, soit le 30 décembre 2023, en se référant principalement aux usages locaux. Pour autant, M. [S] s’est maintenu dans les lieux depuis cette date en méconnaissance du caractère absolu du droit de propriété.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que le respect du contradictoire s’impose dans le cadre de la production de pièces dans le temps du délibéré, le juge ne pouvant fonder sa décision sur une note, une attestation ou un document quelconque produit après la clôture des débats sans que les parties aient été mises à même de s’expliquer contradictoirement à leur propos.
En l’espèce, Mme [W] [L] ne conteste pas ne pas avoir communiqué à M. [S] le courrier reçu au greffe le 19 juin 2023 ainsi que les pièces jointes, suite à la note en délibéré autorisée à chacune des parties par le tribunal lors de l’audience du 13 juin 2023 sur l’assolement des terres objet du litige.
Or, si M. [S] justifie avoir communiqué à la partie adverse son courrier et ses pièces jointes reçus au greffe le 4 juillet 2023, point qui n’est en outre pas contesté par Mme [W] [L], cette dernière ne justifie pas de cette même transmission de son courrier et de ses pièces jointes reçues au greffe le 19 juin 2023.
Dans ces conditions, M. [S] n’ayant pas été à même de débattre contradictoirement de ces pièces communiquées en cours de délibéré et reprises en partie dans le jugement, il sera fait droit à la demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur le fond
En application de l’article 562 du code de procédure civile, il convient d’évoquer l’affaire au fond.
Sur le titulaire du bail conclu le 22 décembre 1992
Aux termes de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve de certaines dispositions contraires, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
L’article 1134 du code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, par acte sous seing privé du 22 décembre 1992, M. [H] [W] a consenti au « GAEC [S] à [Localité 4] » un bail rural expressément soumis au statut de fermage portant sur la parcelle cadastrée ZB0095 « [Adresse 6] » située sur la commune de [Localité 7] pour une surface totale de 39 ares.
Dès lors, il résulte de la lettre de cet acte que le bail à ferme a été accordé par M. [W] au GAEC [S] et non à M. [P] [S] père en qualité de personne physique comme allégué par ce dernier.
M. [S] ne produit aucun élément de nature à établir une maladresse de rédaction lors de la conclusion du contrat en 1992 ou une commune intention des parties différente de ce qui a été retranscrit dans cet acte. Sur ce point, la seule circonstance de l’absence de mention de ce bail dans le procès-verbal de liquidation du GAEC du 24 janvier 2000 est indifférente.
En raison de son incessibilité, le bail consenti au GAEC [S] n’a dès lors pas pu être transmis à son associé, M. [S], à l’occasion de la dissolution de la société.
Sur la validité du congé
Sur le bail consenti à M. [S]
En application des dispositions de l’article 1715 du code civil, la preuve d’un bail verbal ayant commencé à recevoir exécution peut être rapportée par tout moyen. Il appartient toutefois au preneur qui se prévaut de son existence de rapporter la preuve d’une mise à disposition onéreuse de parcelles à usage agricole, étant assimilées à cette définition la cession exclusive des fruits d’une exploitation et la prise en pension d’animaux.
En l’espèce, Mme [W] [L] ne conteste pas que M. [S] a continué à exploiter la parcelle litigieuse à titre individuel après la dissolution du GAEC [S] en janvier 2000.
Le caractère onéreux de cette mise à disposition résulte sans ambiguïté du courrier de congé envoyé par Mme [W] [L] à M. [S] le 21 juin 2021 en ce que celle-ci mentionne que, reprenant les affaires de son défunt père, elle fait le constat de l’absence de règlement du fermage depuis 2013 et demande à M. [S] de régler l’arriéré de fermage.
En l’état de ces constatations, il sera retenu l’existence d’un bail verbal entre Mme [W] [L] et M. [S] à compter de la dissolution du GAEC [S] le 24 janvier 2000.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 septembre 1995 que les parcelles affectées à la polyculture d’une superficie inférieure à 50 ares ne constituent pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole. Les baux portant sur ces « petites parcelles » ne sont pas soumis au statut du bail à ferme mais aux dispositions des articles 1774 et suivants du code civil.
Les parties peuvent cependant décider de soumettre le bail de petites parcelles au statut du fermage, de façon expresse ou tacite.
Dans le cas présent, comme énoncé ci-dessus, le bail consenti au GAEC [S] n’a pas pu être transmis à M. [S], à l’occasion de la dissolution de la société en janvier 2000, de sorte que le bail verbal reconnu au profit de ce dernier n’est pas un renouvellement du bail rural consenti le 22 décembre 1992 au GAEC [S] 22 décembre 1992 expressément soumis au statut de fermage mais un nouveau bail.
Aucun élément produit par les parties n’établissant suffisamment la volonté de soumettre ce nouveau bail au statut du fermage, il sera fait application des dispositions des articles 1774 et suivants du code civil, le contentieux concernant une parcelle de 39 ares affectée à la polyculture.
S’agissant de la durée du bail, l’article 1764 du code civil prévoit que les parties fixent librement la durée des baux de petites parcelles. En l’absence d’écrit, le bail est réputé conclu pour la durée qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.
Ainsi, le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est sensé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.
La lecture attentive des « Usages locaux des départements du Nord et du Pas-de-Calais » communiqués dans le cadre de la procédure d’appel, et dès lors débattus contradictoirement entre les parties, révèle que la duré du bail fait sans détermination ou du bail verbal est triennal en ce que l’assolement, c’est-à-dire le cycle complet de culture permettant au cultivateur de récolter les fruits de sa récolte, est de trois ans. Force est de constater que ce point n’est en outre pas contesté par la bailleresse.
Dans ces conditions, le bail verbal consenti à M. [S] par Mme [W] [L] a commencé à courir à compter du 31 décembre 1999, date de la dissolution du GAEC, pour une durée de trois ans et a été tacitement reconduit tous les trois ans. Le bail devait ainsi arriver à terme le 30 décembre 2023.
Sur la délivrance du congé
Aux termes de l’article 1775 du code civil, les baux passés sans écrit ne finissent pas par la seule expiration du temps pour lequel ils sont censés être faits en ce qu’un congé doit être donné par écrit par l’une des parties à l’autre six mois au moins avant le terme, ou à tout le moins dans le délai prévu par les usages locaux.
Il est constant que la mention d’une date erronée n’entache pas le congé de nullité, dès l’instant où le délai requis entre la date du congé et la date d’expiration du bail est respecté, le congé étant dès lors valable pour la date réelle de fin du bail.
Par lettre recommandée du 21 juin 2021 avec accusé de réception signé le 28 juin 2021, Mme [W] [L] donné congé à M. [S] à compter du mois d’octobre 2021.
Il résulte de ce qui précède que les effets du congé, délivré valablement plus de six mois avant le 30 décembre 2023, doivent être reportés à cette date.
En l’état de ces constatations, la cour constate la validité du congé délivré et en tire toutes les conséquences de droit, à savoir la condamnation de M. [S] et de tous occupants de son chef à quitter les lieux avant le 30 décembre 2023 à minuit et, en cas de nécessité, le prononcé de l’expulsion de celui-ci, si besoin avec l’assistance de la force publique.
Au regard du prononcé de la force publique, Mme [W] [L] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [W] [L] ne motivant nullement sa demande de ce chef quant au préjudice dont elle sollicite la réparation, elle devra en être déboutée.
Sur les frais du procès.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [F] [W] [L] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune ;
Statuant par voie d’évocation,
Valide le congé délivré à M. [S] le 28 juin 2021 par Mme [W] [L] ;
Dit que le congé prendra effet le 30 décembre 2023 à minuit ;
Condamne M. [S] à libérer les lieux loués à compter du 30 décembre 2023 à minuit ;
Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [S] à payer à Mme [F] [W] [L] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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