Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 juin 2025, n° 22/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2022, N° 19/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01000 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXB3
Minute n° 25/00091
[S], S.A. ALLIANCE D&D
C/
S.A.S. GRAFF
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 9], décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00323
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTS :
S.A. ALLIANCE D. & D, prise en la personne de son curateur Me [E] [S], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Maître [E] [S] ès qualité de curateur de la « Société ALLIANCE D. & D »
[Adresse 4]
[Localité 7]
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. GRAFF représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Stéphane MONS, avocat plaidant du barreau de LILLE
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit luxembourgeois la SA Alliance D&D était en relations d’affaires avec la SAS Graff et a réalisé des travaux de sous-traitance pour cette dernière.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2019, la SA Alliance D&D a fait assigner la SAS Graff devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de solliciter le paiement de factures et la restitution de matériels.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la SA Alliance D&D en état de faillite et désigné M. [S], avocat à la cour, en qualité de curateur.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 31 décembre 2020, la SA Alliance D&D, à laquelle s’est associé M. [S], intervenant volontaire en qualité de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, a demandé au tribunal de:
— constater la régularisation de la procédure suite à l’intervention volontaire de M. [S] en sa qualité de curateur de la SA Alliance D&D désigné par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 26 octobre 2020 prononçant la faillite de la SA Alliance D&D
— condamner la SAS Graff à payer à M. [S], pris en sa qualité de curateur de la SA Alliance D&D actuellement en faillite, la somme de 215.786,34 euros au titre des factures n°LU 18/04-27 du 30 avril 2018, n°LU 18/05-01 du 31 mai 2018, n°LU 18/05-18 du 31 mai 2018, n° LU 18/06-04 du 30 juin 2018, n° LU 18/06-14 du 30 juin 2018, n°LU 18/06-18 du 30 juin 2018, assortie des intérêts au taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des six factures impayées
— condamner la SAS Graff à payer à M. [S], pris en sa qualité de curateur de la SA Alliance D&D actuellement en faillite, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement, soit la somme de 240 euros
— condamner la SAS Graff à restituer à M. [S], pris en sa qualité de curateur de la SA Alliance D&D actuellement en faillite, le matériel suivant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir:
* un étuveur de marque Esab,
* une valise à souder,
* la torche de marque Miller
— dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées
— condamner la SAS Graff à payer à M. [S], pris en sa qualité de curateur de la SA Alliance D&D actuellement en faillite, la somme de 50.000 euros (à parfaire) au titre de dommages et intérêts au regard des conséquences de sa résistance abusive
— condamner la SAS Graff à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Graff aux dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 mai 2021, la SAS Graff a demandé au tribunal de:
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction ouverte à l’encontre de la SA Alliance D&D, M. [A] et M. [T]
A titre subsidiaire,
— débouter la SA Alliance D&D et M. [S], curateur, de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’opération mise en 'uvre par la SA Alliance D&D est un prêt de main d''uvre illicite
— constater que les salariés dont la prestation est facturée ont été rémunérés par elle
— dire et juger illicites les opérations de prêt de main d''uvre à but lucratif de la SA Alliance D&D
— dire et juger nulle chacune des factures dont il est sollicité le paiement dans la mesure où celles-ci sont toutes concernées par les opérations illicites de prêt de main d''uvre à but lucratif
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la SA Alliance D&D et M. [S], curateur de la SA Alliance D&D, à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner in solidum la SA Alliance D&D et M. [S], curateur de la SA Alliance D&D à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS Graff
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande en paiement
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de restitution de matériel formée à l’encontre de la SAS Graff
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SAS Graff
— débouté la SAS Graff de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SA Alliance D&D
— condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, aux dépens
— condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, à payer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 avril 2022, M. [S] ès qualités et la SA Alliance D&D ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il a:
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande en paiement
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de restitution de matériel formée à l’encontre de la SAS Graff
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SAS Graff
— condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, aux dépens
— condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, à payer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 3 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Alliance D&D, représentée par M. [M] ès qualités de curateur de cette dernière, demande à la cour de:
déclarer son appel recevable et bien fondé
En conséquence,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
«* rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS Graff
* débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande en paiement
* débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de restitution de matériel formée à l’encontre de la SAS Graff
* débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SAS Graff
*débouté la SAS Graff de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SA Alliance D&D
* condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, aux dépens
* condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, à payer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile».
Par suite,
— déclarer recevables ses demandes
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil,
— condamner la SAS Graff à lui payer ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D la somme de 215.786,34 euros au titre des factures:
* n° LU 18/04-27 du 30 avril 2018,
* n° LU 18/05-01 du 31 mai 2018,
* n° LU 18/05-18 du 31 mai 2018,
* n° LU 18/06-04 du 30 juin 2018,
* n° LU 18/06-14 du 30 juin 2018,
* n° LU 18/06-18 du 30 juin 2018,
assortie des intérêts au taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des six factures impayées ;
Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
— condamner la SAS Graff à lui payer ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement, soit la somme de 240 euros
Vu l’article 1915 du code civil,
— condamner la SAS Graff à lui restituer ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir le matériel suivant :
* un étuveur de marque Esab
* une valise à souder
* la torche de marque Miller
— dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
— condamner la SAS Graff à lui payer ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D la somme de 50.000 euros (à parfaire) au titre de dommages et intérêts au regard des conséquences de sa résistance abusive
Par suite,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté le 17 juin 2024 par la SAS Graff
En tout état de cause,
— débouter la SAS Graff de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SAS Graff à payer à la SA Alliance D&D prise en la personne de M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, la somme de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC par application de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner la SAS Graff à payer à la SA Alliance D&D prise en la personne de M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, les entiers frais et dépens d’instance et d’appel
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir».
Par conclusions récapitulatives du 11 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Graff demande à la cour de:
au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1363 du code civil,
— rejeter l’appel de la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite et le dire mal fondé
— accueillir au contraire son appel incident et le dire bien fondé
— confirmer le jugement du 1er février 2022 en ce qu’il a:
* débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande en paiement
* débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de restitution de matériel formée à l’encontre de la SAS Graff
* débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SAS Graff
* condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, aux dépens,
* condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer en ce qu’il:
*l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SA Alliance D&D
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner in solidum la SA Alliance D&D et M. [S], curateur de la SA Alliance D&D à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Et, y ajoutant,
— condamner in solidum la SA Alliance D&D et M. [S], curateur de la SA Alliance D&D à lui payer la somme de 273.105 euros en remboursement de la facture du 31 août 2017
— le cas échéant, ordonner la compensation de ces sommes avec la facture d’un montant de 273.105 euros du 31 août 2017 conformément aux articles 1347 et suivants du code civil
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SA Alliance D&D et M. [S], curateur de la SA Alliance D&D à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que si la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière, sollicite dans ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS Graff, cette prétention du jugement n’était pas visée dans la déclaration d’appel de sorte qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’en est pas saisie.
Au surplus, il convient de relever qu’aucun moyen n’est soulevée par l’appelante à l’appui de sa demande d’infirmation.
Sur la demande en paiement de la somme de 215.786,34 euros formée par la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui sollicite l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article L110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
En l’espèce, si le mode de preuve est libre entre les parties, il appartient cependant à la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière de rapporter le preuve que la somme totale de 215.786,34 euros dont elle demande le paiement au titre de six factures, correspond à des prestations qui ont été commandées par la SAS Graff et ont été effectivement réalisées, selon des tarifs appliqués convenus, et ce, même si les parties étaient en relations d’affaires, ce qui n’est pas contesté.
Si les pièces produites démontrent que la SA Alliance D&D, M. [L] [A], son dirigeant, M. [O] [T] (directeur de la SAS Graff jusqu’en décembre 2018) et la SCI Lara (constituée par MM. [A] et [T]) sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Metz pour exécution en bande organisée d’un travail dissimulé, la période de prévention s’arrête au 21 février 2018 et couvre donc une période antérieure aux factures dont il est sollicité le paiement.
M. [A] et M. [T] sont aussi poursuivis pour faux et usages de faux en écritures pour des faits commis de 2013 au 31 décembre 2018. L’ordonnance de renvoi mentionne l’existence de fausses factures émises par la SA Alliance D&D. Toutefois, l’existence de ces poursuites, sans condamnation, n’est pas suffisante pour justifier le rejet de la demande en paiement des factures constituant l’objet du présent litige.
Chacune des six factures dont il est demandé le paiement doit donc être examinée successivement.
Sur la facture n°LU 18/04-27 du 30 avril 2018 d’un montant de 73.343,79 euros
Cette facture relative au mois d’avril 2018 est ainsi libellée:
— prestation de travaux de soudure: 76.645 euros
-10 déplacements calendaires (M. [U] [B]) pour 850 euros au prix unitaire de 85 euros
— 10 déplacements calendaires (M. [U] [F]) pour 850 euros au prix unitaire de 85 euros
— 2 déplacements calendaires (M. [H]) pour 170 euros au prix unitaire de 85 euros
— 7 déplacements calendaires (M. [D]) pour 595 euros au prix unitaire de 85 euros
— déduction: -5.766,21 euros.
Il convient de relever que cette facture ne comporte aucune indication du ou des chantiers concernés.
Aucune feuille de pointage correspondant à la période facturée, signée ou comportant le tampon de la SAS Graff n’est produite permettant d’attester de la réalité du temps de travail effectué par les salariés de la SA Alliance D&D pour la SAS Graff. L’existence des déplacements facturés n’est pas non plus démontrée, ni l’accord de la SAS Graff sur les tarifs appliqués à ce titre.
Seule une feuille des coûts par semaine et par salarié établie par la SA Alliance D&D est produite et mentionne un total facturé de 76.645 euros (soit le coût de la prestation travaux de soudure facturés) mais sans être corroborée par d’autres éléments. En outre cette feuille des coûts applique des taux horaires de 34,5 euros, 36,5 euros, 42 euros ou 46 euros sous l’appellation « heure normale», avec des variations de taux pour un même salarié sans aucune explication.
En conséquence, il convient de débouter l’appelante de sa demande en paiement formée au titre de cette facture, comme le tribunal l’a fait d’ailleurs dans son jugement.
Sur la facture n°LU 18/05-01 du 31 mai 2018 d’un montant de 78.652,26 euros
Cette facture qui précise qu’elle concerne les prestations du mois de mai 2018 est libellée ainsi:
— prestation de travaux de soudure: 80.318,29 euros
— 62 déplacements calendaires ([U] [B] et [U] [F]) pour 5.270 euros au prix unitaire de 85 euros
— déduction: – 8.040,03 euros
— 32 heures de route «aller-retour 16h*2» ([U] [B] et [U] [F]) pour 1.104 euros au prix unitaire de 34,50 euros.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a relevé qu’aucune pièce ne permettait de vérifier la réalité des déplacements calendaires ainsi facturés, ni le consentement de la SAS Graff sur les tarifs appliqués.
Les demandes en paiement des sommes de 5.270 euros et de 1.104 euros seront donc rejetées.
Si les feuilles de pointages pour le mois de mai 2018 ont été contresignées par le chef de chantier, M. [Y] pour la SAS Graff concernant plusieurs salariés, M. [U] [B] et M. [U] [F], ne sont pas visés par ces feuilles de pointage. Ceux-ci n’apparaissent que dans un document, qui est une photocopie, sur lequel il est écrit manuellement «ALLIANCE» et qui comporte le tampon de la SAS Graff sans aucune signature. Si l’appelante affirme que ce document a été transmis par l’intimée le 28 mai 2018, rien ne permet de l’établir puisque le message vise un pointage Cadarache semaine 21 alors que le document agrafé par l’appelante au message ne comporte aucune en-tête correspondante ni aucune mention de ce chantier. Ce document a été visiblement raturé et les dates ont fait l’objet de retouches. En outre, il est indiqué que le nombre d’heures effectuées par MM. [U] est de 164 heures chacun. Or, la feuille des coûts par semaine et par salarié mentionne pour M. [U] [F] 156 heures. Un autre document établi par la SA Alliance D&D, également raturé, indique que ces deux salariés ont effectués 158 heures en mai 2018. Ces différentes mentions sont donc contradictoires et ne permettent pas d’établir le nombre d’heures effectuées par ces deux salariés, à supposer même qu’ils aient travaillé pour la SAS Graff.
Par ailleurs, les taux horaires retenus ne correspondent pas au seul document contractuel versé aux débats intitulé «2nd avenant au contrat cadre de prestation de soudage» signé par la SA Alliance D&D et la SAS Graff qui stipule que le taux de facturation applicable à compter du 1er janvier 2015 sera de 31 euros de l’heure travaillée pour une base de 45 heures, avec une majoration de 3,21 euros par heure «pour les heures travaillées au-delà de 45 heures» et une majoration de 5,35 euros pour «les heures exécutées le samedi, sans faire double emploi avec les heures de la semaine au-delà de 45 heures».
En effet, la feuille des coûts par semaine et par salarié a retenu des taux horaires de 34,5 euros, 46 euros, ainsi que 3,31 euros de majoration par heure supplémentaire. Ces taux ne sont pas les taux contractuels. Il ne peut être déduit une acceptation certaine des tarifs appliqués du seul fait que la SAS Graff a payé la facture de mars 2018 établie sur ces mêmes taux (tout au moins pour certains) dès lors que la SAS Graff a sollicité ensuite tous les mois un avoir au titre des salaires du mois précédent ce qui a d’ailleurs été appliqué sur la facture n°LU 18/04-27, sans autre précision.
De plus la feuille des coûts a retenu un taux de 69 euros pour les jours fériés alors que l’avenant conclu entre les parties prévoyait que les jours fériés seraient à la charge de la SA Alliance D&D à l’exception des jours fériés luxembourgeois, non fériés en France. Aucun document ne vient attester de l’accord de la SAS Graff sur un taux de 69 euros par jour férié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande en paiement formée au titre de 78.652,26 euros, ainsi que l’a fait le tribunal.
Sur la facture n°LU 18/05-18 du 31 mai 2018 d’un montant de 30.900 euros
Cette facture mentionne uniquement: «Affaire Cadarache Atelier [Localité 5] ' assemblage + soudure et redressage des pièces: 30.900 euros». Puis en petits caractères tout en bas de la case désignation: «15.000 kg à 2,06 euros».
Il n’est produit aucune autre pièce, notamment sur les salariés éventuellement concernés ou sur une commande correspondante.
De plus, il résulte d’un mail de M. [P] travaillant pour le commissariat à l’énergie atomique ' centre de [Localité 6], et adressé aux enquêteurs dans le cadre d’une commission rogatoire qui avait été ordonnée, que le centre de [Localité 6] n’avait jamais eu de salariés de la SA Alliance D&D sur ce site et qu’elle n’avait accueilli 4 salariés de la SAS Graff qu’en 2016.
En l’absence de preuve d’une commande des prestations facturées et de l’existence même des prestations visées, il convient de rejeter la demande en paiement formée au titre de cette facture.
Sur la facture n° LU 18/06-04 du 30 juin 2018 d’un montant de 26.284,29 euros
Cette facture mentionne:
— prestation de travaux de soudure: 29.977,36 euros
— 9 déplacements calendaires de [U] [F]: 755 euros à 85 euros le prix unitaire
— déduction: -5.010,07 euros
— 16 heures de route: 552 euros à 34,50 euros le prix unitaire.
Ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, aucune pièce ne permet de vérifier la réalité des déplacements calendaires ainsi facturés, ni le consentement de la SAS Graff sur les tarifs appliqués. Il n’est pas non plus mentionné le nom du salarié concerné par les heures de route, ni ce à quoi cela correspond, ni l’accord de l’intimée sur le prix unitaire appliqué.
Les demandes en paiement de 552 euros et de 755 euros seront donc rejetées.
S’agissant de la prestation de travaux de soudure, les horaires mentionnés pour chaque salarié sur la feuille de pointage signée par la SAS Graff ne correspondent pas à ceux indiqués sur la feuille des coûts par semaine et par salarié. En outre, la feuille des coûts établie par la SA Alliance D&D mentionne 14 salariés pour les semaines 22 à 24 alors que la feuille de pointage ne concerne que 13 salariés.
Par ailleurs, il convient de reprendre les motifs susvisés sur les taux horaires appliqués et l’absence de preuve de leur caractère contractuel, étant ajouté que des avoirs ont été sollicités et obtenus en mai et juin 2018.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 26.284,29 euros au titre de cette facture sera rejetée.
Sur la facture n° LU 18/06-14 du 30 juin 2018 d’un montant de 4.416 euros
Il est uniquement indiqué sur cette facture «prestations de travaux de soudure 4.416 euros» sans aucune indication du lieu, de la nature des travaux visés ni des éventuels salariés concernés. Il n’est pas non plus justifié d’une demande de travaux par la SAS Graff.
En conséquence, cette demande en paiement de 4.416 euros doit être rejetée.
Sur la facture n° LU 18/06-18 du 30 juin 2018 d’un montant de 2.190 euros
Cette facture se présente comme la précédente, avec pour seule mention «prestations de soudure 2.190 euros».
Il convient de reprendre les mêmes motifs que ceux évoqués pour la facture n° LU 18/06-14 et de constater qu’aucun élément ne permet d’attester de la réalité des prestations facturées ni de l’accord de la SAS Graff pour ces travaux et sur le tarif appliqué.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 2.190 euros sera rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par l’intimée, la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 215.786,34 euros avec intérêts.
La demande en paiement des factures étant rejetée, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée n’a pas à s’appliquer. Cette demande sera donc également rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande en paiement.
Pour plus de précision, il sera ajouté que la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière est aussi déboutée de sa demande en paiement de la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande en restitution de matériels
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Si l’appelante sollicite la restitution de matériels, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que ceux-ci avaient été confiés à la SAS Graff à charge pour elle de les lui restituer.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a rejeté cette demande de restitution. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où il n’est pas fait droit aux prétentions formées par l’appelante, il n’est pas établi que la SAS Graff a résisté abusivement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS Graff
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code, une partie ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive que s’il est établi l’existence d’une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré que le seul objectif de l’appelante en introduisant son action en justice contre la SAS Graff était de nuire à cette dernière.
Dès lors il convient de débouter la SAS Graff de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en paiement de la somme de 273.105 euros
Si la facture de 273.105 euros que la SAS Graff soutient avoir acquittée alors qu’il s’agissait d’une fausse facture est effectivement visée dans la prévention retenue contre M. [A] pour faux, il convient d’observer qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre.
Le commissaire aux comptes de la SAS Graff, dans son courrier adressé au procureur de la République utilise d’ailleurs le conditionnel en indiquant «il semblerait que cette facture [d’achat de sous-traitance d’un montant de 273.105 euros] n’ait aucune justification économique et puisse s’apparenter à une fausse facture selon les informations qui nous ont été communiquées par la présidente de la société Graff».
En outre, cette facture n’est pas produite et la preuve de son paiement par la SAS Graff n’est pas rapportée.
En conséquence, la SAS Graff sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 273.105 euros.
En l’absence de créances réciproques des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation formée par la SAS Graff.
Sur les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Si la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière succombe et doit ainsi supporter les dépens et être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement doit être cependant infirmé en ce qu’il a:
— condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, aux dépens
condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, à payer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la SA Alliance D&D fait l’objet d’une procédure collective, les dépens de première instance seront fixés au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D.
Par ailleurs, au regard de l’équité, il convient d’allouer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La créance de la SAS Graff au titre de l’application de ces dispositions sera donc fixée au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D à la somme de 2.000 euros.
Il convient d’ajouter que la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
L’appelante succombant devant la cour, les dépens de l’appel seront fixés au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de l’équité, la créance de la SAS Graff au titre des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens sera fixée au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D à la somme de 2.500 euros.
L’appelante sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 1er février 2022 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a:
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande en paiement;
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de restitution de matériel formée à l’encontre de la SAS Graff;
— débouté la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SAS Graff;
— débouté la SAS Graff de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SA Alliance D&D;
L’infirme en ce qu’il a:
— condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, aux dépens
— condamné solidairement la SA Alliance D&D et M. [S], ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D en faillite, à payer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D les dépens de première instance;
Fixe au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D la créance de la SAS Graff à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de cette dernière de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Déboute la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D de sa demande en paiement de la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
Déboute la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D de sa demande en paiement de la somme de 273.105 euros;
Fixe au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D les dépens de l’appel;
Fixe au passif de la procédure de faillite de la SA Alliance D&D la créance de la SAS Graff à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SA Alliance D&D, représentée par M. [S] ès qualités de curateur de la SA Alliance D&D de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre
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