Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n°372, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRVG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01921
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [I] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 avril 1982 au SENEGAL
sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [1]
comparant assisté de Me Virginie BRAY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis son avis écrit le 02/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police de [Localité 2] selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique à compter du 16 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [S].
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 juin 2025, M. [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juillet 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour par réquisitions écrites du 02 juillet 2025.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas. Le préfet de police a toutefois adressé des observations sous forme d’une note et d’un courriel reçus le 02 juillet 2025 et communiqués contradictoirement tendant à la confirmation de l’ordonnance du 25 juin 2025.
L’avocate de M. [I] [S], développant oralement sa déclaration d’appel et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 25 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— de la violation du délai de 3 jours francs laissé au préfet pour communiquer son avis au directeur de l’établissement conformément à l’article L.3213-9-1 du Code de la santé publique';
— du défaut d’information de la famille de M. [I] [S]';
— d’une demande d’autorisations de sortie quotidiennes du 03 au 31 juillet 2025 entre 10 heures et 18 heures formée le 02 juillet 2025 par le Dr [P]';
— de l’absence de réunion des conditions de fond exigée par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de la mesure';
et s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant du moyen soulevé d’office de l’absence d’arrêté de maintien de l’hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation des 72 heures.
M. [I] [S] explique qu’il s’engage à suivre les soins dont il a besoin en addictologie, qu’il n’a été violent que sous l’emprise des drogues qu’il avait consommées et que l’hospitalisation lui a été bénéfique.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de la violation du délai prévu par l’article L.3213-9-1 du Code de la santé publique':
L’article L.3213-9-1 du code de la santé publique dispose':
«'I. Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II. Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.'»
En l’espèce, le 27 juin 2025 sans indication de l’heure, le Dr [F] a établi un certificat médical circonstancié concluant que «'devant le tableau clinique stable et durable, et l’absence de pathologie psychiatrique chronique, nous demandons la levée de la mesure de SDRE a’n que le patient puisse poursuivre sa prise en charge addictologique en ambulatoire. » La date de réception de ce certificat par le préfet est inconnue mais ne pouvait intervenir au-delà de 24 heures, elle est donc réputée, en l’absence de tout autre élément à la procédure, être intervenue le 28 juin 2025.
La réponse du préfet ne suivant pas cette conclusion était dès lors attendue suivant la date de réception ainsi retenue au plus tard le mercredi 02 juillet 2025 à 23 heures 59, étant relevé que le préfet a bien communiqué une «'note'» de refus d’abrogation en date du 02 juillet 2025 reçue au greffe et par l’établissement à 16 heures 55.
L’irrégularité invoquée n’est donc pas constituée.
Par contre, il n’a pas été fait retour à la cour par le directeur d’établissement d’une demande immédiate d’examen du patient par un deuxième psychiatre conformément aux dispositions de l’article L. 3213-9-1 II du Code de la santé publique, lequel ne doit toutefois rendre son avis que le 05 juillet 2025 soit postérieurement aux débats.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le moyen pris du défaut d’information de la famille de M. [I] [S]':
L’article L. 3213-9 prévoit que le préfet avise dans les 24 heures de toute admission dans le cadre lui revenant la famille de la personne qui fait l’objet de soins. Il s’agit d’une obligation de moyen ne comportant pas d’exigence de recherche d’identification des membres de la famille de la personne hospitalisée à la charge du préfet en sorte qu’en l’absence de démonstration par M. [I] [S] de que figure à la procédure un membre de sa famille identifié, ce moyen manque en fait et doit être rejeté.
Sur le moyen soulevé d’office et débattu contradictoirement pris de l’absence d’arrêté dit de maintien':
L’article L.3213-1 II combiné à l’article L. 3213-10 à [Localité 2] dispose que «'Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le (préfet de police) décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du (préfet de police), la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
Selon l’article R.3211-12 2° du même Code, doivent être communiquées au juge «'Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins'».
Dans ses observations écrites adressées d’emblée suite à la demande de communication de l’arrêté dit de’maintien, le préfet a fait valoir que l’arrêté du 16 juin 2025 prévoyait d’ores et déjà la forme de la prise en charge pour un mois et que la forme de la prise en charge initialement prévue a été confirmée à l’issue du certificat médical des 72 heures, sans que cette confirmation ne soit formalisée par une décision expresse, une telle formalisation n’étant prévue par aucun texte.
Il résulte pourtant bien de la combinaison de l’article L.3213-1 II précité avec l’article L.3211-2-2 que le préfet doit mettre en évidence que les troubles mentaux dont souffre la personne en cause compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public, non seulement dans l’arrêté’d'admission mais également dans l’arrêté’de maintien des soins à l’issue de la période d’observation, ces éléments entrant notamment en considération dans le choix qui lui incombe de la forme des soins'(Civ 1. 15 mai 2024, pourvoi 22-24.095).
Force est de constater, outre l’existence des dispositions claires précitées instaurant notamment un délai pour la formalisation de l’acte administratif et la nécessité d’une motivation expresse sur les conditions du maintien de la mesure, que suite au certificat médical des 72 heures du 19 juin 2025, aucune décision préfectorale de poursuite de l’hospitalisation complète ne figure donc à la procédure, que cette absence prive de sens la période dite d’observation et ne permet pas le contrôle de cette décision (signataire, motivation notamment), laquelle n’a en outre jamais été notifiée à l’intéressé nonobstant les exigences à ce titre de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique comme le droit à l’information consacré par la Cour européenne des droits de l’Homme comme résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [Y], req. N° 11509/85).
Il ne suffit pas non plus que la personne hospitalisée ait été informée par le psychiatre du « projet » de décision et mise à même de faire valoir ses observations, information préalable et d’une toute autre nature, et il appartient au juge de vérifier qu’elle a été informée de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
Une décision administrative manque donc en fait sans aucune justification en droit et M. [I] [S], non informé de cette nouvelle décision, de ses motifs et des recours possibles comme de ses droits, s’est donc retrouvé ipso facto placé dans l’impossibilité de les faire utilement valoir sans qu’il puisse lui être par principe objecté que le contrôle systématique par le juge est de nature à remplacer cet accès d’initiative et immédiat qui lui est garanti.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée sans plus ample examen des éléments médicaux concernant la réunion des conditions de poursuite de la mesure et l’ordonnance du premier juge infirmée.
En toute hypothèse et surabondamment, il peut aussi être noté que le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel le 1er juillet 2025 par le Dr [P] décrit l’état de santé de M. [I] [S] ainsi qu’il suit': «'Le patient est de bon contact et de présentation soignée. Le discours est cohérent et organisé, informatif. On ne retrouve pas d’idée délirante ni d’hallucination. La thymie est neutre, sans franche tristesse ni exaltation, sans idée suicidaire verbalisée. Il ne présente pas de trouble des fonctions instinctuelles.'» et conclut': «'Une (') abrogation du SDRE a été demandée.'».
Ce certificat médical ne pouvait pas davantage permettre la poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle par le juge judicaire ni ne préconise de programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME l’ordonnance';
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [S]';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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