Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 déc. 2024, n° 18/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 septembre 2018, N° 16/00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ST ERICSSON, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS STMICROELECTRONICS ( ALPS ), Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [ Localité 5 ] |
Texte intégral
C 9
N° RG 18/04120
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWTK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 16/00785)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 27 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2018
APPELANTE :
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMEE :
SAS STMICROELECTRONICS (ALPS) venant aux droits de la société ST ERICSSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, est chargé du rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [P] a travaillé pour le compte du groupe STMicroelectronics en qualité d’intérimaire du 15 décembre 1999 au 31 mars 2000.
A compter du 10 avril 2000, Mme [O] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics [Localité 5] 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’opérateur test, niveau II, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 500 francs.
A compter du 1er mars 2003, Mme [O] [P] a bénéficié d’une classification niveau IV, coefficient 255, puis elle a obtenu le coefficient 270 à compter du 1er décembre 2015.
Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er août 2016, Mme [O] [P] occupait le poste de technicienne PTE, niveau IV, échelon 1, coefficient 285 et percevait un salaire mensuel brut de 2 456,65 euros.
Mme [O] [P] est titulaire d’un mandat de délégué syndical.
Durant la relation de travail, Mme [O] [P] a eu plusieurs échanges avec l’inspection du travail concernant l’égalité de traitement hommes/femmes au sein des sociétés du groupe STMicroelectronics en vue de régulariser sa situation.
Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées, le conseil de prud’hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.
Le 28 juin 2016, les intéressées ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir constater l’existence d’une situation de discrimination systémique à raison du genre et de l’état de grossesse au sein des entités du groupe STMicroelectronics, et obtenir la réparation des préjudices en étant résultés pour chacune.
La société STMicroelectronics [Localité 5] 2 s’est opposée aux prétentions de Mme [O] [P].
Excipant de ce que l’ordonnance du 21 octobre 2015 n’avait pas été exécutée par la société STMicroelectronics Grenoble 2, Mme [O] [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 10 juillet 2018, d’une demande tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte et d’une nouvelle demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée le 21 octobre 2015, débouté Mme [O] [P] de sa demande de communication de pièces, débouté la société STMicroelectronics Grenoble 2 de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens d’instance.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Grenoble, statuant en sa formation de départage, a :
— ordonné la jonction des dossiers n° RG F 16/785, F 16/786 et F 16/789 ;
— déclaré recevables les pièces communes n° 9 et 10 des demanderesses ;
— débouté Mme [O] [P], Mme [E] [S] et Mme [M] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [O] [P], Mme [E] [S] et Mme [M] [U] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 19 et 20 septembre 2018.
Par déclaration en date du 4 octobre 2018, Mme [O] [P] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Le 15 novembre 2019, le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 5] est intervenu volontairement à l’instance.
Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
INFIRMÉ le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETÉ la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 ;
DÉCLARÉ irrecevables les conclusions de la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 déposées le 09 juin 2023 ainsi que les pièces communes n°AAA à MMM et la pièce individuelle n°97 ;
REJETÉ la demande de la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 d’irrecevabilité de la pièce n°10 produite par Mme [O] [P] ;
DÉCLARÉ recevable l’intervention volontaire du syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT ;
DECLARÉ recevable l’intervention du syndicat CGT ST Microelectronics [Localité 5] ;
DIT que Mme [O] [P] a été victime d’une discrimination liée au sexe quant à son évolution de carrière à compter du 1er janvier 2007 ;
DEBOUTÉ Mme [O] [P] de ses prétentions au titre d’une discrimination à raison de l’état de grossesse et d’une discrimination liée au sexe pour la période antérieure au 01er janvier 2007 ;
CONDAMNÉ la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes :
29 404,08 euros net (vingt-neuf mille quatre cent quatre euros et huit centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi du fait de la discrimination liée au genre prohibée,
5 000 euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination liée au genre,
2 000 euros net (deux mille euros) au titre de l’exécution fautive du contrat du travail,
CONDAMNÉ la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à payer au syndicat CGT ST Microelectronics [Localité 5] les sommes suivantes :
1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l’intérêt collectif de la profession ;
500 euros (cinq cents euros) au titre du non-respect des accords collectifs ;
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTÉ Mme [P] du surplus de ses prétentions indemnitaires au principal ;
DECLARÉ irrecevable le syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT au titre de l’intégralité de ses demandes au principal ;
DEBOUTÉ Mme [O] [P] de sa demande de repositionnement professionnel au coefficient 335 au 01er janvier 2020 ;
REPOSITIONNÉ Mme [O] [P] au coefficient 305, à compter du 01er janvier 2015 ;
RESERVÉ la demande de rappel de salaire formulée par Mme [O] [P] en lien avec son repositionnement professionnel ;
Avant dire droit,
ORDONNÉ la réouverture des débats sur ce chef de prétention ;
ORDONNÉ à la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 de communiquer à Mme [O] [P] l’ensemble des éléments pertinents quant à sa demande de rappel de salaire concernant les augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés de sa catégorie, au coefficient 305, ainsi que la prime moyenne annuelle de cette catégorie, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant trois mois ;
RESERVÉ le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge prud’homal ;
INVITÉ Mme [O] [P] à conclure au plus tard le 26 avril 2024 sur sa demande de rappel de salaire relative à son repositionnement professionnel au coefficient 305 ;
INVITÉ la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à conclure en réponse au plus tard le 26 juillet 2024 sur la demande de rappel de salaire de Mme [P] relative à son repositionnement professionnel ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 5 septembre 2024 ;
RENVOYÉ l’affaire à l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2024 à 13h30 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RÉSERVÉ les demandes accessoires.
Mme [P] s’en est remise à des conclusions transmises le 4 septembre 2024 et entend voir :
A titre principal,
De fixer l’appointement contractuel mensuel de base de 2 534,31 euros au 01er juillet 2015 ;
De condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l’appointement contractuel mensuel de base de 2 534,31 euros au 01er juillet 2015, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ;
A titre subsidiaire,
De fixer l’appointement contractuel annuel de base à la somme de 30 411,72 euros au 01er juillet 2015;
De condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 aux rappels de salaire suivant :
51 035,28 euros au titre du salaire de base ;
5 740,30 euros au titre des primes ;
3 954,30 euros au titre de l’intéressement et de la participation.
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement.
En tout état de cause,
De condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à fournir à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif précisant les rappels de salaire année par année avec précision des cotisations sociales correspondantes ;
De condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 aux entiers dépens.
La société STMicroelectronics Grenoble 2 s’en est rapportée à des conclusions transmises le 18 septembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
Déclarer irrecevable Madame [P] en sa demande principale non chiffrée, en ses demandes de rappel d’intéressement et de participation et en sa demande de fixation d’un salaire de repositionnement, excédant les limites de la réouverture des débats ;
Débouter Madame [X] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Limiter le rappel de salaire à la somme de 6 895,99 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées.
Ensuite d’une demande de report, l’ordonnance de clôture, initialement prévue le 05 septembre 2024, a été rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2024, a été mise en délibérée au 19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande de la salariée à titre principal :
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif (2e Civ., 30 septembre 2021, n°20-15.813).
En l’espèce, la cour note que l’employeur se prévaut, implicitement mais nécessairement, de l’autorité de la chose jugée en indiquant que la demande de Mme [P] à titre principal a déjà été rejetée par la cour (page 7 des conclusions).
Ainsi, par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a débouté Mme [O] [X] de sa demande de repositionnement professionnel au coefficient 335 au 1er janvier 2020 et l’a repositionnée au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2015 avant de rouvrir les débats uniquement sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au 1er janvier 2015.
Il s’ensuit que la demande de repositionnement professionnel a été tranchée dans son dispositif et a donc acquis autorité de la chose jugée.
Ainsi, la demande de la salariée de rappel de salaire non chiffré à compter du 1er janvier 2015 a été rejetée par la cour d’appel.
Ainsi, la demande formulée par Mme [P] au titre d’un rappel de salaire non chiffré correspond à sa demande initiale, de sorte qu’elle est irrecevable, étant donné que la cour a rejeté sa demande et ordonné la réouverture des débats quant à un rappel de salaire chiffré.
Par conséquent, les demandes à titre principal de la salariée sont irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de l’intéressement et de la participation :
D’une première part, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
D’une deuxième part, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises que les demandes en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
D’une troisième part, aux termes de l’article L 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
D’une quatrième part, les sommes attribuées aux salariés, en vertu d’un accord d’intéressement, n’ont pas le caractère d’éléments du salaire pour l’application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n’entrent donc pas dans l’assiette des cotisations sociales, à condition qu’elles ne se substituent pas à l’un des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise (Soc., 27 janvier 1994, n°91-17.528).
D’une cinquième part, la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail (Soc., 13 avril 2023, n°21-22.455).
En l’espèce, Mme [P] sollicite un rappel de salaire comprenant, outre le salaire de base, plusieurs primes et un rattrapage intégrant l’intéressement et la participation.
Toutefois, la cour constate que, dans ses conclusions du 31 mars 2023, la salariée sollicitait de la cour un rappel de salaire comprenant « les augmentations individuelles et générales moyennes prévues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie » (page 67 des conclusions du 31 mars 2023).
Il s’ensuit que la salariée n’incluait pas, dans le rappel de salaire initialement formulé, l’intéressement ou la participation qu’elle sollicite à présent.
En outre, la salariée n’apporte aucun élément ni ne développe aucun moyen pertinent quant au fait que le rattrapage au titre de l’intéressement et de la participation constituerait une contrepartie en raison de son emploi.
De plus, la salariée fonde sa demande au titre d’un rappel de salaire et non au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dès lors, en application de l’article 4 du code de procédure civile, la cour constate que l’objet du litige consiste uniquement en un rappel d’une créance salariale au titre du repositionnement professionnel.
Or, comme l’employeur l’indique brièvement dans ses conclusions (page 7 des écritures), la demande de la salariée au titre de l’intéressement et de la participation constitue une demande nouvelle dans le cadre de la réouverture des débats devant la présente cour, en ce qu’elle n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du rappel de salaire sollicité.
Il s’ensuit que Mme [P] soutient à tort que la cour, dans le cadre de la réouverture des débats, a entendu ordonner le rappel des salaires comprenant le salaire de base et les accessoires du salaire, notamment l’intéressement et la participation.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de l’intéressement et de la participation.
Sur la fin de non-recevoir au titre de la demande du salaire de repositionnement :
Dans son arrêt mixte du 26 octobre 2023, la cour d’appel a réservé la demande de rappel de salaire formulée par Mme [O] [P] en lien avec son repositionnement professionnel.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’employeur qui opère une confusion entre cette demande sur laquelle il n’a pas été statué et l’injonction qui lui a été faite de transmettre un certain nombre d’éléments pour permettre le calcul du rappel de salaire sollicité, la cour d’appel n’a pas définitivement tranché la question du salaire de repositionnement si bien que les prétentions afférentes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir développée à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel :
En l’espèce, la cour rappelle que, par arrêt en date du 26 octobre 2023, elle a ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2015.
D’une première part, contrairement à ce que soutient l’employeur, il est nécessaire de fixer un salaire de repositionnement afin de calculer le rappel de salaire découlant du repositionnement professionnel, dès lors que celui-ci n’a pas été initialement fixé dans l’arrêt mixte du 26 octobre 2023 et que la fixation de celui-ci est inhérente au calcul du rappel de salaire sollicité.
Alors que l’employeur sollicite l’application du salaire minimum prévu par la convention collective à ce niveau, il ne produit aucun élément permettant de déterminer que l’ensemble des salariés de la société débute au salaire minimum conventionnel lors de leur positionnement professionnel au coefficient 305, de sorte qu’il convient d’écarter ce moyen, d’autant qu’il s’agit en l’espèce de réparer un retard de positionnement professionnel découlant d’une discrimination basée sur le sexe.
Il convient également de rejeter le salaire pivot suggéré par la salariée quant au salaire sollicité dans ses dernières conclusions, dès lors qu’il correspond à sa demande principale, demande précédemment déclarée irrecevable.
Selon le rapport de situation comparée pour l’année 2015, la cour constate que le salaire moyen des femmes en 2015 au coefficient 305 est de 2412 euros, que le salaire moyen des hommes en 2015 au coefficient 305 est de 2 358 et que l’écart moyen de vitesse d’évolution au sein du coefficient 305 est de 72 mois pour les femmes et de 62 mois pour les hommes.
Pour autant, il convient de ne prendre en compte ni l’un ni l’autre de ces salaires moyens, dès lors que le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel a pour objet de réparer la discrimination basée sur le sexe en raison d’une vitesse d’évolution vers le coefficient supérieur plus lentes pour les femmes que pour les hommes et, en l’espèce, d’une stagnation de Mme [P] aux coefficients inférieurs par rapport aux vitesses d’évolution des hommes vers les coefficients supérieurs avant son repositionnement ordonné par la présente cour au coefficient 305.
Ainsi, étant donné que le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2015 est en lien avec le constat d’une discrimination basée sur le sexe quant à l’évolution de carrière et de coefficient et en l’absence de tout autre élément pertinent fourni par les parties, il convient de prendre en compte le salaire moyen confondu des femmes et des hommes au coefficient 305 selon le rapport de situation comparée de l’année 2015.
Dès lors, le salaire moyen de Mme [P] au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2015 est fixé à 2 385 euros brut mensuel, sur la base d’un salaire annuel de base de 28 620 euros.
D’une deuxième part, alors que la salariée sollicite un rappel de salaire sur une période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, elle ne justifie pas de la date de fin de la période de rattrapage dans la mesure où elle ne développe aucun moyen utile permettant de considérer qu’elle percevrait nécessairement après la clôture des débats et jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, pour chacun des mois ultérieurs son salaire tel que précédemment fixé et ce, indépendamment d’évènements alors non connus comme une rupture du contrat de travail ou une suspension de celui-ci.
Dès lors, il convient de considérer que le rattrapage de salaire doit s’évaluer entre le 1er janvier 2015, date du repositionnement, et le 30 août 2024, dernier mois complet travaillé avant la clôture des débats survenue le 19 septembre 2024.
D’une troisième part, les parties ne s’accordent pas sur le taux d’augmentation à compter de 2020.
S’agissant de l’année 2020, alors que la salariée indique un taux d’augmentation de 0 %, le tableau Excel (pièce 61-1), produit par l’employeur et dont les données sont issues du logiciel des ressources humaines, indique un taux d’augmentation de 2,43 % en 2020 pour le coefficient 305 avec la légende suivante :
« Une politique salariale 2020 ciblée exclusivement sur le maintien des mesures salariales pour soutenir les évolutions de carrières : augmentations pour accompagner les promotions et maintien des mesures salariales pour sécuriser nos compétences critiques : mesures de rétentions ».
En l’absence de tout élément pertinent s’agissant de la salariée pour l’année 2020, il convient de considérer que le taux d’augmentation est de 0 %, comme la salariée l’applique dans son calcul.
S’agissant des années 2021 et 2022, la cour constate une différence du taux d’augmentation au sein du coefficient 305 entre les données issues du document officiel public relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 et 2023 et le tableau Excel produit par l’employeur dont les données sont issues du logiciel des ressources humaines.
L’employeur, qui produit un document non officiel, non public et quand bien même la mention « Certifié conforme » est émise par la directrice de paie de la société, n’apporte aucune explication sur la différence du taux d’augmentation entre les deux documents.
Il convient dès lors de prendre en compte uniquement les chiffres indiqués lors des négociations annuelles obligatoires de 2022 et de 2023, soit 2,9 % en 2021, auxquels s’ajoutent 3,0% en vertu d’une décision du CEO et 3,5 % en 2022.
S’agissant de l’année 2023, alors que l’employeur ne produit aucun élément pertinent, il ressort des NAO 2024, produites par la salariée, que le taux moyen d’augmentation est de 2,7 %, la salariée n’expliquant pas le taux de 4,7 % indiqué dans son tableau.
S’agissant de 2024, compte tenu de la méthode de calcul retenue, il n’y a pas lieu de prendre en compte le taux d’augmentation survenu en 2024, d’autant que l’année 2024 étant en cours, aucune évaluation moyenne du taux d’augmentation n’a été transmise à la cour, la salariée se basant uniquement sur une réunion de négociation survenue le 9 février 2024.
Ainsi, il résulte des énonciations précédentes que les taux d’augmentation à appliquer entre 2015 et 2023 sont les suivants :
2015 : 1,64 %,
2016 : 1,45 %,
2017 : 2,11 %,
2018 : 2,25%,
2019 : 1,60%,
2020 : 0%,
2021 : 5,9 % (2,9 % + 3,0 % décision CEO),
2022 : 3,5 %,
2023 : 2,7 %,
D’une quatrième part, les parties s’accordent sur deux primes qui doivent prendre en compte le rattrapage de salaire consécutif au repositionnement :
Prime d’ancienneté,
Prime RTT correspondant à 2% du salaire de base.
La cour constate par ailleurs que la salariée indique dans ses conclusions percevoir une prime correspondant à 0,25 % du salaire de base en compensation des jours fériés, prime versée jusqu’en 2023.
Toutefois, cette prime n’apparaît pas sur les bulletins de salaire, et aucun élément n’est produit par les parties de sorte qu’il convient de considérer que cette prime n’est pas due et ne doit donc pas être incluse dans le calcul du rappel de salaire.
Pour autant, la salariée ne justifie pas de son calcul des primes, se contentant d’un montant global sans distinguer chaque prime, contrairement à l’employeur.
S’agissant de l’année 2024, la cour constate que la salariée ne précise aucun montant s’agissant de la prime d’ancienneté, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas été perçue.
D’une cinquième part, en l’absence de tout élément produit par l’employeur et de l’intégralité des bulletins de salaire sur la période concernée, il convient de prendre en compte les données issues du tableau de la salariée quant au salaire de base perçu avant repositionnement entre 2015 et 2024.
En revanche, s’agissant de la prime d’ancienneté, la cour constate un écart concernant le montant perçu entre les montants indiqués par l’employeur et ceux de la salariée sans que cette dernière n’explique ses calculs relatifs à la prime d’ancienneté.
Compte tenu que les montants indiqués par l’employeur correspondent aux montants indiqués sur les bulletins de paie, il y a lieu de prendre en compte ces calculs.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des énonciations précédentes, il convient de calculer le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel de Mme [P] au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2015, tel que représenté dans le tableau ci-dessous :
Légende du tableau :
AC : appointement contractuel
PA : prime d’ancienneté
P RTT : Prime RTT à 2 %
MHS : Majoration Heures supplémentaires à 25 %
TA : Taux d’augmentation
TPr : Total primes
TPe : Total perçu
TR : Total après Repositionnement
Année
2015
1016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 (jusqu’en août)
Éléments de salaire perçus
AC
25166,34
25894,66
27135,36
27650,94
28078,62
28246,08
28639,29
28879,64
31053,77
20977,12
PA
2659
2808
2816,28
2816,28
2816,28
2816,28
2816,28
2816,28
2934,36
—
P RTT
503,33
517,89
542,71
553,02
561,57
564,92
572,78
577,59
621,07
419,54
TPr
3162,33
3325,89
3358,99
3369,3
3377,85
3381,2
3389,06
3393,87
3555,43
419,54
Éléments de salaire après repositionnement
TA
1,64
1,45
2,11
2,25
1,60
0
5,90
3,50
2,7
—
AC
28620
29089,37
29511,16
30133,84
30811,85
31304,84
31304,84
33151,82
34312,13
23492,37
PA
3013
3013
3013
3013
3013
3013
3013
3013
3140
—
P RTT
572,40
581,79
590,22
602,68
616,24
626,10
626,10
663,04
686,24
469,85
TPr
3585,4
3594,79
3603,22
3615,68
3629,24
3639,1
3639,1
3676,04
3826,24
469,85
AC TPe
25166,34
25894,66
27135,36
27650,94
28078,62
28246,08
28639,29
28879,64
31053,77
20977,12
AC TR
28620
29089,37
29511,16
30133,84
30811,85
31304,84
31304,84
33151,82
34312,13
23492,37
Écart
3453,66
3194,71
2375,8
2482,9
2733,23
3058,76
2665,55
4272,18
3258,36
2515,25
Total écart
30010,4
TPr TPe
3162,33
3325,89
3358,99
3369,3
3377,85
3381,2
3389,06
3393,87
3555,43
419,54
TPR TR
3585,4
3594,79
3603,22
3615,68
3629,24
3639,1
3639,1
3676,04
3826,24
469,85
Écart
423,07
268,9
244,23
246,38
251,39
257,9
250,04
282,17
270,81
50,31
Total écart
2545,2
Il ressort du tableau précédent que le rappel de salaire de Mme [P] s’élève aux sommes suivantes :
30 010,40 euros quant au rattrapage de l’appointement contractuel,
2 545,20 euros quant au rattrapage des trois primes toutes confondues.
Par conséquent, il convient de fixer l’appointement annuel à compter du 1er janvier 2015 à hauteur de 28 620 euros et de condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à payer à Mme [P] les sommes brutes de 30 010,40 euros et de 2 545,20 euros à titre de rappels de salaire et de primes suivant le repositionnement au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2015.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite à l’employeur de ce chef du prononcé d’une astreinte.
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner à la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 de transmettre à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes.
Sur les demandes accessoires :
La société STMicroelectronics [Localité 5] 2, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [P] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 au titre de l’irrecevabilité alléguée des prétentions relatives au salaire de repositionnement ;
DECLARE Mme [P] irrecevable en ses demandes au titre de l’intéressement et de la participation ;
DECLARE irrecevable Mme [P] en ses prétentions tendant à voir :
— fixer l’appointement contractuel mensuel de base de 2 534,31 euros au 1er janvier 2015 ;
— condamner la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l’appointement contractuel mensuel de base de 2 534,31 euros au 01er janvier 2015, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de rappels de salaire, en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire mensuel brut de Mme [P] à hauteur de 2 385 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros), soit un appointement annuel brut de 28 620 euros (vingt-huit mille six cent vingt euros) à compter du 1er janvier 2015 au titre du repositionnement professionnel au coefficient 305 ;
CONDAMNE la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à payer à Mme [P] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes :
30 010,40 euros (trente mille dix euros et quarante centimes) brut quant au rattrapage de l’appointement contractuel sur la période du 01er janvier 2015 à août 2024,
2 545,20 euros (deux mille cinq cent quarante-cinq euros et vingt centimes) brut quant au rattrapage de toutes les primes confondues sur la période du 1er janvier 2015 à août 2024 ;
DEBOUTE Mme [P] du surplus de ses prétentions au principal ;
DÉBOUTE en l’état Mme [P] de sa demande d’astreinte ;
ORDONNE à la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 de transmettre à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant pour chaque mois les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes ;
CONDAMNE la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STMicroelectronics [Localité 5] 2 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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