Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°170
N° RG 21/07529 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIKC
S.A.S. [Localité 7] APPART HOTEL
C/
Mme [W] [U]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 15/11/2021
RG : F 20/00146
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [K] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [Localité 7] APPART HOTEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurence VOILLEMIN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [W] [U]
née le 14 Mai 1966 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [R], Défenseur syndical C.G.T. de [Localité 8], suivant pouvoir.
Mme [W] [U] a été engagée par la société SAS [Localité 8] Appart Hôtel selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, 23 heures par semaine, à compter du 26 novembre 2018 en qualité de femme de chambre, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants avec une rémunération mensuelle brute de 990 euros bruts.
La société emploie plus de dix salariés.
Par courrier recommandé en date du 06 juillet 2020, la société a notifié à Mme [U] un avertissement qu’elle recevra le 10 juillet 2020.
Le 09 juillet 2020 s’est déroulé un entretien entre Mme [U] et M. [I], président de la société, au cours duquel a été évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle. Mme [U] l’acceptera le jour même.
Le 13 juillet 2020, Mme [U] , a sollicité à nouveau son employeur afin de procéder à la signature des documents relatifs à ladite rupture conventionnelle.
Le 15 juillet 2020, un exemplaire de la rupture conventionnelle, avec pour date de rupture envisagée le 26 août 2020, a été signé par les parties.
Le 29 juillet 2020, Mme [U], a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, une lettre de contestation de son avertissement.
Le 30 juillet 2020, l’employeur a adressé la convention de rupture conventionnelle à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 1' Emploi (DIRECCTE) de [Localité 8] par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 4 août 2020, la DIRECCTE a informé la société par mail que la demande d’homologation de rupture conventionnelle ne pouvait s’effectuer que par télétransmission et non pas par voie postale ou courriel. Le 5 août 2020, la télétransmission de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle a été effectuée par l’employeur.
Le 02 septembre 2020, Mme [U] a sollicité auprès de son employeur les documents sociaux relatifs à la fin de contrat.
Le 20 octobre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Dire et juger que Mme [U] a été, dans le cadre de la négociation du 09/07/2020, victime d’un dol en ce qui concerne la proposition d’une rupture conventionnelle
— Dire et juger que la SAS St Nazaire Appart Hotel n’a pas respecté le formalisme légal qui entoure la conclusion d’une rupture conventionnelle
— Dire et juger en conséquence que la rupture du contrat de travail de Mme [U] effectué le 26/08/2020 est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS St Nazaire Appart Hotel à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 2 903,25 euros à titre de rappel de salaire du 10 juillet au 26 août 2020 :
— 1100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 1 198,13 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 410,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
— 179,10 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement :
— 3300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi qu’aux entiers dépens de signi’cation et frais d’huissier en cas d’assignation et d’exécution forcée
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit que Mme [U] n’a pas été victime d’un dol dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle du 09 juillet 2020, mais que le formalisme qui entoure sa conclusion n’a pas été respecté par la SAS [Localité 8] Appart Hôtel et que la rupture du contrat de travail effectuée le 26 août 2020 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire, soit 1 198,13 euros brut ainsi que 119,81 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] la somme de 116,20 euros brut à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire du 10 juillet au 26 août 2020, et ce compris les congés payés afférents
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] la somme de 500 euros net au titre l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article.
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1198,13 euros.
— Dit que les dépens ainsi que les frais d’huissier en cas d’assignation et d’exécution forcée resteront à la charge de la SAS [Localité 8] Appart Hôtel.
La SAS [Localité 8] Appart Hôtel a interjeté appel le 1er décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique et signifiées par voie d’huissier le 21 juillet 2022, la société appelante sollicite de :
— Confirmer la décision Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire du 15 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que Mme [U] n’a pas été victime d’un dol dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle du 09 juillet 2020
— Débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire du 10 juillet au 26 août 2020, en ce compris les congés payés afférents
— Réformer la décision Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire du 15 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que le formalisme qui a entouré la conclusion de la rupture conventionnelle n’a pas été respecté par la SAS [Localité 8] Appart Hôtel et par voie de conséquence, que la rupture du contrat de travail effectuée le 26 août 2020 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire, soit 1 198,13 euros brut ainsi que 119,81 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] la somme de 116,20 euros brut à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à verser à Mme [U] la somme de 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens ainsi que les frais d’huissier en cas d’assignation et d’exécution forcée resteront à la charge de la SAS [Localité 8] Appart Hôtel.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la rupture conventionnelle dont Mme [U] a fait l’objet est régulière sur le fond et en la forme ;
— Débouter Mme [U] de tout appel incident, demandes 'ns et conclusions
— Condamner Mme [U] à payer à la société [Localité 8] Appart Hôtel la somme de l 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Mme [U] à rembourser à la société [Localité 8] Appart Hôtel la somme de 1.159,48euros qui lui a été versée en exécution de la décision de première instance
Selon ses dernières conclusions notifiées par courrier recommandé le 06 mai 2022, l’intimée sollicite de :
— Revevoir Mme [U] dans ses conclusions en réponse à l’appel interjeté par la SAS Saint-Nazaire Appart Hôtel contre le jugement de 1ère instance du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 15 novembre 2021
— Confirmer la décision de 1ère instance en ce qu’elle a condamné la SAS [Localité 8] Appart Hôtel à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 1 198,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 119,81 euros au titre de congés payés afférents,
— 116,20 euros au titre de solde de l’indemnité de licenciement
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer la décision de 1ère instance du 15 novembre 2021 en ce qu’elle a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire entre le 10 juillet et le 26 août 2020
— Condamner la SAS [Localité 8] Appart Hôtel, à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 2 516,15 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 juillet et le 26 août 2020 et 251,61 euros au titre de congés payés afférents
Y ajoutant :
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [Localité 8] Appart Hôtel aux entiers dépens de l’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la validité de la rupture conventionnelle
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement de première instance ayant considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant :
— que la procédure est irrégulière faute de convocation et de possibilité d’assistance lors de l’entretien
— l’existence d’un vice du consentement (dol)
— le défaut de remise d’un exemplaire de la rupture au salarié
La société appelante sollicite pour sa part l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant considéré que la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le formalisme ayant entouré la conclusion de la rupture conventionnelle n’avait pas été respecté par l’employeur.
En application de l’article L. 1237-11 du code du travail, 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie', et 'la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties'
En outre, selon l’article L. 1237-12 du code du travail 'Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (…)'
L’article L. 1237-13 à sa suite précise que : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l 'autre partie.'
En vertu de l’article L. 1237-14 du même code, il est précisé que : 'A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.'(…)
— sur les entretiens :
La convention de rupture conventionnelle, résultant d’une volonté commune des parties de rompre le contrat de travail, est nécessairement le fruit d’une concertation entre l’employeur et le salarié et suppose une discussion préalable.
Il est admis, au visa des articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil, que cette discussion doit prendre la forme d’au moins un entretien préalable à la signature, lequel garantit la liberté du consentement des parties, sous peine de nullité de la convention. C’est toutefois à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence. (Soc. 1er décembre 2016 n°15-21.609).
Si le législateur n’a pas défini la teneur de cet entretien, celui-ci doit donner lieu à une information du salarié afin de lui permettre de donner un consentement éclairé.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails intervenus entre les parties qu’un entretien a bien eu lieu le 9 juillet dans la matinée, Mme [U] indiquant à cette date (à 18H02) : 'en vue de l’entretien de ce matin avec Monsieur [I] soit le 09/07/2020, je vais donc accepté sa proposition d’une rupture conventionnelle pour ma par à la date d’aujourd’hui’ (…) Il m’a également demandé de vous en informé pour que vous puissiez je suppose mètre les choses en place pour me faire parvenir les documents pour cette rupture conventionnelle'.
Il n’est ainsi pas contestable qu’un entretien préalable s’est déroulé entre les parties le 9 juillet 2020.
En revanche, il n’est pas justifié d’une convocation précise par l’employeur en dehors d’un mail du 2 juillet indiquant 'A l’occasion du déplacement de Monsieur [I] le jeudi 9 juillet 2020 à la résidence [9] il souhaiterais vous rencontrer à 12h00 ce jour là', ni de l’information de la salariée de la possibilité de se faire assister dans les conditions de l’article L1237-12.
Toutefois, sauf à considérer que le consentement de la salariée n’a pas été donné de manière éclairée, le manquement à l’obligation d’information de celle-ci de la possibilité de se faire assister n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de la convention de rupture.
— sur l’existence d’un vice du consentement
Mme [U] fait valoir que lors de l’entretien 'informel’ du 9 juillet 2020, son consentement n’était pas éclairé, en raison de 'menaces psychologiques sur son avenir professionnel'.
Or, il résulte des échanges de mails versés aux débats par l’employeur que le 13 juillet 2020, Mme [U] relançait elle-même son employeur en indiquant 'je reviens vers vous pour convenir d’un rdv pour signer le document pour la rupture conventionnelle. Est-ce que cet après midi vous conviendrait’ (…)
Comme relevé par les juges de première instance, la rupture conventionnelle sera finalement signée le 15 juillet 2020, date du document de rupture conventionnelle versé aux débats, lequel mentionne la tenue de l’entretien du 9 juillet et fixe au 26 août la date envisagée de rupture, avec un délai de rétractation possible jusqu’au 30 juillet.
La salariée ne communique aucune pièce de nature à établir l’existence de pressions ou de manoeuvres dolosives dont aurait fait preuve l’employeur à son égard, afin de la déterminer à signer l’accord de rupture conventionnelle, la seule notification d’un avertissement par courrier du 6 juillet 2020 ne pouvant suffire à caractériser ces dernières.
Il s’en suit que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté toute nullité sur le fondement d’un possible dol invoqué par la salariée.
— sur le défaut de remise d’un exemplaire de la rupture
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention ainsi que pour garantir le libre consentement du salarié lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, et qu’à défaut d’une telle remise, la convention est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve (Cass Soc 16 mars 2022, n°20-22.265).
En l’espèce, Mme [U] indique dans ses écritures avoir été destinataire le 15 juillet 2020 de la convention de rupture non signée par l’employeur.
Le formulaire de convention de rupture versé aux débats par la salariée ne comporte en effet aucune signature de l’employeur, ni de mention de la remise d’un exemplaire de la convention à la salariée.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la remise à la salariée d’un exemplaire de la convention de rupture signé par ses soins, permettant ainsi à cette dernière d’exercer ses droits, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que ce défaut de formalisme entraînait la nullité de la rupture.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail à la date du 26 août 2020 devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée demande la confirmation de la décision de première instance sur ces points (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
L’employeur ne conteste pas utilement la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.
La décision de premiers juges sera ainsi confirmée de ces chefs, et la société [Localité 6] Nazaire Appart Hotel sera déboutée de sa demande tendant au remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance à hauteur de 1 159,48 euros.
— sur la demande de rappel de salaire entre le 10 juillet et le 26 août 2020
Pour infirmation du jugement à ce titre, Mme [U] indique qu’elle ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 10 juillet 2020 à la demande explicite de son employeur lors de l’entretien du 9 juillet, considérant ainsi qu’elle était en 'dispense d’activité’ jusqu’à la cessation effective du contrat. Elle sollicite en conséquence le paiement de son salaire pour la période du 10 juillet au 26 août 2020.
L’employeur indique qu’aucune dispense d’activité rémunérée n’a été convenue dont la charge de la preuve incombe à la salariée. Il conteste être responsable de l’absence de Mme [U] à compter du 10 juillet 2020.
Il n’est pas contesté que, dans l’attente de la signature de la convention puis de l’homologation de celle-ci par la DIRECCTE, les relations contractuelles perduraient entre les parties qui disposaient d’un délai de rétractation jusqu’au 30 juillet, sachant que la convention de rupture fixe au 26 août 2020 la date effective de la rupture.
L’employeur n’est pas tenu de payer le salaire en cas d’absence injustifiée du salarié, mais il lui appartient de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail malgré une mise en demeure ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Faute pour l’employeur de justifier d’une demande faite à la salariée de venir travailler à compter du 10 juillet, il lui appartient donc de régler le salaire afférent à cette période, à savoir entre le 10 juillet et le 26 août 2020.
En considération du salaire mensuel auquel Mme [U] pouvait prétendre de 1198,13 euros, tel que retenu par le conseil de prud’hommes et non contesté, elle est en droit de percevoir la somme de 2 236,39 euros au titre du salaire afférent à la période du 10 juillet au 26 août 2020, outre 223,63 euros à titre de congés payés afférents, et ce sans qu’il puisse être procédé à une quelconque retenue de l’employeur pour cause d’absence.
Par infirmation du jugement déféré, la société [Localité 7] Appart Hotel sera ainsi condamnée à payer cette somme à Mme [U].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société [Localité 7] Appart Hotel, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande formée au titre du rappel de salaire
L’infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [Localité 7] Appart Hotel à payer à Mme [W] [U] la somme de 2 236,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 juillet au 26 août 2020 outre 223,63 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation
Y ajoutant,
Déboute la SAS [Localité 7] Appart Hotel de sa demande tendant au remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance
Condamne la SAS [Localité 7] Appart Hotel à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la SAS [Localité 7] Appart Hotel aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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