Infirmation partielle 9 novembre 2020
Cassation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 nov. 2020, n° 17/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02654 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Montpellier, 9 octobre 2017 |
Texte intégral
EXTE EFFE AY COU PEL 34
.
COUR D’APPEL AY […]
2E CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Prononcé publiquement le Lundi neuf novembre deux mille vingt, par la
20/1216 Chambre des appels correctionnels, par Monsieur PILLING, conseiller, en ARRÊT N° remplacement de Monsieur X Y, Président, régulièrement empêché; en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du DU 09/11/2020 code de procédure pénale et 486 du code de procédure pénale.
DÉCISION et assisté du greffier: Marie MOREL
Contradictoire qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la cour d’appel DOSSIER 17/02654
MM/ES sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de […] du 09 OCTOBRE 2017
COMPOSITION AY LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : X Y
Conseillers Ludovic PILLING
Pascale GANOZZI
présents lors des débats :
Ministère public : Serge CAVAILLEZ
Greffier Marie MOREL
PARTIES EN CAUSE AYVANT LA COUR: POURVOI
de: CALi gre pory PRÉVENUSgripary en date du :
Z AA AB AC Né le […] à […], fils de Z AD et de AE AF, gestionnaire, de nationalité française, demeurant […] délivre
@ ne BAuntLou de maintien sous C.J. du 08/12/2014) Libre (Mandat de dépôt du 04/06/2009, O.C.J. du 05/11/2009, Ordonnance о ле pour ne parrigode Prévenu, appelant Comparant et assisté de Maître DARRIGAAY Jean-Marc, avocat au
barreau de MONTPELLIER, conclusions viséesle 8 111122
AG AH AI Né le […] à […], fils de AG AJ et de AK
AL, de nationalité française, demeurant 9 rue de la bienfaisance 30 500 SAINT AMBROIX
Libre (Mandat de dépôt du 06/06/2009, O.C.J. du 03/12/2009, Ordonnance POURVOI
de maintien sous C.J. du 08/12/2014)PRAB REGLUE Styplane Prévent, appelant de : en date du: 22 Comparant et assisté de Maître VAN AM AN AO, avocat au barreau de PARIS Acccdělivce AP JANAMNEULENIe AR ле пого
S
AYFENAYUR SUR INTERETS CIVILS
AS AT
Né le […] à […], fils d’AS AU et de LAAMRIERE AW, sans profession, de nationalité française, demeurant […]
Libre
Défendeur sur intérêts civils, intimé
Non comparant, Maître AX AY AZ BA en ses observations, avocat au barreau de […], non muni d’un pouvoir de représentation
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
BB BC, demeurant 11 rue William et Catherine Booth – 34000
[…]
1.Partie civile, intimée ayant pour tuteur APSH 34, dont le siège social est sis […] […].L. VIALA PARC EUROMEAYCINE
II 34193 […] CEAYX, prise en la personne de son représentant légal Non comparante représentée par Maître KAUFFMANN Florian, avocat au barreau de […] substitué par Maître GUEGNIARD Emilie, avocat au barreau de […], conclusions visées
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC, 254 rue Michel Teule
- ZAC d’BNco – 34184 […] CEAYX 4, prise en la personne de son représentant légal, Partie civile, appelant Représentée par Maîtres POINAYSSAULT Franck, avocat au barreau de PARIS et BEAUQUIER Antoine, avocat au barreau de PARIS, conclusions visées
BD BE, demeurant […]. BF BG – […]
-
Partie civile, intimée
Non comparante représentée par Maître GUEGNIARD Emilie, avocat au barreau de […], conclusions visées
BH BI, demeurant […] Partie civile, intimé
Non comparant, non représenté
RAPPEL AY LA PROCÉDURE :
A la suite d’une ordonnance du juge d’instruction en date du 8 décembre 2014,
Z AA AB est poursuivi pour :
- avoir, à Montpellier et dans l'[…], entre le 1er janvier 2008 et le 27 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis ou qu’ils avaient accepté à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé au préjudice de Mme BJ épouse BK, Mme BL BM, Mme BN
BO, Mme BP BC, Mme BQ AF, Mme BR BM, Mme BS BC, Mme BT BU, Mme BV BW,
Mme BX BY, Mme BZ CA, Mme CB CC,
Mme CD CE, en l’espèce en détournant l’argent qui se trouvaient sur leurs comptes bancaires, avec cette circonstances que les faits ont été commis au préjudice de personnes qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d’une déficience physique ou psychique, de maladies, Faits prévus par art.314-1 al. 1, art.[…].penal et réprimés par art.[…], art.314-10 c.penal.
- avoir, à Montpellier et dans l'[…], entre le 1¹ janvier 2008 et le 27 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par quelque moyen que se soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des ordres de clôtures de compte, des ordres de virements, des déclarations de changements d’adresse, des bordereaux de remises de cartes temporisée, des relevés de comptes "flash au préjudice de Mme BJ épouse BK, Mme BL BM, Mme BL BO, Mme BP BC, Mme BQ AF, Mme BR BM, Mme BS BC, Mme BT BU, Mme BV BW, Mme BX BY, Mme BZ CA, Mme CB CC, Mme CD CE et fait usage desdits faux, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code Pénal.
AG AH AI est poursuivi pour :
- avoir à Montpellier et dans l'[…], entre le 1¹ janvier 2008 et le 27 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, et en faisant usage de faux noms, en l’espèce en sollicitant les victimes et en utilisant leur identité pour ouvrir des comptes courant et contracter des crédits sous de faux prétextes, et en leur cachant système de cavalerie mis en place, en utilisant les fonds versés et en réalisant des mouvements sur les comptes bancaires ainsi ouverts, trompé la Caisse d’Epargne, M. CF CG, M. CH X, Mme CH CI, M. BNves CY, le Crédit lyonnais, M. CJ CK, M. CL CM, BE CN pour les déterminer à remettre des fonds, et ce en état de récidive pour avoir été condamné le 16 décembre 2005 par le Tribunal Correctionnel d’BNès pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 132-10, 132-19-1 du code Pénal.
- avoir, à Montpellier et dans l'[…], entre le ler janvier 2008 et le 27 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des sommes d’argent qu’il savait provenir d’abus de confiance commis au préjudice de Mme BJ épouse BK, Mme BL BM, Mme BL BO, Mme BP CO, Mme BQ AF,Mme BR BM, Mme BS BC, Mme BT BU, Mme BV BW, Mme BX BY, Mme BZ CP, Mme CB CC, Mme CD CE, et ce en etat de récidive pour avoir été condamné le 16 décembre 2005 par le Tribunal correctionnel d’BNès pour des faits identiques ou assimilés, Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 132-10,132-19-1, 132-16, 321-5 du Code Pénal
***
Par jugement rendu le 09 octobre 2017, le tribunal correctionnel de […] a :
Rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil de AA Z;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
déclaré Z AA AB coupable des faits :
- de ABUS AY CONFIANCE commis du ler janvier 2008 au 27 mai 2009 à […] de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE AY LA VERITE DANS
UN ECRIT commis courant janvier 2008 et jusqu’au 27 mai 2009 à […]
- de USAGE AY FAUX EN ECRITURE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 27 mai 2009 à […]
L’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement délictuel ;
déclaré AG AH AI coupable des faits :
de ESCROQUERIE EN RECIDIVE commis du ler janvier 2008 au 27
-
mai 2009 à […] de RECEL AY BIEN OBTENU A L’AIAY D’UN ABUS AY
-
CONFIANCE EN RECIDIVE commis depuis le 1" janvier 2008 et jusqu’au 27 mai 2009 à […]
L’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement délictuel;
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclaré recevable la constitution de partie civile de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC DM, prise en la personne de son représentant légal;
Dit que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC DM a concouru à la réalisation de ses dommages à hauteur de 70% au titre du préjudice matériel ;
Dit que Messieurs Z AA, AS AT, AG AH sont responsables solidairement du reliquat des dommages subis au titre du préjudice matériel par la CAISSÉ D’EPARGNĚ LANGUEDOC DM à hauteur de 30% ;
Condamné solidairement Z CQ et AG AH à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC DM, 2/3 (deux tiers) des 30% et AS AT à payer 1/3 (un tiers) des sommes restant dues ;
L’a déboutée pour le surplus des demandes ;
En outre, condamné Z CQ, AS AT et AG AH à payer solidairement à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC DM la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclaré recevable la constitution de partie civile de BB BC ; Condamné Z CQ, AS AT et AG AH à payer solidairement à BB BC, partie civile, la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
N
1
5
En outre, condamné Z AA, AS AT et AG AH à payer solidairement à BB BC, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclaré recevable la constitution de partie civile de BH BI ; Condamné AG AH à payer à BH BI, partie civile, la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral; En outre, condamné AG AH à payer à BH BI, partie civile la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclaré recevable la constitution de partie civile de BD BE;
Condamné AG AH à payer à BD BE, partie civile, la somme de 2748,63 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamné AG AH à payer à BD BE, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS:
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2017, AG AH AI, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2017, Z AA, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC DM, prise en la personne de son représentant légal, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement.
DÉROULEMENT AYS DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 septembre 2020, X Y, président, a constaté l’absence de AS AT et la présence et l’identité de Z AA et de AG AH et a donné connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle de la Cour
d’appel.
En application des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, X Y a informé Z AA et AG AH de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
X Y a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus, après avoir exposé sommairement les raisons de leur appel, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense.
Le conseil de DE BC, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ainsi que son dossier de plaidoirie.
Le conseil de BD BE partie civile a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et tes au dossier
Les conseils de la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC
DM, partie civile, ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître AX AY AZ BA est entendu en ses observations dans les intérêts de AT AS.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DARRIGAAY, conseil de AA Z, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, lesquelles ont été viséés par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître VAN AM AN AO, conseil de AH AG, est entendu en sa plaidoirie. 1
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et le président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 09 NOVEMBRE 2020.
A l’audience de ce jour, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL AYS FAITS
Le 9 avril et 29 mai 2009, CR CS née le […] se présentait au commissariat de Police de Montpellier afin de dénoncer des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux dont elle avait été victime. Elle expliquait qu’elle s’était rendue à l’agence Chaptal de la Caisse d’Epargne de Montpellier afin de connaître les raisons pour lesquelles elle ne recevait plus ses relevés bancaires.
À cette occasion, elle apprenait que ses trois comptes bancaires ainsi que son Livret A détenus dans cet établissement avaient été totalement vidés de leur contenu et évaluait son préjudice à la somme totale de 118.340,50 €. Elle soupçonnait son gestionnaire de compte CQ Z d’être à l’origine de ce détournement se rappelant que celui-ci s’était présenté à son domicile au printemps 2009 en insistant pour lui faire signer des documents de conventions de compte, documents qu’elle avait signés sans réellement percevoir leur portée, son mari étant à l’époque dans un état critique. Elle indiquait qu’elle avait plusieurs fois averti CQ Z de son problème de non réception de ses relevés bancaires.
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Aussi pour la rassurer, ce dernier lui avait remis le 6 février 2019 un relevé de compte qui s’avérait fictif, ne faisant pas apparaître les différents détoumements effectués sur ses comptes.
Le 3 juin 2009, les fonctionnaires de la sûreté départementale interpellaient
AA Z et procédaient à une perquisition au domicile de ce dernier ainsi que dans les locaux de l’agence Caisse d’Epargne Chaptal où il travaillait. Il était découvert dans le coffre-fort personnel de celui-ci, situé au sous-sol de
l’agence, une enveloppe contenant 3.950 € en billet de 50 € et dans son bureau plusieurs documents notamment des offres de prêts au nom de AT ASR, BI CU, CV CW, X CX et CY CZ.
L’analyse de son ordinateur professionnel permettait de constater qu’il avait procédé à de multiples retraits d’espèces sur les comptes de certains de ses clients, les plus âgées dont BM DA âgée de 100 ans (environ
18.000 €), BC DB âgée de 91 ans (environ 25.000 €), BO
DC âgée de 77 ans (environ 60.500 €), BM DC âgée de 75 ans (environ 75.000 €), AF MAAMOU âgée de 86 ans (environ 50.000
€) et BC DE âgée de 85 ans (environ 80.000 €).
BNors que les policiers étaient en train de perquisitionner, AA Z recevait sur son portable un message, qui le mettait mal à l’aise dont la teneur était la suivante : « Salut DF peux tu mavoir entre ou 5000 avant vendredi matin car mon avocat ma apelé et il me demend sa pour les frais du palais de justice, ses très important que je règle ses sommes stp merci DG. >>
Entendu par les policiers, AA Z reconnaissait spontanément être l’auteur de ses différents détournements, expliquant choisir ses victimes parmi les clientes les plus âgées car il était ainsi plus aisé de tromper leur confiance. Il estimait que le premier détournement avait eu lieu le 27 août 2008 et avait perdure jusqu’à son interpellation, affirmant toutefois avoir agi sous la pression et les menaces d’un client AH AG. Il expliquait qu’il avait rencontré cet individu en avril 2008 dans le cadre de son emploi à la Caisse d’Epargne.
Celui-ci lui avait présenté quatre clients BI CU, DH CXD, CY CZ et X CXD désirant obtenir des crédits à la consommation d’un montant d’environ 20.000 € chacun, prêts qu’il avait accordes. Des incidents de paiement étaient immédiatement survenus, ces différentes personnes n’ayant réglé aucune mensualité.
Il expliquait que c’est à ce moment là, qu’il avait compris que AH AG avait mis en place un système de cavalerie consistant à verser sur ses comptes des chèques qu’il retirait immédiatement en espèces et à se faire accorder des prêts en utilisant des prête-noms, AH AG étant en fait le véritable bénéficiaire de ces prêts.
C’est à compter de cette période que AH AG, prétextant qu’il faisait partie du milieu et menaçant sa famille de représailles, l’avait obligé
à détourner des fonds sur les comptes de ses clients pour rembourser les échéances de ces divers prêts.
AA Z déclarait qu’il avait utilisé à chaque fois le même stratagème pour y parvenir, éditant sur les comptes de ses clientes à leur insu, une carte
…….
bancaire « tempo », permettant pendant 20 minutes de retirer des espèces au distributeur extérieur de l’agence.
Il précisait que ce système avait perduré jusqu’en septembre 2008, date de l’incarcération de AH AG.
Il ajoutait qu’avant son incarcération ce dernier le contactait par téléphone ou par texto à chaque fois qu’il avait besoin d’argent mais que depuis le mois de septembre 2008, AT AS avait repris le flambeau, usant des mêmes
menaces po le contraindre à lui remettre des enveloppes contenant des espèces retirées des comptes des clientes de l’agence.
L’enquête interne diligentée par la Caisse d’épargne permettait d’identifier
24 victimes potentielles pour un préjudice de près de 690.000 € sans que l’utilisation finale des fonds détournés ne soit déterminée.
Au cours de l’enquête, plusieurs plaintes pour escroqueries étaient déposées
à l’encontre de AH AG. Le stratagème utilisé par ce dernier visait à proposer à des connaissances, soit sept personnes identifiées en procédure, des prêts à des conditions avantageuses et à se faire remettre des documents personnels pour la souscription des prêts. Les fonds une fois débloqués, étaient versés sur un compte bancaire ouvert au nom du prête nom et par un système de cavalerie entre comptes bancaires étaient retirés par AA Z pour lui être reversés en espèces.
Le 4 juin 2009 une information judiciaire était ouverte.
AA Z était entendu par le juge d’instruction devant lequel il confirmait les déclarations faites aux enquêteurs.
Le 5 juin 2009, les policiers procédaient à l’interpellation de AH AG et de AT AS.
La perquisition effectuée au domicile de AH AG permettait de découvrir, entre autre, dans sa poubelle un relevé de compte Caisse d’Epargne au nom de AT ASR, un courrier de recouvrement de créances d’un montant de 7151,40 € au nom de BI CU ainsi que de nombreux relevés de comptes de la Caisse d’Epargne mentionnant d’importants mouvements sur ces comptes courant l’année 2008.
Entendu par les enquêteurs, AH AG expliquait qu’il avait fait la connaissance de AA Z courant l’année 2006 ou 2007 à l’époque où il exploitait un sex-shop et plusieurs autres sociétés.
Il indiquait que pour faire face à de nombreux investissements supplémentaires pour développer ses sociétés, il n’avait pas pu obtenir des prêts auprès de divers établissements bancaires en raison de son interdiction bancaire et avait eu l’idée d’utiliser des prête-noms pour obtenir des prêts auprès de la Caisse d’Epargne agence Antigone et agence Chaptal, auprès de la LCL et de la Société Marseillaise de Crédit.
Reconnaissant rencontrer des difficultés pour rembourser ses emprunts, il avait instauré un système de cavalerie déposant des chèques sur les comptes bancaires des prête-noms. Puis AA Z retirait sur les comptes de ces prête-noms de l’argent en liquide qu’il lui remettait, au début, directement dans des enveloppes avant que AT ASR ne serve d’intermédiaire.
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Il indiquait remettre à AT AS 200 à 300 €, à chaque fois qu’il lui remettait des enveloppes.
Par contre il contestait formellement avoir usé de pressions sur AA
Z pour le contraindre à lui remettre ces sommes. Au contraire, il présentait ce dernier comme quelqu’un de très déterminé, n’hésitant pas à lui demander de trouver des personnes susceptibles d’éliminer CR CS qui risquait de mettre en péril le système mis en place.
Par contre il réfutait avoir été informé et avoir bénéficié des détournements opérés par AA Z au préjudice de ses clients. Pour lui, il pensait que les sommes d’argent que celui-ci lui remettait provenaient exclusivement du système de cavalerie qu’il avait mis en place.
Entendu par le juge d’instruction lors de sa mise en examen, il maintenait les déclarations faites devant les enquêteurs.
Entendu à nouveau par le magistrat instructeur, AH AG
n’excluait pas que ces sommes pouvaient effectivement provenir en partie de détournements opérés par AA Z au préjudice de ses clients, maintenant toutefois avoir reçu de la part de ce dernier tout au plus 80.000€ qui pour lui correspondait plus au moins au montant des prêts souscrits grâce
à des prête-noms.
Il confirmait qu’il avait fait croire à AA Z qu’il était incarcéré lorsque celui-ci lui avait fait part de son projet d’éliminer CR CS, le qualifiant de fou.
La perquisition effectuée au domicile de AT ASR permettait de découvrir en autre dans un cartable la somme de 6.150 € composée de 123 billets de 50 €, plusieurs enveloppes portant la mention manuscrite < moi » et « steph», 3 dépôts en date du 6 mars 2009 en numéraire sur un compte ouvert à la Caisse d’Epargne agence Chaptal d’un montant de 2.400 €, 5.000
€ et 5.000 €, une attestation de versement d’une somme de 7.500 € en date du 28 février 2009 correspondant à un dépôt de garantie de loyers ainsi qu’un papier blanc portant la mention manuscrite suivante «< BK CR >> suivie de son adresse.
Entendu par les enquêteurs, puis par le juge d’instruction lors de sa mise en examen, AT AS se présentait comme un simple intermédiaire entre
AH AG et AA Z, son rôle se limitant à accompagner AH AG au lieu fixé avec AA Z pour assister à la remise des enveloppes.
Il reconnaissait avoir perçu des commissions de la part de AT AG qu’il évaluait à la somme de 10.000 €, ce système ayant perduré jusqu’au mois de mars 2009.
À compter de cette date, il expliquait que c’était lui qui allait récupérer directement auprès de AA Z les enveloppes contenant les fonds,
AH AG ne pouvant plus faire face au règlement des échéances des divers prêts souscrits grâce à des prête-noms lui ayant demandé de dire à AA Z qu’il avait été incarcéré pour ne plus le rencontrer.
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Il indiquait avoir reçu en tout et pour tout entre 10 et 15 enveloppes et à
l’instar de AH AG, déclarait ignorer l’origine précise de ces sommes même si par la suite il se doutait de leur origine frauduleuse.
Celui-ci, après avoir déclaré le contraire, affirmait que la somme de 6.150 € découverte à son domicile provenait de ses économies. Par contre, il contestait avoir usé de la moindre menace envers AA Z et sa famille et confirmait que ce dernier avait approché AH
AG afin qu’il trouve des personnes pour éliminer CR CS.
De nouveau entendu par le magistrat instructeur, AT AS indiquait que la somme de 10.000 € reçue de la part de AH AG correspondait en partie à un travail non déclaré de chauffeur pour son compte.
Les investigations diligentées sur commission rogatoire ne permettaient pas de corroborer les déclarations de AA Z selon lesquelles ce dernier était menacé par AH AG et AT AS.
L’examen technique des téléphones portables des intéressés ne mettait en évidence aucun message envoyé ou reçu de menaces.
L’enquête ne permettait pas non plus d’identifier d’éventuels témoins confirmant ses propos, bien au contraire AH DJ affirmant que lorsqu’il rencontrait AH AG, AA Z ne paraissait absolument pas inquiet, ce que confirmaient CV CW et DK DL qualifiant leur relation d’amicale.
Sa compagne elle-même indiquait aux enquêteurs qu’elle n’avait jamais reçu la moindre confidence de la part de AA concernant des pressions et des menaces, ajoutant qu’elle n’avait pas noté de changement dans son attitude.
Une confrontation était organisée le 14 octobre 2009 par le magistrat instructeur entre les trois mis en examen laquelle n’apportait aucun élément probant, chacun restant sur ses positions.
Le magistrat instructeur auditionnait une dernière fois AH AG le 27 mai 2014 et les deux autres mis en examens le 28 mai 2014.
Ces auditions comme la confrontation n’apportaient aucun élément nouveau.
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction rendue le 8 décembre 2014.
| Devant le Tribunal correctionnel, AA Z confirmait qu’il était bien à l’origine des détournements sur les comptes des clients de la banque et qu’il avait agi sous la pression et les menaces de AH AG. Il indiquait ne pas avoir à aucun moment informé sa hierarchie de la situation, ni en avoir informé sa compagne.
Quant à ce dernier, il confirmait être interdit bancaire, avoir des difficultés financières dans la gestion de son entreprise et maintenait avoir bénéficié des remises d’espèces faites par AA Z et être l’auteur des détournements des contrats de prêt mais n’avoir pas exercé aucune pression sur ce dernier.
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Personnalité
Le casier judiciaire de AA Z ne comporte aucune mention. Il est marié et a deux enfants. Il est agent commercial. Il a été placé en détention provisoire le 4 juin 2009 et placé sous contrôle judiciaire le 5 novembre 2009.
L’expertise psychiatrique du 25 aout 2009 ne revèle pas de trouble psychique, ni trouble de la personnalité. Il est accessible à une sanction pénale
Le casier judiciaire de AH AG mentionne trois condamnations de 2005 à 2016 pour escroquerie, vol aggravés et vol en reunion.
Il a été placé en détention provisoire le 4 juin 2009 et placé sous contrôle judiciaire le 3 décembre 2009.
Il vit maritalement et a deux enfants mineurs. Il est en CDI comme médiateur pour l’Association des gens du voyage de la Ceze Cevennes de la commune de Saint-Ambroix.
L’expertise psychiatrique du 4 septembre 2009 ne revèle pas de trouble psychique, ni de trouble de la personnalité. S’il est accessible à une sanction pénale, sa réadaptation parait aléatoire.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, le conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC DM, partie civile appelante, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la réformation du jugement comme suit :
-CONFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu la recevabilité de la constitution de partie civile, DN solidairement Messieurs AA Z, AH AG et AT AS à lui payer la somme de 651.277,07 euros à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice financier subi suite aux détournements de fonds,
-DN solidairement Messieurs AA Z, AH
AG et AT AS à lui payer la somme de 95.566,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC
DM suite aux escroqueries commises par M. AG,
- DIRE ET JUGER que les intéréts légaux portant sur ces sommes d’une montant global de 746.843,55 euros courront à compter du 23 septembre 2009, date du dépôt de sa plainte, soit au 14 septembre 2020,
- DN solidairement Messieurs AA Z, AH AG et AT AS à lui payer la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice économique lié à la mobilisation des équipes de la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC DM,
DN solidairement Messieurs AA Z, AH AG et AT AS à payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice moral subi par la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC DM,
DN solidairement Messieurs AA Z, AH
-
AG et AT AS à payer la somme de 50.000 euros à titre de
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dommages et intéréts en réparation du préjudice commercial et de perte d’image subi par la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC DM,
DN solidairement Messieurs AA Z, AH AG et AT AS à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en premiere instance et en appel.
Le conseil de BE BD, partie civile, sollicite la confirmation du jugement et la somme de 800€ au titre de l’article 475-1 du du Code de procédure pénale.
Le conseil de BC DE, partie civile, pris en la personne de son tuteur l’APSH 34, sollicite la confirmation du jugement et les sommes de 900 € en première instance et de 700 € en cause d’appel au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement en ses dispositions pénales, outre, à l’encontre de AH AG, la révocation de la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis simple prononcée le 10 mars 2006 par la Cour d’appel de Nîmes.
Le conseil de AA Z, appelant, a déposé des conclusions aux termes desquelles, il sollicite la réformation du jugement sur la peine prononcée en sorte qu’elle ne le prive pas à nouveau de sa liberté et sur l’action civile, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU
LANGUEDOC DM de ses demandes en constatant sa faute de négligence et dire qu’elle est entièrement exonératrice de son droit à réparation.
Le conseil de AH AG, appelant, a été entendu en ses explications aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement sur la peine prononcée en considération de l’ancienneté des faits, de la durée de la procédure et du fait que le prévenu est réinséré et sur l’action civile demande la limitation aux sommes que celui-ci a personnellement détournées.
Le conseil de AT AS, non appelant, a été entendu en ses observations aux termes desquelles, la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC DM doit être déboutée de ses demandes en raison des fautes que celle-ci a commises dans la surveillance de son préposé.
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
AA Z comparait à l’audience assisté de son conseil, il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
AH AG comparait à l’audience assisté de son conseil, il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
AT AS n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représenté par son conseil non muni d’un pouvoir de représentation ; il sera
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statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
BC DE pris en la personne de son tuteur l’APSH 34 ; BE BD et la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC DM, parties civiles, n’ont pas comparu mais étaient régulièrement représentées ; il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.
BI BH, partie civile, n’a pas comparu; il sera statué par arrêt de défaut à son égard.
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus, du ministère public et de la partie civile, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
AA Z ne conteste pas être l’auteur des détournements opérés au préjudice de plusieurs clients très âgés et isolés faisant partie de son portefeuille de clientèle, pas plus que l’ampleur de ceux-ci.
Il a soigneuseusement sélectionné des clients en raison de leur grand âge et de leur vulnérabilité en escomptant qu’il lui serait plus facile de ne pas éveiller leurs soupçons et ceux de son employeur sur ses malversations.
Il reconnait être aussi l’auteur de faux documents bancaires destinés notamment à effectuer des transactions pour leur compte et à leur insu mais aussi à rassurer les victimes de ces agissements sur la situation de leurs avoirs bancaires.
Pour expliquer la répétition de ces agissements alors qu’il n’a jamais fait état de difficultés financières, il a rapporté des pressions et des menaces exercées par AH AG et AT AS auxquelles il ne pouvait pas résister ayant peur de représailles pour lui et sa famille.
Les éléments recueuillis au cours de l’information n’ont en aucun cas permis d’étayer cette thèse d’agissements effectués sous la contrainte.
Bien au contraire, il apparait que AA Z a dissimulé à sa hiérarchie et à ses proches, sa conduite préjudiciable à l’endroit de ses clients alors que selon plusieurs témoins, il entretenait des relations amicales avec AH AG,
En réalité, ceux-ci partageaient un objectif commun, celui de pouvoir bénéficier d’importantes liquidités à l’insu des détenteurs de fonds.
A aucun moment, AA Z qui se décrit comme pris dans une spirale, n’a tenté d’arrêter ses détournements et ce n’est que grace à la plainte de CR CS, laquelle a été dépouillée de la somme de 118.340,50 €, qu’il y a été mis fin.
Quant à AH AG, celui-ci ne conteste pas être l’auteur des détournements des montants des prêts souscrits en faisant usage de faux noms à l’insu de plusieurs de ses connaissances en ayant ouvert des comptes bancaires en utilisant leur identité et dont il était l’unique bénéficiaire,
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grâce à l’action occulte de AA Z qui lui reversait les fonds.
Il conteste avoir reçu de ce dernier au delà de la somme de 90000 € qui correspond aux montants des prêts souscrits par des prêtes-noms en soutenant que AA Z conservait les liquidités qu’il détournait sur les comptes de ses propres clients.
Sur ce point, il ressort tant des déclarations de AA Z que de AT AS, que AH AG a reçu au total de AA Z des montants plus importants sans qu’il n’ait été possible de déterminer dans quelle proportion et d’ailleurs ce dernier n’a pas exclu, avoir pu recevoir également des espèces ne provenant pas des escroqueries relatives aux prêts mais des abus de confiance de AA Z.
Dans ces conditions, le tribunal tirant les conséquences juridiques de ses constatations a retenu, à juste titre, les deux prévenus dans les liens de la prévention sauf à préciser que AA Z est coupable d’abus de confiance avec la circonstance que les faits on été commis au préjudice de personnes qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d’une déficience physique ou psychique, de maladie.
Sur la peine
Aux termes de l’article 130-1 du code pénal: «< Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Aux termes de l’article 132-19 du code pénal, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
La sanction doit être proportionnée à la particulière gravité des faits d’atteinte aux biens, aux circonstances de leur commission, et adaptée à la personnalité des prévenus, lequel nécessitent un suivi en milieu ouvert après leur libération en vue de faciliter l’indemnisation des victimes.
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Sur ce point, il sera relevé, d’une part, que trois condamnations pénales ont déjà été prononcées à l’encontre de AH AG sans que celles ci n’aient eu un effet sur sa probité et d’autre part, que les faits commis par AA Z ont été gravement préjudiciables aux victimes qui ont été trompées par un professionnel averti, qui n’a pas hésité à déjouer les procédures internes d’alerte et qui a été jusqu’à envisager, même s’il le conteste, de faire neutraliser CR CS qui se montrait trop insistante.
La Cour rélève par ailleurs, que les deux prévenus se sont révélés totalement autocentrés sur eux-mêmes, recherchant toutes sortes de justifications à leur comportement sans exprimer aucun remord quant à leur activité délictueuse.
En conséquence de quoi, il y a lieu de prononcer à leur égard une peine d’emprisonnement de cinq ans assortie pour partie d’un sursis probatoire à hauteur d’une année pendant une durée de deux ans sans qu’il y ait lieu pour autant de révoquer à l’encontre de AH AG, la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis simple prononcée le 10 mars 2006 par la Cour d’appel de Nîmes.
Par application des dispositions de l’article 314-10-2° du Code pénal, il y a lieu également de prononcer à l’encontre de AA Z, une interdiction d’exercer l’activité professionnelle de gestionnaire bancaire pour une durée de trois ans.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens sur la peine.
Sur l’action civile
Les dispositions civiles relatives à DO BD à BC DE et à CG BH ne sont pas critiquées et seront donc confirmées.
Il y a lieu d’allouer à DO BD et à DP DE, chacune, la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le tribunal a retenu que la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC-DM avait fait preuve d’une réelle négligence, que cette faute avait concouru à son préjudice à hauteur de 70% mais il n’a, ni statué sur la somme exacte restant due au titre du préjudice matériel, ni sur l’indemnisation des autres chefs de préjudice demandés par la partie civile.
AA Z sollicite que la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC-DM supporte l’intégralité de ses préjudices, AH AG s’est associé à cette demande et AT AS sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’indemnisation due à l’auteur d’une infraction intentionnelle ne peut être réduite en raison de la simple négligence de la victime et nécessite une faute caractérisée d’une gravité certaine, laquelle doit avoir un rôle causal dans la réalisation du dommage.
Ainsi, le fait de ne pas avoir détecté des opérations frauduleuses effectuées par son salarié lorsque celles-ci ont été dissimulées, ne constitue pas une faute susceptible d’être opposée à la banque pour diminuer ou la priver de l’indemnisation de son préjudice.
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La Cour ne trouve pas d’éléments permettant d’affirmer que la banque aurait failli dans son sytème de surveillance et de contrôle alors que si les détournements se sont effectivement étalés sur plusieurs mois, ceux-ci n’ont pas eu lieu au moyen de procédés basiques mais ont mis en oeuvre une statégie de contournernent des procédures internes permettant de détecter des mouvements inhabituels tels que le fractionnement des retraits en espèces à hauteur de 3000 €, les retraits effectués lorsque AA Z se trouvait seul à l’agence, les justifications économiques crédibles apportées en cas d’alerte du dépassement du plafond sur une période de 70 jours.
Pas plus, les allégations de AA Z tendant à accréditer le fait que les procédures internes n’étaient pas respectées, que les manoeuvres employées étaient flagrantes et que les signalements des clients n’étaient pas suivis d’investigations, ne sont nullement démontrées.
Ainsi, avant la plainte de CR CS aucune anomalie manifeste n’a été revélée auprès de la banque.
Bien au contraire, les procédures de contrôle interne apparaissent avoir été mises en oeuvre à plusieurs reprises à travers les alertes déclenchées par des opérations effectuées sur les comptes de 14 clients du portefeuille de AA Z. LAT
Les réponses mensongères fournies à sa hiérarchie par AA Z apparaissant cohérentes et motivées, aussi celles-ci n’ont pas généré d’investigations complémentaires.
AA Z n’a contourné qu’une seule fois de manière évidente les règles de délégation d’octroi de crédits en dépassant le plafond de 20000 €, pour M. BH à qui il a accordé un prêt de 21500 €, ce qui est insuffisant
à caractériser l’existence d’une faute caractérisée d’une gravité certaine commise par la banque.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a dit que la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC
DM avait concouru à la réalisation de son dommage à hauteur de 70% et de condamner solidairement, s’agissant en l’espèce d’infractions connexes, AA Z et AH AG à lui payer les sommes respectives de 651.277,07 € (abus de confiance) et de 95.566,48 € (escroqueries) en réparation de son préjudice financier.
AT AS n’est lui concerné que par les sommes qu’il a recélées au titre des abus de confiance et sera condamné en raison de sa moindre implication dans les faits, solidairement avec AA Z et AH AG dans la limite de 251.277,07 €.
La Cour dispose des éléments pour fixer la réparation du préjudice commercial et de perte d’image de la partie civile à la somme de 5000 € et celle de son préjudice moral à celle de 5000 € tout en la déboutant de ses demandes au titre du préjudice économique distinct du préjudice financier non justifié ;
Attendu enfin, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
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-Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
-Réparer les dommages causés par l’infraction par l’indemnisation des victimes ;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai probatoire il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu’en outre si il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai probatoire, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal.
Fixe la durée du délai probatoire à deux ans.
Prononce à son encontre à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle de gestionnaire bancaire pendant une durée de trois ans ;
Condamne AH AG à la peine d’emprisonnement délictuel de CINQ ANS;
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine à hauteur d’un an dans les conditions, le régime et les effets du sursis probatoire défini aux articles 132-40 et suivants du code pénal, avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du code pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
Dit que ce sursis est assorti des obligations particulières suivantes prévues par les dispositions de l’article 132-45 du code pénal : Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; Réparer les dommages causés par l’infraction par l’indemnisation des victimes ;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai probatoire il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de AA Z, de AH AG et à l’égard de BB BC veuve DE pris en la personne de son tuteur l’APSH 34, de la société CAISSE
D’EPARGNE DU LANGUEDOC-DM, prise en la personne de son représentant légal, de BD BE, parties civiles, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AT AS et par arrêt de défaut à l’égard de BH BI, partie civile, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Reçoit les appels réguliers et dans les délais.
AU FOND
Sur l’action publique :
Confirme le jugement sur la culpabilité sauf à préciser que AA Z est coupable d’abus de confiance avec la circonstance que les faits on été commis au préjudice de personnes qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d’une déficience physique ou psychique, de maladie;
Le réforme sur la peine,
Statuant à nouveau de ce chef;
Condamne AA Z à la peine d’emprisonnement délictuel de CINQ ANS;
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine à hauteur d’un an dans les conditions, le régime et les effets du sursis probatoire défini aux articles 132-40 et suivants du code pénal, avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du code pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger; I
Dit que ce sursis est assorti des obligations particulières suivantes prévues par les dispositions de l’article 132-45 du code pénal :
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articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu’en outre si il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai probatoire, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal.
Fixe la durée du délai probatoire à deux ans.
Sur l’action civile
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions civiles relatives à la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU
LANGUEDOC-DM,
Statuant à nouveau de chef;
Dit que la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU
LANGUEDOC DM n’a pas concouru à la réalisation de son dommage,
Rejette les demandes de AA Z, AH AG et AT AS tendant à voir diminuer ou supprimer le droit à réparation de la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC
DM,
Condamne solidairement AA Z, AH AG et AT AS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC-DM la somme de 651.277,07 €, qui sera limitée pour AT AS à la somme de 251.277,07 €, en réparation du préjudice financier résultant des abus de confiance,
Condamne solidairement AA Z et AH AG à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC
DM la somme de 95.566,48 € en réparation du préjudice financier résultant des escroqueries,
Condamne solidairement AA Z, AH AG et AT AS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC DM la somme de 5000 € au titre du préjudice commercial et de perte d’image et la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, t
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU
LANGUEDOC DM de ses autres demandes,
Condamne AA Z, AH AG et AT AS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET AY PREVOYANCE DU LANGUEDOC
DM la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Condamne AA Z, AH AG et AT AS à payer à DO BD la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale,
Condamne AA Z, AH AG et AT AS à payer à DP DE à la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
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***
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 169 Euros prévu par l’article 1018 A du code général des impôts; ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par Monsieur PILLING, conseiller, en remplacement du Président, régulièrement empêché et le Greffier présents lors de son prononcé.
P/LE PRÉSIAYNT LE GREFFIER
e conform
certifiée
offe Pour copie c Directour de
Pile
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