Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
EXPÉDITION à :
M. [K] [R]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT du : 31 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLJ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date
du 03 Avril 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] a sollicité et obtenu de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] le paiement de 289 heures de vacations dans le cadre d’opérations de dépistage du virus de la Covid-19 qu’il a réalisées entre le 15 novembre 2022 et le 1er janvier 2023.
Par courrier du 7 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un indu d’un montant de 23 500 euros après avoir considéré qu’il ne remplissait pas la condition posée à la réalisation de ces vacations, ayant effectué ses études de médecine en Roumanie et n’étant pas inscrit au conseil de l’ordre des médecins de France.
Par courrier du 10 octobre 2023, M. [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable et sollicité une remise de dette s’il n’était pas fait droit à sa contestation.
Par requête du 13 février 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par une nouvelle requête du 8 avril 2024, M. [R] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 février 2024.
Par jugement du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Ordonné la jonction des procédures n°24/39 et 24/64 sous le n° le plus ancien, à savoir le n° de RG 24/36,
Débouté M. [K] [R] de sa demande d’annulation de la décision de notification d’indu prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] le 7 août 2023 et de sa demande d’annulation des décisions subséquentes,
Confirmé la notification d’indu du 7 août 2023 d’un montant de 23 500 euros correspondant à des vacations de dépistages de la Covid déclarées comme ayant été réalisées entre le 19 décembre 2022 et le 6 mars 2023,
Débouté M. [K] [R] de sa demande de remise de dette,
Condamné M. [K] [R] à payer la somme de 23 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] en répétition de cet indu,
Condamné M. [K] [R] au paiement des dépens,
Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 27 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de :
Annuler le jugement déféré,
En conséquence,
Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable, en date du 13 février 2024, rejetant son recours,
— Annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] lui réclame la somme de 23 500 euros,
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement déféré,
En conséquence,
Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence,
Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 13 février 2024, rejetant son recours,
Annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] lui réclame la somme de 23 500 euros,
En toute hypothèse,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] de ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 3 avril 2025,
Confirmer sa décision et celle de la commission de recours amiable,
Condamner M. [K] [R] à lui rembourser la somme de 23 500 euros,
Condamner M. [K] [R] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [K] [R] de ses demandes.
M. [R] expose, au visa de l’article 28 de l’arrêté du 1er juin 2021 applicable en l’espèce, qu’en sa qualité d’étudiant en médecine ayant atteint le 3ème cycle en Roumanie, il remplissait l’une des conditions posées par ce texte pour réaliser les dépistages Covid, peu important qu’il ait réalisé ses études en Roumanie et non en France, d’autant que les diplômes de médecin obtenus au sein de l’un des pays de l’Union Européenne sont reconnus en France en application de l’article L.4131-1 du code de la santé publique, ajoutant qu’il avait transmis à la caisse son diplôme dès sa 1ère demande de remboursement, avant que la caisse ordonne le règlement des vacations litigieuses.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] réplique que la reconnaissance automatique dans chaque état de l’Union des diplômes de médecine obtenus dans un autre état ne vaut pas équivalence entre les années de cursus des études suivies pour les obtenir et que M. [R], comme l’a retenu le jugement entrepris, ne démontrait pas qu’il était étudiant en médecine à la date de réalisation des vacations, que ce soit en France ou en Roumanie. La caisse ajoute que M. [R] ne justifie pas d’une inscription à l’ordre des médecins français à la date des vacations réalisées qui aurait pu également lui permettre d’accomplir les actes en question.
SUR CE, LA COUR
L’appel interjeté par M. [R] à l’encontre du jugement entrepris, visant à ce que ce jugement soit « annulé », tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d’annulation du jugement.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que la cour est saisie d’un appel de droit commun.
L’article 28 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, dans sa version applicable au litige, prévoyait : « Les tests sont effectués par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, ou, sous la responsabilité de l’un de ces professionnels présent sur site, par l’une des personnes mentionnées aux IV et V de l’article 25 », l’article 25 citant notamment les étudiants ayant validé leur première année de médecine.
M. [R] produit le diplôme, délivré par l’université de la ville roumaine de [Localité 6] le 3 mars 2023, avec sa traduction, certifiant qu’à la fin du premier cycle et du second cycle, lui a été conféré le titre de docteur en médecine, ce qui démontre qu’il avait au moins validé sa première année de médecine en Roumanie et qu’il était encore, entre le 15 novembre 2022 et le 1er janvier 2023, étudiant en médecine, et qu’il avait validé sa première année.
Le texte précité ne prévoit pas que seuls les étudiants ayant validé leur première année de médecine impérativement en France pouvaient réaliser les tests, ou ceux qui bénéficiaient d’une équivalence quelconque pour leurs études réalisées à l’étranger, que ce soit d’ailleurs dans un pays de l’Union Européenne ou non.
La caisse a donc ajouté, pour priver M. [R] de toute rémunération pour les services qu’il a rendus pendant la crise sanitaire, une condition au texte qui n’y figurait pas.
C’est pourquoi M. [R] était parfaitement habilité à réaliser les test Covid et devait percevoir la rémunération prévue puisqu’il est établi qu’il avait validé sa première année de médecine.
Le jugement entrepris, qui a jugé du contraire, sera infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de la commission de recours amiable sera annulée et la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] déboutée de sa demande de paiement de l’indu.
La solution donnée au litige commande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, la demande de M. [R] visant au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet à hauteur d’appel, et ne sera pas examinée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2024 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande de paiement de l’indu ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à payer à M. [K] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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