Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 juin 2025, n° 21/12273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2021, N° F17/00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/ 126
Rôle N° RG 21/12273 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH67I
[Y] [R] épouse [M]
C/
S.A.R.L. ANAID
S.A.S. SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GAGO
Copie exécutoire délivrée
le :06 JUIN 2025
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00705.
APPELANTE
Madame [Y] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
présente à l’audience et représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S ANAID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GAGO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Muriel GUILLET,Conseillère , Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre étant empêchée, et Mme Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS société d’Exploitation Gago et la SAS Anaid font partie d’un même groupe, au sein duquel la SAS Anaid, société mère, exerce les attributions d’une holding.
Madame [Y] [R] épouse [M] a été embauchée par la société Anaid, en qualité de comptable, non cadre, par contrat de travail à durée déterminée du 30 septembre 2016 au 31 janvier 2017. Les parties ont convenu de le résilier de manière anticipée et ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017, Madame [Y] [R] épouse [M] exerçant les fonctions de responsable administratif et financier, statut cadre.
Aucune convention collective n’est applicable à cette relation de travail.
Madame [Y] [R] épouse [M] a été placée en arrêt maladie du 22 janvier au 3 février 2017 puis à compter du 2 mai 2017.
Elle a été convoquée par lettre du 22 mai 2017 à un entretien préalable, fixé au 2 juin 2017, auquel elle ne s’est pas rendue, et ensuite duquel elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 juin 2017 en ces termes : « Pour faire suite à l’entretien préalable auquel vous étiez convoquée et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Vous occupez les responsabilités de comptable depuis le mois d’octobre 2016. Votre recrutement a été décidé parce que vous vous prévaliez d’une expérience professionnelle dans le métier de la comptabilité et d’une maîtrise des outils et des procédures nécessaires à l’établissement et à la tenue des documents financiers et de gestion de la comptabilité et de l’administration d’une société.
C’est ainsi que lorsque nous vous avons proposé une collaboration, vous avez accepté d’accomplir des travaux de suivi des opérations fournisseurs (vérification des commandes, des bons de livraison et leur conformité, de la facturation et des règlements), de la saisie des opérations de débit de crédit vis à vis des fournisseurs et des clients, des charges d’exploitation, et donc de façon plus générale de la comptabilité et le traitement administratif de la société GAGO et des sociétés civiles immobilières liées à l’activité et l’exploitation de la société GAGO.
Au surplus de la maîtrise de l’exécution de ces tâches que vous nous affirmiez détenir compte tenu de votre expérience, nous avons mis à votre disposition à la fois un cabinet d’expertise comptable et un cabinet d’avocats afin que vous puissiez faire appel à leur assistance en tant que de besoin, en plus des ressources internes du service administratif de la société.
Si dans les premiers temps de votre prise de fonction, nous avons voulu faire 'uvre de patience et donc ne pas exiger immédiatement la rigueur et le respect des procédures comptables et administratives que requièrent les responsabilités qui vous étaient confiées car nous avions conscience qu’il vous fallait un peu de temps « pour prendre en main » votre poste de travail, nous regrettons que les approximations et les carences professionnelles du début aient perduré et même se soient multipliées et amplifiées.
D’ailleurs à la lumière de ce constat et, n’imaginant pas que notamment vos erreurs d’imputation comptable, de saisie, de suivi des dossiers fournisseur et plus généralement celles du traitement administratif de la société résultaient d’une faute disciplinaire de votre part, nous nous sommes entretenues de la situation afin de comprendre comment une professionnelle de votre niveau pouvait commettre de telles errances.
Malheureusement, cela n’y a rien fait puisque vous avez continué de manifester des carences professionnelles qui entachaient singulièrement la sérénité qui doit pourtant prévaloir dans toute relation professionnelle notamment aux responsabilités qui étaient les vôtres.
A titre d’illustration de vos carences professionnelles, nous pouvons citer entre autres :
L’absence de suivi du traitement des infractions au code de la route au point que vous avez réglé un mauvais montant au regard de celui réclamé et que vous n’avez pas respecté notre obligation légale de désigner l’auteur de l’infraction, ce qui nous a valu une amende de 450 euros pour non désignation du conducteur ;
Vous nous avez affirmé ainsi qu’auprès de notre expert-comptable que le lettrage d’un compte fournisseur n’était pas possible (entrainant ainsi des difficultés dans le suivi administratif et comptable de ce compte) alors qu’après intervention de notre expert-comptable, il s’est avéré que cette opération de lettrage était possible;
A l’instar de ce qui précède, de nombreuses relances de factures fournisseurs pour règlement ont été retrouvées sur le coin de votre bureau. Ni vous ne les avez traitées ni vous ne nous avez alertée sur cette situation. Pour seule explication à ce constat, vous nous avez dit que vous n’arriviez pas à gérer et à organiser ce que vous deviez accomplir tout en prenant en considération les priorités et urgences propres à chaque action que vous devez mener ;
En définitive, nous avions dressé le constat que vous n’arriviez pas à organiser votre travail, à fixer et suivre une priorité des actions que vous deviez mener, outre un manque de rigueur dans l’application des procédures.
Fort de ce constat, nous avons demandé à notre expert-comptable de vous soulager de votre travail et d’établir avec vous une nouvelle charge de travail allégée et ciblée sur des actions et missions limitativement définies. C’est ainsi que vous ne deviez plus que réaliser le bilan de la société GAGO et parfaire le dossier de révision pour une présentation finalisée du bilan de la société GAGO. Au surplus de cette diminution de vos tâches, nous avions demandé à notre expert-comptable d’intervenir à vos côtés dès que vous le jugeriez utile.
Or, vous n’avez pas jugé opportun de faire appel à son assistance et, vous ne nous avez pas tenue informée des difficultés que vous rencontriez pour l’avancement de vos travaux. Naïvement nous pensions que vous étiez en train de tout faire pour rendre un travail exploitable, d’autant que les moyens dont vous aviez besoin, vous ont été accordés (assistance technique extérieure, liberté d’accomplir des dépassements horaires, allègement de vos missions, etc … ).
Or, nous avons été surpris de constater qu’en définitive lorsque l’expert-comptable vous a demandé le rendu de vos travaux, vous avez été dans l’impossibilité de lui soumettre un résultat exploitable et finalisé. Il a fallu que ce soit l’expert-comptable qui se substitue à vous pour accomplir la seule mission que vous restait.
Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez aisément que nous ne puissions pas poursuivre notre collaboration et donc, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Considérant son licenciement nul comme fondé sur son état de santé et discriminatoire, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sollicitant notamment la reconnaissance d’une situation de co-emploi et des rappels de salaires, Madame [Y] [R] épouse [M] a, par requête reçue le 22 septembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 5 juillet 2021 a :
Dit et jugé qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre la société ANAID et la société GAGO
Fixé le salaire mensuel brut de Madame [R] [Y] à 3 200€
Constaté que Madame [R] a été remplie de ses droits par la CPAM pendant sa période d’arrêt maladie
Dit et jugé que Madame [R] [Y] a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la Société ANAID à régler à Madame [R] les sommes suivantes :
3 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté Madame [R] [Y] du surplus de toutes ses demandes
Ordonne l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1454-15 et R 1454-28 du Code du Travail uniquement
Débouté la société ANAID de sa demande reconventionnelle
Laissé la totalité des dépens à charge de la société ANAID.
Par déclaration électronique du 12 août 2021, Madame [Y] [R] épouse [M] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande principale en nullité du licenciement et demandes indemnitaires et de préavis subséquentes, dit qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre les sociétés Anaid et Gago, fixé le salaire mensuel brut de Madame [R] à la somme de 3 200 euros, constaté qu’elle a été remplie de ses droits par la CPAM pendant sa période d’arrêt maladie, condamné la société Anaid à lui payer la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Madame [Y] [R] épouse [M] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2021, par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre la société ANAID et la société GAGO
— Fixé le salaire mensuel brut de Madame [R] [Y] à 3200 €
— Constaté que Madame [R] a été remplie de ses droits par la CPAM pendant sa période d’arrêt maladie
— Dit et jugé que Madame [R] [Y] a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la société ANAID à régler à Madame [R] la somme de 3200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— Débouté Madame [R] [Y] du surplus de toutes ses demandes.
LE CONFIRMER pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARER que la société GAGO a été co-employeur avec la société ANAID de Mme [R] durant toute la durée de la relation contractuelle
DECLARER la société GAGO solidairement responsable de l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société ANAID à l’égard de Mme [R]
REQUALIFIER le CDD initial en date du 30 septembre 2016 en CDI
CONDAMNER en conséquence solidairement les sociétés ANAID et GAGO à verser à Mme [R] à titre d’indemnité de requalification la somme de 4288,41 € nets à titre principal, 3126,97 € nets à titre subsidiaire
JUGER que la société ANAID n’a pas réglé l’intégralité des salaires dus
JUGER que Mme [R] est bien fondée dans sa demande de régularisation au statut cadre à compter de son embauche initiale
CONDAMNER solidairement la société ANAID et la société GAGO à verser à Mme [R] à titre de rappel de salaire sur fonctions Responsable administratif et financier – statut cadre -(période septembre 2016 à décembre 2016) la somme de 3531,44 € bruts, outre 353,14€ bruts à titre d’incidence congés payés
ORDONNER également de ce chef à la société ANAID et à la société GAGO de procéder à la régularisation des cotisations statut cadre sur la période de septembre 2016 à décembre 2016 auprès des organismes sociaux aux bénéfices desquels sont prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie régularisés de la salariée sur la période considérée sous astreinte de 80 € par jour de retard et par diligence à accomplir
ORDONNER de ce chef également à la société ANAID et à la société GAGO de procéder à la régularisation des bulletins de paie de septembre 2016 à décembre 2016 au regard du statut (cadre) et des fonctions réellement exercées par la salariée (Responsable Administratif et Financier)
CONDAMNER la société ANAID et la société GAGO solidairement à verser à Mme [R]
-147,69 € bruts, outre 14,77 € bruts à titre d’incidence congés payés à titre de rappel de salaire sur retenue abusive du 1er mai 2017
-521,78 € bruts à titre de rappel de salaire sur retenue abusive sur bulletin de paie de mai 2017 IJSS brute, outre 52,18 € bruts à titre d’incidence de congés payés
-3156,87 € bruts à titre de rappel de salaire sur complément maladie, outre 315,69 € bruts à titre d’incidence congés payés à titre principal (Période 2 mai 2017 au 9 juin 2017 en l’état de la nullité du licenciement) ; 17520,90 € bruts à titre de rappel de salaire sur complément maladie à titre subsidiaire, outre 1752,10 € bruts à titre à titre de congés payés y afférents (Période du 2 mai 2017 au 10 septembre 2017 si la nullité du licenciement n’était pas retenue)
ORDONNER à la société ANAID et à la société GAGO la régularisation du bulletin de paie de mai 2017 s’agissant des rappels de salaire dus pour le mois considéré mais également de la mention « absence non autorisée » abusivement portée sur ledit bulletin au titre de la journée du 28 avril 2017 et sa remise à Mme [R]
JUGER que la société ANAID et la société GAGO se sont intentionnellement soustraites à leurs obligations et rendues coupables de travail dissimulé, de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage
CONDAMNER solidairement la société ANAID et la société GAGO à régler à Mme [R] la somme de 24 812,28 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
JUGER que la société ANAID et la société GAGO se sont rendues coupables d’exécutions gravement fautives du contrat de travail (sanctions pécuniaires, remise tardive et irrégularité des bulletins de paie, remises tardives et irrégularité des attestations relatives aux arrêts maladie, .. )
JUGER que la société ANAID et la société GAGO ont manqué à leur obligation de sécurité -violation des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail – non-respect de l’arrêt maladie- '
JUGER que la société ANAID et la société GAGO se sont rendues coupables d’exécutions gravement déloyales du contrat de travail (marchandage, privation du droit à une représentation du personnel, … )
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER solidairement la société ANAID et la société GAGO à verser à Mme [R] la somme de:
-2500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécutions fautives du contrat de travail (sanctions pécuniaires prohibées, remise tardive de bulletins de paie, bulletins de paie erronés, attestations de salaire remises tardivement et/ou erronées)
-7 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité – violation des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail- non-respect de l’arrêt maladie
-2500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécutions déloyales du contrat de travail (manquement à l’obligation de loyauté, délit de marchandage, privation du droit à une représentation du personnel, privation des avantages conventionnels)
JUGER que le licenciement repose sur un motif discriminatoire en lien avec l’état de santé de la salariée
PRONONCER la nullité et l’irrégularité du licenciement à titre principal, son absence de cause réelle et sérieuse et son irrégularité à titre subsidiaire
— CONDAMNER de ce chef solidairement la société ANAID et la société GAGO à verser à Mme [R] la somme de :
— 1500 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
— 12406,14 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1240,61 € bruts à titre de congés payés y afférents
— 24812,28 € nets (à défaut 24812,28 € bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, 24812,28 € nets (à défaut 24812,28 € bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
JUGER que la société ANAID et la société GAGO ont grandement tardé dans la transmission des documents de fin de contrat et que ces derniers sont irréguliers
CONDAMNER la société ANAID et la société GAGO solidairement à verser à Mme [R] la somme de 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et irrégularité des documents de fin de contrat
FIXER la rémunération mensuelle moyenne des 3 derniers mois régularisée de Mme [R] au titre de la période de CDD à la somme de 4288,41 € bruts
FIXER la rémunération mensuelle moyenne des 3 derniers mois avant arrêt maladie de Mme [R] au titre de la période de CDI à la somme de 4135,38 € bruts
ORDONNER à la société ANAID et à la société GAGO sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document la remise à Mme [R] d’une attestation POLE EMPLOI, d’un certificat de travail et d’attestations de salaire destinées à la sécurité sociale au titre des deux périodes d’arrêt maladie, régularisés et conformes à l’arrêt, ainsi que d’un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées par l’arrêt et précisant leur périodicité
DONNER injonction sous astreinte identique à la société ANAID et à la société GAGO d’avoir à régulariser la situation de Mme [R] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l’employeur et auprès des organismes de prévoyance et mutuelle cadre
RESERVER à la Cour la faculté de liquider l’astreinte en cas de défaillance du débiteur/ des débiteurs
CONDAMNER solidairement la société ANAID et la société GAGO à verser à Mme [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 € déjà allouée par les premiers juges en première instance
FIXER le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure (11 août 2017) pour l’ensemble des condamnations de nature salariale et à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes (22 septembre 2017) pour toutes les autres condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (articles 1153-1 et 1154 du Code civil devenus articles 1343-2 et 1344 du Code civil)
DEBOUTER la société ANAID et la société GAGO de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
CONDAMNER la société ANAID et la société GAGO à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel (article 696 du Code de procédure civile) dont distraction au profit de Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat Associé aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société Anaid demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE le licenciement de Madame [Y] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— CONDAMNE la société ANAID à régler à Madame [Y] [R] les sommes suivantes :
° 3 200 € de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
° 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTE la société ANAID de sa demande reconventionnelle
CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE qu’il n’existe pas situation de co-emploi entre la société ANAID et la société GAGO
— DEBOUTE Madame [Y] [R] du surplus de ses demandes
CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société d’Exploitation Gago demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a :
— DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande de reconnaissance de co-emploi à l’égard des sociétés ANAID et GAGO
— DEBOUTE Madame [Y] [R] de ses demandes de condamnation solidaire à l’égard des sociétés ANAID et GAGO
— PRONONCE la mise hors de cause de la société GAGO
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DEBOUTE la société GAGO de sa demande de condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 mars 2025.
Par conclusions de procédure déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Madame [Y] [R] épouse [M] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées le 7 mars 2025 pour le compte de la SAS Gago et de la SARL Anaid.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’incident de procédure
Il résulte des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que les conclusions et pièces déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture sont recevables, et que pour les écarter, le juge doit préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ou caractériser de la part des parties un comportement contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, les conclusions déposées et notifiées par RPVA par la société Anaid le 7 mars 2025 à 16h54 constituent une simple « mise au propre » des conclusions précédemment déposées et notifiées le 9 février 2022, qui comportaient des paragraphes barrés correspondant à des redites. Ces écritures ne contiennent aucun moyen ou développement nouveau et n’appelaient donc pas une réponse de la part de l’appelante. Elles ne peuvent donc être considérées comme violant le principe du contradictoire ou la loyauté des débats. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de Madame [Y] [R] épouse [M] de les écarter.
La cour constate que la société Anaid n’a communiqué aucune nouvelle pièce le 7 mars 2025.
Contrairement à l’affirmation de Madame [Y] [R] épouse [M], la pièce 1 communiquée par la société Gago le 7 mars 2025 n’est pas nouvelle, s’agissant de la « convention de prestation de services », déjà communiquée le 9 février 2022 et dont la cour constate qu’elle est d’ailleurs discutée par la salariée dans ses écritures et qu’elle-même la produit en pièce 61. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de Madame [Y] [R] épouse [M] de l’écarter.
La société Gago a communiqué le 7 mars 2025 une pièce 2, intitulée « convention de trésorerie », dont il est constant qu’elle n’avait jamais été communiquée ni discutée entre les parties.
La cour rappelle que les dernières conclusions et pièces de l’appelante ont été communiquées le 6 mai 2024 et qu’un avis de fixation à l’audience du 19 mars 2025, avec clôture envisagée au 10 mars 2025, a été envoyé le 19 février 2025 aux parties. Elle retient en conséquence qu’en communiquant le dernier jour ouvré avant la clôture de la procédure une pièce nouvelle, datée du 1er février 2011, la société Gago a porté atteinte au principe du contradictoire. La cour écarte en conséquence la pièce 2 du BCP communiquée par la société Gago le 7 mars 2025.
Les conclusions déposées et notifiées par RPVA par la société Gago le 7 mars 2025 ne comportent aucun moyen nouveau, les seuls ajouts consistant à citer le contenu de la convention de prestation de services, connu et analysé par l’appelante dans ses écritures du 6 mai 2024, et à viser la conclusion d’une « convention de trésorerie, permettant aux deux structures de bénéficier d’un pool de trésorerie et de permettre des prêts et avances entre elles », sans en tirer spécialement de conséquence quant aux demandes de la salariée.
La cour retient que ces écritures n’appelaient pas nécessairement de réponse de la part de l’appelante, et il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [Y] [R] épouse [M] de les écarter.
II-Sur le co-emploi
Madame [Y] [R] épouse [M] soutient l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Gago et Anaid et la reconnaissance d’un double contrat de travail à son profit, en exposant :
— qu’il existe une confusion d’activités et de direction et une immixtion anormale réciproque dans la gestion économique et sociale entre les deux sociétés, dès lors :
*que malgré leur apparente personnalité juridique distincte, les deux sociétés ont les mêmes dirigeants personnes physiques, partagent les mêmes locaux et les mêmes salariés, tout en disposant des mêmes moyens de communication
*qu’elle recevait des instructions des deux entités et accomplissait des prestations de travail pour chacune d’elles sans avenant de mise à disposition
*que la procédure de licenciement a été menée par la société Gago, société fille, et non par la société Anaid officiellement porteuse du contrat de travail
*que l’offre d’emploi à l’origine de son embauche a été diffusée par la société Gago, laquelle a également procédé au recrutement d’une salariée pour effectuer un remplacement durant son absence pour maladie
*qu’elle exerçait son activité au sein de la société Gago, au moyen des outils de communication de celle-ci et sous les instructions de ses dirigeants
— qu’il existait un lien de subordination juridique avec la société Gago, dès lors :
*qu’elle a été amenée à effectuer des tâches comme la vente et la tenue de caisse en boutique, alors que seule la société Gago a une activité de vente
* que la procédure de licenciement a été menée par la société Gago, qui a également procédé au recrutement pour assurer son remplacement
— qu’il existe un prêt de main d''uvre illicite et le délit de marchandage, dès lors :
*que la condition de spécificité de la prestation à effectuer, nécessaire à la licéité d’une opération de prêt de main d''uvre via une prestation de service, n’est pas remplie, s’agissant notamment des prestations de vente, de tenue de caisse, du standard téléphonique, du suivi courrier et la société Gago disposant de personnel à même de réaliser des tâches de comptabilité et de suivi social
*qu’elle a perdu des avantages conventionnels potentiels, la société Anaid n’appliquant pas de convention collective, ainsi que le seuil d’effectif permettant le bénéfice d’institutions représentatives du personnel.
Les sociétés Gago et Anaid concluent à l’absence de situation de co-emploi, aux motifs :
— que les critères dégagés par la Cour de cassation réservent le co-emploi à l’hypothèse d’un dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d’un groupe tendant à l’absorption et l’appropriation des prérogatives d’une filiale ainsi privée de toute autonomie
— que, dans les groupes de sociétés, l’existence d’une gestion centralisée du personnel, de dirigeants communs et de mise en place d’un soutien matériel à l’égard des filiales constituent des pratiques courantes et normales
— que la société Anaid n’a fait qu’accomplir la prestation de services qu’elle s’était engagée à offrir à sa filiale, dans un souci d’harmonisation des pratiques et d’économie d’échelle
— que la procédure de licenciement a bien été conduite par la société Anaid ; qu’ayant reconnu que « la forme du courrier de notification avait de quoi interpeler » alors qu’il ne s’agissait que d’une maladresse, elle a réitéré son expédition pour que les formes soient respectées
— que l’annonce à laquelle Madame [Y] [R] épouse [M] a répondu ne permettait pas d’identifier la société Gago
— que si la société Gago a effectivement procédé au recrutement de la salariée remplaçant Madame [Y] [R] épouse [M], c’est en raison de la décision prise au niveau du groupe de ne plus externaliser la comptabilité au niveau de la holding, relevant d’un choix de gestion et non d’une confusion d’intérêts
— que la lettre de licenciement fait référence à certains faits relatifs à la société Gago car Madame [Y] [R] épouse [M] intervenait dans la comptabilité de la filiale, ce qui relevait de ses fonctions, conformément à la convention de prestations de services conclue entre les sociétés
— que l’affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait exercé des tâches spécifiques à la seule activité de la société Gago est erronée
— que Madame [Y] [R] épouse [M] opère une confusion entre co-emploi et prêt de main de main d''uvre à but lucratif.
Sur ce :
La situation de co-emploi peut résulter de deux situations, la première étant l’existence d’un lien de subordination du salarié avec l’entreprise co-employeur, cette subordination se caractérisant par l’exercice des pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline reconnus à l’employeur.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient au salarié de démontrer l’existence du co-emploi qu’il invoque.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [M] produit au débat :
— des plannings de décembre 2016 à avril 2017, qu’elle a annotés sur les heures supplémentaires accomplies, notamment en indiquant sur celui de décembre 2016 « 35,50 HS boutique » et en mentionnant des heures sur les samedi et dimanche, alors qu’elle expose que sur ces journées, son activité portait exclusivement sur la boutique de vente
— ses bulletins de paie, confirmant le paiement d’heures majorées
— des attestations de témoins (pièces 65 et 66) ayant constaté sa présence dans la boutique de vente au mois de décembre « l’année où elle était salariée du groupe Gago », affectée aux tâches de vente ou de tenue de caisse.
Il s’en déduit qu’elle a exécuté au profit de la société Gago des prestations relevant de l’activité spécifique de vente de cette dernière, donc sous la direction de celle-ci.
De plus, Madame [Y] [R] épouse [M] justifie par la production du recommandé avec avis de réception que l’expéditeur de sa convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, lettre sans en-tête d’employeur et sans nom du signataire, est la « SAS GAGO », l’entretien étant par ailleurs prévu « dans les locaux de la société Gago ». De plus, l’un des griefs de la lettre de licenciement, formalisée sans en-tête de société ni nom du signataire, concerne une absence de suivi du traitement des infractions au code de la route, se concluant ainsi ; « ce qui nous a valu une amende de 450 euros », l’utilisation du pronom « nous » confirmant que son rédacteur est bien la société Gago, dont il est constant dans les débats qu’elle a été seule débitrice de cette somme.
Le fait que la société Anaid ait postérieurement procédé à une nouvelle notification, arguant d’une « maladresse », de la même lettre mais portant son en-tête est sans incidence sur l’analyse sus-visée.
La cour retient en conséquence que la société Gago disposait à l’encontre de Madame [Y] [R] épouse [M] d’un pouvoir disciplinaire, dont elle a fait usage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un lien de subordination de Madame [Y] [R] épouse [M] à l’égard de la société Gago est établi.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient en conséquence que la société Gago a été co-employeur de Madame [Y] [R] épouse [M] durant la relation contractuelle entre celle-ci et la société Anaid, et sera en conséquence tenue in solidum avec elle des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
III-Sur le travail dissimulé
Madame [Y] [R] épouse [M] conclut à la condamnation solidaire des sociétés Gago et Anaid à lui payer la somme de 24 812,28 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aux motifs :
— qu’aucun bulletin de paie ni déclaration d’embauche n’ont jamais été établis, intentionnellement, par la société Gago
— qu’avant la régularisation intervenue en novembre 2016, elle n’était payée que sur 39 heures par semaine alors que Madame [H], comptable dont le contrat de travail a pris fin concomitamment à son recrutement, était payée sur la base de 40 heures
— que ce n’est qu’à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée qu’elle « commencera à être enfin réglée à hauteur du temps de travail effectivement accompli ».
La société Anaid répond que Madame [Y] [R] épouse [M] a bien été payée d’heures supplémentaires durant son embauche en contrat à durée déterminée ; qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas du caractère intentionnel du non-paiement d’heures supplémentaires qu’elle n’a jamais revendiquées.
Sur ce :
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En application de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie
— de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, la salariée ne développe pas dans ses écritures les heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies sans en être rémunérée, alors d’une part qu’elle ne forme aucune demande chiffrée à ce titre et d’autre part que l’examen de ses bulletins de paie montre le paiement d’heures supplémentaires y compris sur la période d’embauche en contrat à durée déterminée. De plus, le caractère alors intentionnel de la dissimulation par l’employeur n’est pas établi.
Les co-employeurs sont liés avec le salarié par un contrat de travail unique, pour lequel il est constant que Madame [Y] [R] épouse [M] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et a reçu régulièrement ses bulletins de paie.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande au titre du travail dissimulé.
IV-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur le rappel de salaire et la régularisation du statut cadre
Madame [Y] [R] épouse [M] conclut à la condamnation solidaire des intimées à lui verser la somme de 3 531,44 euros, outre 353,14 euros à titre d’incidence congés payés, au titre d’un rappel de salaire sur les fonctions de responsable administratif et financier, statut cadre, sur la période de septembre à décembre 2016, en soutenant :
— que ses tâches et responsabilités n’ont connu aucune évolution entre son premier jour de travail et son licenciement, alors que sa rémunération et son statut n’ont été régularisés qu’à compter du mois de janvier 2017
— qu’elle a répondu pour son embauche à une offre d’emploi diffusée sur l’APEC, site de recrutement réservé aux cadres
— que la fiche de poste responsable administratif et financier statut cadre produite par la société Anaid concerne les mêmes tâches et responsabilités que celles du poste qu’elle a pourvu, dans un premier temps sous CDD et l’intitulé comptable unique.
La société Anaid répond :
— que la salariée, à laquelle la charge de la preuve incombe, ne justifie pas qu’elle exerçait avant le 3 janvier 2017 les attributions et les responsabilités attribuées au responsable administratif et financier, telles que résultant de la fiche de poste qu’elle produit
— que l’APEC met en ligne des offres de postes relevant du statut agent de maîtrise/technicien
— que le contrat de travail initial a été conclu pour des fonctions de comptable, ce dont Madame [Y] [R] épouse [M] était parfaitement informée puisqu’elle a transmis un curriculum-vitae pour présenter sa candidature à un poste de comptable
— que courant le mois de décembre 2016, Madame [Y] [R] épouse [M] s’est rapprochée de l’employeur pour faire part de son souhait de quitter l’entreprise, afin d’exercer des fonctions de responsable administratif et financier et ne pas perdre le savoir-faire acquis dans cette fonction ; que l’employeur a donc réfléchi à une solution permettant de lui confier de nouvelles responsabilités.
Sur ce :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une qualification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la qualification qu’il revendique.
Contrairement à l’affirmation de la salariée, le site APEC n’est pas réservé au recrutement de cadres.
Les parties sont d’accord pour retenir que les tâches et responsabilités incombant au responsable administratif et financier, statut cadre, dans l’entreprise sont celles figurant dans la fiche de fonction produite en pièce 7 par la société Anaid.
La cour constate que la salariée ne justifie par aucune pièce avoir, sur la période du 30 septembre 2016 au 2 janvier 2017, effectué des tâches relevant non des fonctions de comptable, qualification retenue dans son contrat de travail et sa candidature, mais de celles de responsable administratif et financier, qui comprennent notamment un volet gestion administrative des ressources humaines ( gestion des actions de formation, établissement des contrats de travail, gestion des sanctions disciplinaires), ainsi que la centralisation de l’ensemble des litiges clients, fournisseurs, prestataires de services, administrations.
La cour retient en conséquence que Madame [Y] [R] épouse [M] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes (rappel de salaires, régularisation des cotisations, régularisation des bulletins de paie) à ce titre.
B-Sur le rappel de salaire sur complément maladie
Madame [Y] [R] épouse [M] soutient qu’en la faisant bénéficier d’un maintien de salaire durant son premier arrêt maladie, l’employeur a pris un engagement unilatéral de lui accorder un avantage, qu’il n’a pas dénoncé ; que l’employeur ne produit pas de justification objective à l’absence de maintien de cet avantage lors de son deuxième arrêt maladie.
La société Anaid répond :
— que la salariée ne relevait pas des dispositions de la garantie de maintien du salaire telle que prévue par l’article L1226-1 du code du travail, n’ayant pas un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son deuxième arrêt de travail, le 2 mai 2017
— que l’erreur qu’elle a faite en opérant un maintien de salaire au profit de l’appelante lors de son premier arrêt de travail survenu en janvier 2017 n’est pas créatrice de droit.
Sur ce :
L’engagement unilatéral de l’employeur, qui a force obligatoire, suppose une volonté non équivoque de sa part de faire bénéficier le salarié d’un avantage auquel il n’a légalement ou conventionnellement pas droit.
En l’espèce, le fait pour l’employeur de maintenir le salaire de Madame [Y] [R] épouse [M], ayant moins d’un an d’ancienneté, pendant un court arrêt de travail ne caractérise pas une volonté explicite de la faire bénéficier de cet avantage, la cour retenant l’erreur de l’employeur, qu’il n’a pas renouvelée lors du deuxième arrêt maladie de la salariée.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande à ce titre.
C-Sur le salaire de mai 2017
La salariée soutient que son bulletin de paie du mois de mai 2017 comporte trois anomalies, dont elle demande la régularisation :
— la mention d’une absence non autorisée le 28 avril, alors que son absence avait été acceptée par l’employeur
— une retenue de salaire au titre du 1er mai, en violation de l’article L3133-5 du code du travail, pour laquelle elle sollicite le paiement de la somme de 147,69 euros outre 14,77 euros d’incidence congés payés
— une retenue abusive « indemnités CPAM IJSS 24 janvier au 26 janvier », pour lesquels elle sollicite le paiement de la somme de 521,78 euros, outre 52,18 euros d’incidence congés payés.
La société Anaid répond :
— que le 28 avril 2017, le fils de la salariée est retourné à l’école et que son absence sur la journée complète n’était donc pas justifiée
— que son bulletin de salaire ne fait apparaître aucune retenue au titre du 1er mai.
Sur ce :
Le jugement, en dépit de la formule très générale du dispositif qui déboute la salariée du surplus de ses demandes, n’a pas statué sur ces chefs de demandes, sa motivation portant sur la légalité de l’absence de rémunération pour une journée d’absence autorisée, prétention non formulée. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
Au soutien de son affirmation d’une autorisation d’absence pour la journée du 28 avril 2017, la salariée transmet le mail qu’elle a adressé à son employeur le même jour à 14h02, mentionnant avoir déposé son fils à l’école et faisant état de son propre état de santé (saignement de nez) pour indiquer « je rentre me coucher ['] je ne me sens pas de venir, je compte vraiment sur ce long week-end pour bien me reposer ». La réponse de l’employeur « Bonjour [Y], Reposez vous » se contente de prendre acte de l’absence de la salariée, malade, mais ne valait pas autorisation de ne pas justifier postérieurement de celle-ci par la transmission d’un arrêt de travail. La cour déboute en conséquence la salariée de sa demande de rectification du bulletin de salaire sur ce point.
La cour constate que bien que mentionnant correctement une absence maladie du 2 mai au 31 mai 2017, l’employeur a retenu à ce titre 151,67 heures, soit la totalité du temps de travail mensuel de la salariée. Il s’ensuit qu’il n’a pas rémunéré le jour férié du 1er mai, en violation de l’article L3133-5 du code du travail. La cour fait en conséquence droit aux demandes de la salariée en paiement de salaire et incidence congés payés y afférant.
L’employeur ne conteste pas la demande de la salariée en remboursement de la somme retenue de 521,78 euros bruts au titre des IJSS, à laquelle la cour fait droit.
D-Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Madame [Y] [R] épouse [M] forme une demande de 2 500 euros de dommages et intérêts, en invoquant :
— la pratique de « retenues abusives sur bulletins de paie » s’analysant en des sanctions financières prohibées
— la remise tardive de bulletins de paie (mi-juillet 2017 pour ses bulletins de paie de mai et juin 2017 et le 20 mai 2020 pour son bulletin de paie de septembre 2017)
— des mentions erronées sur ses bulletins de paie
— la remise tardive auprès de la CPAM, en septembre 2017, de l’attestation de salaire, « laquelle n’est pas conforme en l’état des rappels de salaire à intervenir pour permettre le calcul complet de ses droits », ce qui a engendré un préjudice moral et financier du fait de « l’absence de perception du salaire normalement dû dans une période de soins particulièrement délicate ».
La société Anaid conteste tout manquement, et subsidiairement fait valoir que la salariée ne démontre pas son prétendu préjudice.
Sur ce :
La cour a retenu le caractère indû de la retenue sur salaire concernant les indemnités journalières, et a condamné les co-employeurs à son remboursement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur des sommes qui lui sont dues et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard du paiement.
Elle n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une tardiveté de la transmission de certains bulletins de paie.
La cour rappelle qu’elle a écarté d’une part la rectification du bulletin de paie de mai 2017 quant à l’absence du 28 avril, d’autre part les demandes de rappel de salaires relatives à la prise en compte dès septembre 2016 d’une fonction de responsable administratif et financier et du statut cadre et au maintien du salaire pendant l’arrêt maladie.
La salariée ne justifie d’aucun retard dans la perception des indemnités journalières par l’organisme social et il résulte de sa pièce 49 que l’employeur a bien transmis le 22 septembre 2017, donc sans retard, l’imprimé communiqué par la CPAM concernant l’attestation de salaire dans le cas d’une interruption de travail continue supérieure à 6 mois, étant rappelé que l’arrêt maladie de Madame [Y] [R] épouse [M] a débuté le 2 mai 2017.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
E- Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Madame [Y] [R] épouse [M] forme une demande de 7 500 euros de dommages et intérêts, en soutenant :
— qu’elle a été contrainte à plusieurs reprises de travailler au-delà de la durée légale maximale de 48 heures par semaine et de la durée maximale journalière de 10 heures
— que des prestations de travail lui ont été demandées durant son premier arrêt maladie,
considérant qu’en conséquence l’employeur a violé son obligation générale de sécurité.
La société Anaid répond :
— que la salariée se contente d’allégations et ne produit aucun décompte de ses horaires prétendument réalisés, permettant d’étayer sa demande
— que la société n’a pas pris l’initiative de solliciter la salariée durant ses arrêts de travail, sauf pour prendre de ses nouvelles
— que la salariée ne démontre pas la matérialité de son prétendu préjudice.
Sur ce :
Il résulte des échanges de mail produits au débat que l’employeur a ponctuellement sollicité la salariée pour une prestation de travail pendant son premier arrêt maladie (le 25 janvier : « Pouvez-vous envoyer un message à [P] pour qu’elle prépare les documents pour samedi '», ce à quoi la salariée a répondu qu’elle allait l’appeler en face-time).
En application respectivement des articles L 3121-18 et L3121-20 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures et la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures.
La charge de la preuve du respect de ses durées incombe exclusivement à l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité.
Madame [Y] [R] épouse [M] invoque dans ses écritures avoir travaillé :
— 58,50 heures du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2016
— une moyenne de 51 heures durant les 3,33 semaines en janvier 2017 avant son arrêt maladie
-103 heures en deux semaines en février 2017,
et parfois au-delà de l’horaire de 21 heures.
Elle produit en pièce 6 un calendrier mensuel sur lequel elle a noté pour chaque jour un chiffre d’heures de travail représentant celles réalisées par elle au-delà de la durée contractuellement prévue (par exemple +2,5 pour le mardi 13 décembre), et en pièce 19 un mail envoyé par elle le 28 février à 21h13 informant son employeur de son départ en taxi et d’une arrivée tardive le lendemain matin.
La cour constate la carence probatoire de l’employeur, qui ne produit aucune pièce en matière de contrôle de la durée du travail de la salariée.
Le dépassement de la durée maximale de travail ouvre à lui seul droit à réparation, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice spécifique.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne en conséquence in solidum la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago à payer à Madame [Y] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros en indemnisation de la violation de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée.
F-Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame [Y] [R] épouse [M] forme, au visa de l’article L1222-1 du code du travail , une demande de 2 500 euros de dommages et intérêts, en soutenant :
— qu’elle a nécessairement subi un préjudice économique du fait « de la privation des avantages associés à la convention collective de l’habillement dont il n’est pas contesté que relève la société Gago »
— qu’elle a également été privée du bénéfice d’institutions représentatives du personnel, l’entreprise Gago comptant plus de 10 salariés.
La société Anaid conclut à la confirmation du débouté de la demande de la salariée, en l’absence de co-emploi, de comportement déloyal de l’employeur et en invoquant une carence probatoire de la salariée quant à la réalité du préjudice subi.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour analyse la demande de la salariée comme invoquant à titre de manquement de l’employeur l’absence de contrat de travail direct avec la société Gago. La cour a reconnu la situation de co-emploi mais aucun élément du dossier ne permet d’établir une déloyauté de l’employeur dans la signature d’un contrat de travail avec la seule société mère.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal, en ce qu’il a débouté Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande à ce titre.
V-Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Madame [Y] [R] épouse [M] soutient la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d’une indemnité de requalification, en exposant que le motif renseigné d’un « accroissement temporaire d’activité » était non conforme à la réalité, et que son recrutement était destiné à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société Anaid fait valoir :
— qu’elle disposait dans ses effectifs d’une comptable et que ce n’est que pour pallier une surcharge exceptionnelle de travail qu’elle a souhaité embaucher une deuxième salariée
— que Madame [R] indique elle-même dans ses écritures que durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2016, elle a dû effectuer des tâches de rattrapages comptables, non liées à l’activité courante et normale de la société.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 du même code dispose qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les 6 cas qu’il énumère, dont celui de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le salarié le demande.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [M] a été embauchée par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2016 « afin de faire face à une augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise », en qualité de « comptable unique », ce qui montre que, contrairement à l’affirmation de l’employeur, elle ne venait pas en soutien d’une autre comptable salariée.
L’employeur ne communique aucune pièce justifiant de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, le fait que la salariée ait écrit qu’elle avait dû, en sus des tâches courantes, notamment reprendre des charges trimestrielles et congé maternité mal déclarés, ainsi que des bulletins de salaires pour lesquels des cotisations étaient manquantes, ne suffisant pas à ce titre.
La cour, par infirmation du jugement déféré, requalifie en conséquence le contrat à durée déterminée signé le 30 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L1245-2 alinea 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel, prenant en compte les accessoires du salaire et les heures supplémentaires accomplies.
La cour ayant écarté la demande de rappel de salaires sur la période de septembre à décembre 2016 au titre d’une régularisation de la fonction de responsable administratif et financier et du statut cadre, elle fait droit à la demande subsidiaire de la salariée et lui alloue à titre d’indemnité de requalification la somme de 3 126,97 euros.
VI- Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
L’employeur vise un motif générique de carences et errances professionnelles, caractérisé « entre autres » par :
— une absence de suivi du traitement des infractions au code de la route (1)
— son affirmation inexacte d’une impossibilité de lettrage d’un compte fournisseur, entraînant des difficultés dans le suivi administratif et comptable de ce compte (2)
— la découverte sur son bureau de nombreuses relances de factures fournisseurs, non traitées et sans alerte à l’employeur, (3)
éléments montrant une difficulté à organiser son travail outre un manque de rigueur dans l’application des procédures
— une absence de rendu d’un travail finalisé et exploitable, une fois que sa charge de travail a été allégée et ciblée sur la réalisation du bilan de la société Gago et d’un dossier de révision pour une présentation finalisée de ce bilan (4)
— une absence de recours à l’assistance de l’expert-comptable et d’information à l’employeur sur sa difficulté dans l’avancement de ses travaux (5).
(1) L’employeur communique au débat l’avis de contravention en date du 5 janvier 2017, portant une amende pour excès de vitesse de 68 euros, minorée à 45 euros en cas de paiement dans les 15 jours. La salariée ne conteste pas que la société Gago a finalement payé une amende de 450 euros pour non désignation du conducteur. Elle soutient qu’elle a alerté l’employeur de la situation et, malgré ses réserves, s’est contentée de suivre les instructions de ce dernier « de procéder à un paiement volontairement majoré afin de bloquer le dossier », mais n’apporte aucun élément justifiant de ses affirmations.
La cour retient ce fait comme établi.
(2) Le lettrage est une opération comptable qui consiste à rapprocher des montants dans un compte de tiers. Cette manipulation comptable permet la vérification du règlement effectif des factures émises ou reçues, et facilite ainsi le suivi administratif et comptable d’un compte fournisseur. Madame [Y] [R] épouse [M], sans contester le fond du grief, répond qu’elle n’était entrée en fonction que le dernier trimestre 2016 et n’a pas voulu prendre la responsabilité de saisir des écritures qui auraient dû l’être sur des exercices antérieurs déjà clôturés pour pouvoir lettrer lesdits comptes, ce dont elle avait tenue informée sa Direction, qui l’avait compris. Elle ne justifie pas de ses affirmations.
La cour retient ce fait comme établi.
(3) La société Anaid ne dit rien de ce grief dans ses écritures et ne renvoie à aucune pièce à ce titre. La cour ne le retient donc pas comme établi.
(4 et 5) La société Anaid verse au débat en pièce 18 un mail de Monsieur [C] [V], expert-comptable, adressé le 23 mars 2017 à la salariée et ainsi rédigé : « [Y], ['] Pour faire suite à nos derniers échanges au cours desquels nous avons fait le même constat quant aux difficultés que vous rencontrez pour l’établissement des documents comptables des différentes entités du groupe GAGO et sté immobilière, je me suis rapprochée de [G] qui a compris la situation. D’ailleurs [G] m’a donné son accord pour que vous vous concentriez uniquement sur la réalisation du bilan de GAGO et du montage du dossier de révision afin que vous puissiez présenter un projet de bilan finalisé-que je superviserai avant l’arrivée des Commissaires aux comptes. Dites moi quand vous aurez une visibilité sur la finalisation du bilan. A cet égard, n’hésitez pas à me solliciter en tant que de besoin ».
La salariée conclut qu’elle n’a « nullement le souvenir que [ce mail] lui ait été adressé en ces termes », « qu’elle constate avec surprise que la police du passage opposé par les sociétés requises à l’appui de la mesure entreprise n’est pas identique au reste du corps du message » et que la réponse de la salariée n’est pas produite, « ce qui rend encore plus douteux ledit élément ».
La cour ne retient pas de l’examen de cette pièce l’existence d’un doute quant à son authenticité et retient en conséquence son caractère probant.
Il s’en déduit que l’employeur avait constaté des difficultés de la salariée dans l’exécution de l’entièreté de ses tâches et avait fait le choix de recentrer l’activité de celle-ci sur la réalisation du bilan de la société Gago et le montage du dossier de révision.
Il résulte de la lettre du 11 août 2017, adressée à la société Anaid par l’avocat de la salariée, que celle-ci ne contestait pas que certains points demeuraient manquants dans le bilan et le dossier de révision élaborés par elle, mais considérait que ces manquements ne lui étaient pas imputables dès lors que :
— s’agissant du grand livre fournisseurs, des écritures restaient à saisir sur les exercices précédents déjà clôturés avant même son embauche ; qu’elle ne voulait pas prendre la responsabilité d’imputer seule ses écritures sur l’exercice 2016 et attendait la venue de l’expert-comptable le 12 avril 2017 pour bénéficier de son expertise face à une telle situation au regard de sa parfaite connaissance de la structure
— la balance des chèques clients différés en date de la clôture du bilan était également manquante « puisque la dernière version mise à jour du logiciel de gestion commerciale avait faussé cet état de fait et que malgré son insistance auprès du service technique du logiciel, la rectification n’avait été programmée que pour le 28 avril suivant ».
La cour constate que d’une part la salariée ne justifie pas de ces éléments d’explication, d’autre part qu’elle n’a ni sollicité l’expert-comptable pour régulariser au plus vite la question du grand livre des fournisseurs, malgré la demande qui lui avait été explicitement faite de recourir à son aide si besoin, ni informé son employeur de ses difficultés persistantes.
Le fait que la seule mission demeurant confiée à la salariée n’a pas été entièrement menée, pour des motifs lui étant imputables, obligeant l’expert-comptable à pallier ces carences, est ainsi établi.
Compte tenu :
— du niveau d’expérience, de qualification et de responsabilités de la salariée, cadre responsable administratif et financier
— de l’accompagnement de l’employeur qui, face aux difficultés de la salariée, a limité ses missions et a mis en place l’appui de l’expert-comptable
— de la persistance des carences de la salariée dans l’exécution de ses missions,
la cour considère que le cumul des négligences et défaillances en quelques mois de travail effectif rendait proportionné le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La cour retient que ces éléments, et non son état de santé, constituent la véritable cause du licenciement de Madame [Y] [R] épouse [M], et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en reconnaissance d’un licenciement nul et des indemnités y afférant.
En revanche, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Anaid à lui verser la somme de 3 200 euros à ce titre.
B-Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Madame [Y] [R] épouse [M] forme une demande de 1 500 euros de dommages et intérêts, en soutenant :
— que le jour fixé pour l’entretien préalable, soit le 2 juin 2017, elle avait rendez-vous chez son médecin qui l’a adressée en urgence chez le cardiologue
— qu’elle en a immédiatement informé l’employeur et a sollicité le report de l’entretien, sans obtenir de réponse
— qu’elle a ainsi été abusivement privée du droit de faire valoir ses droits au cours d’un entretien préalable.
La société Anaid répond :
— que l’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande de report de la date initialement fixée pour l’entretien préalable
— que la demande de report a été faite tardivement, quelques heures avant la tenue de l’entretien, et que la Direction de la société n’a pas pu prendre connaissance des messages avant l’horaire prévu
— que la salariée, qui avait reçu la convocation le 22 mai 2017 et savait qu’elle avait un rendez-vous médical le 2 juin 2017, avait la possibilité de former antérieurement une demande de report
— que la salariée doit prouver l’existence et l’étendue de son préjudice ; qu’il résulte de la lettre adressée en contestation du licenciement qu’elle avait peu d’explications à fournir.
Sur ce :
Il résulte de la combinaison des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige le licenciement étant intervenu avant le 24 septembre 2017, qu’en cas d’irrégularité de procédure, le salarié licencié pour cause réelle et sérieuse et ayant moins de deux d’ancienneté peut prétendre à une indemnité calculée en fonction de son préjudice, la preuve lui en incombant.
Il est constant que l’employeur a convoqué, le 22 mai 2017, la salariée à un entretien préalable fixé au 2 juin 2017 à 14 heures, conformément aux dispositions de l’article L1232-2 du même code.
L’absence du salarié malade ne fait pas obstacle à la poursuite du licenciement, sauf intention dolosive de l’employeur mettant volontairement le salarié dans l’impossibilité de se présenter.
En l’espèce, la salariée a envoyé un sms à « [G] [F] » le 2 juin 2017 à 11h12, puis un mail à cette personne sur l’adresse mail [Courriel 4] le même jour à 11h49, lui indiquant que le médecin avait prolongé son arrêt maladie et lui « déconseill[ait] de subir un entretien préalable à [son] licenciement », concluant : « serait-il possible de reporter cet entretien à une date ultérieure ' ».
La cour retient les explications de l’employeur selon lesquelles la tardiveté et les formes de cette demande ne lui ont pas permis d’en avoir connaissance avant la tenue de l’entretien.
La cour ne retient donc pas d’irrégularité dans la procédure de licenciement, l’employeur n’ayant pas volontairement placé la salariée dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien préalable.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande à ce titre.
C-Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Madame [Y] [R] épouse [M] forme une demande de 1 000 euros de dommages et intérêts, exposant avoir été destinataire des documents de fin de contrat le 15 novembre 2017, alors que le terme de son préavis était au 10 septembre 2017, et ce malgré ses alertes.
La société Anaid répond que la salariée ne démontre ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice.
Sur ce :
Madame [Y] [R] épouse [M], à laquelle la preuve incombe, ne justifie d’aucun préjudice résultant du délai de remise des documents de fin de contrat. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
VII- Sur les autres demandes
Le jugement, en dépit de la formule très générale du dispositif qui déboute la salariée du surplus de ses demandes, n’a pas statué sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulant les condamnations salariales conformément à l’arrêt. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
La cour fait droit à la demande de remise des documents régularisés, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
La cour constate que la lettre du 11 août 2017, valant mise en demeure, ne chiffrait pas la demande formée au titre de la rémunération du 1er mai 2017 et n’était adressée qu’à la société Anaid.
La cour fixe donc le point de départ des intérêts légaux pour les créances salariales à la date de réception de la convocation des sociétés intimées devant le bureau de conciliation, soit le 9 octobre 2017.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du même code, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La cour condamne in solidum la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, avocat, et condamne les mêmes à payer à Madame [Y] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Ecarte la pièce n°2 communiquée le 7 mars 2025 par la société d’Exploitation des établissements Gago ;
Rejette la demande de Madame [Y] [R] épouse [M] d’écarter la pièce n°1 communiquée le 7 mars 2025 par la société d’Exploitation des établissements Gago, et les conclusions notifiées par les sociétés Anaid et d’Exploitation des établissements Gago le 7 mars 2025 ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2021, en ce qu’il a :
— débouté Madame [Y] [R] épouse [M] de ses demandes :
* de reconnaissance d’un co-emploi
* de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de protection de la santé et de la sécurité du travailleur
* de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en indemnité de requalification
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Anaid à payer à Madame [Y] [R] épouse [M] la somme de 3 200 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés ;
Dit que la société d’Exploitation des établissements Gago a été co-employeur de Madame [Y] [R] épouse [M] durant la relation contractuelle entre celle-ci et la société Anaid ;
Condamne in solidum la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago à payer à Madame [Y] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros en indemnisation de la violation de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée ;
Requalifie le contrat à durée déterminée du 30 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne in solidum la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago à payer à Madame [Y] [R] épouse [M] la somme de 3 126,97 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit le licenciement de Madame [Y] [R] épouse [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande principale en licenciement nul et subsidiaire en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des indemnités y afférant ;
Rectifiant l’omission de statuer ;
Déboute Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande en régularisation de la mention portée sur son bulletin de paie du mois de mai 2017, relative à une absence non autorisée le 28 avril 2017 ;
Condamne in solidum la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago à payer à Madame [Y] [R] épouse [M] :
— la somme de 147,69 euros au titre du salaire du 1er mai 2017, outre 14,77 euros d’incidence congés payés
— la somme de 521,78 euros au titre de la retenue indue, outre 52,18 euros d’incidence congés payés ;
Ordonne sans astreinte à la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago de remettre à Madame [Y] [R] épouse [M] l’attestation France Travail, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulant les condamnations salariales et l’attestation de salaire destinée à l’organisme social régularisée pour la deuxième période d’arrêt maladie de la salariée, conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2021, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2017 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de droit conformément à l’article 1343-2 du même code, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago à Madame [Y] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Anaid et la SAS société d’Exploitation des établissements Gago aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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