Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04404 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O775
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 31]
Au fond
du 30 mars 2023
RG : 11-22-3909
LA METROPOLE DE [Localité 28]
C/
[G]
[R]
[I]
[Y]
[J]
[N]
[S]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
LA METROPOLE DE [Localité 28]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMES :
Mme [O] [G]
née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 20] (Nigéria)
[Adresse 19]
[Localité 15]
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 23] (Nigéria)
[Adresse 21]
[Localité 17]
M. [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 30] (Sierra Leone)
[Adresse 29]
[Localité 14]
Mme [M] [V] [Y]
née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 27] (Guinée)
[Adresse 25]
[Localité 15]
Mme [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 24] (Albanie)
[Adresse 22]
[Localité 18]
Mme [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 23] (Nigéria)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 20] (Nigéria)
[Adresse 25]
[Localité 15]
Mme [L] [P]
née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 20] (Nigéria)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentés par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, dans l’instance opposant la Métropole de Lyon, d’une part, Mmes [O] [G] et [X] [R] et six intervenants volontaires, a:
— constaté l’occupation sans droit ni titre de locaux appartenant à la Métropole de [Localité 28] situés [Adresse 9]
— autorisé la Métropole de [Localité 28] à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [G], Mme [X] [R], M. [U] [I], Mme [M] [V] [Y], Mme [C] [J], Mme [K] [N], Mme [A] [S] et Mme [L] [T], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur les lieux avec le concours d’un commissaire de police et de la force publique si besoin est, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux
— maintenu le sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
— accordé à Mme [O] [G], Mme [X] [R], M. [U] [I], Mme [M] [V] [Y], Mme [C] [J], Mme [K] [N], Mme [A] [S] et Mme [L] [T] un délai jusqu’au 1er juillet 2024 pour quitter les lieux
— rejeté pour le surplus les demandes, moyens et arguments des parties
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit
— condamné in solidum Mme [O] [G], Mme [X] [R], M. [U] [I], Mme [M] [V] [Y], Mme [C] [J], Mme [K] [N], Mme [A] [S] et Mme [L] [T] aux dépens.
La Métropole de [Localité 28] a interjeté appel de ce jugement, le 26 mai 2023.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 14 septembre 2023, par ordonnance du président de la chambre en date du 14 juin 2023.
A l’audience, les parties ont donné leur accord pour que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour a ordonné l’organisation d’une médiation et désigné l’association CNPM pour procéder à la mesure.
L’affaire a été renvoyée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025 et le 3 mars 2025, la Métropole de [Localité 28] demande à la cour :
— de constater l’accord signé entre les parties le 19 novembre 2024
— d’homologuer le protocole d’accord de médiation conclu entre les parties le 19 novembre 2024
en conséquence,
— de confirmer partiellement le jugement du 30 mars 2023 en ce qu’il a constaté l’occupation sans droit ni titre des locaux lui appartenant situés [Adresse 8] et l’a autorisée à faire procéder à l’expulsion des occupants ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur les lieux avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique
y ajoutant,
— de dire que cette expulsion ne pourra intervenir que dans les conditions fixées au protocole d’accord du 19 novembre 2024 et ainsi dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 de ce protocole
— d’infirmer le jugement du 30 mars 2023 en ce qu’il l’a autorisée à procéder à l’expulsion deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, maintenu le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et condamné in solidum les occupants sans droit ni titre aux entiers dépens de l’instance
— de donner acte aux parties qu’elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés.
Mme [O] [G], Mme [X] [R], M. [U] [I], Mme [M] [V] [Y], Mme [C] [J], Mme [K] [N], Mme [A] [S] et Mme [L] [T] ont notifié le 28 février 2025 des conclusions concordantes aux fins d’homologation du protocole d’accord et de confirmation partielle de jugement, contenant le même dispositif que ci-dessus.
SUR CE :
En application de l’article 384 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il convient de constater l’accord des parties, d’homologuer le protocole transactionnel signé le 19 novembre 2024, de lui donner force exécutoire, de statuer comme il est demandé au dispositif des conclusions concordantes des parties et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 19 novembre 2024 entre la Métropole de [Localité 28] d’une part, Mme [O] [G], Mme [X] [R], M. [U] [I], Mme [M] [V] [Y], Mme [C] [J], Mme [K] [N], Mme [A] [S] et Mme [L] [T] d’autre part, dont la copie demeurera annexée à la minute du présent arrêt
CONFERE force exécutoire audit protocole transactionnel
En conséquence de quoi,
CONFIRME partiellement le jugement du 30 mars 2023 en ce qu’il a constaté l’occupation sans droit ni titre des locaux appartenant à la Métropole de [Localité 28] situés [Adresse 8] et a autorisé celle-ci à faire procéder à l’expulsion des occupants ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur les lieux avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique
Y AJOUTANT,
DIT que cette expulsion ne pourra intervenir que dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du protocole d’accord du 19 novembre 2024
INFIRME le jugement en ce qu’il a autorisé la Métropole de [Localité 28] à procéder à l’expulsion des occupants, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur les lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, maintenu le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et condamné in solidum les occupants sans droit ni titre aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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