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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 févr. 2024, n° 21/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 6 ], CPAM DU [ Localité 9 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS ABRAHAM AVOCATS
SCP NORMAND & ASSOCIES
CPAM DU [Localité 9]
EXPÉDITION à :
[V] [K]
SOCIÉTÉ [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°82/2024
N° RG 21/00090 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GIWV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Mme [G] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [K], salarié de la société [8] en qualité de préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2012 à 23h15 dans les circonstances suivantes : 'M. [F] [X] manoeuvrait avec son engin de manutention. En voyant M. [F] [X] arriver sur lui, M. [K] s’est écarté mai l’appareil a percuté la victime qui est tombée'.
Cet accident a été déclaré par la société [6] le 31 juillet 2012. Il y est mentionné comme siège des lésions 'jambe, tibia droit et cheville droite’ et comme nature des lésions 'fracture/fêlure/fracture ouverte'.
M. [F] [X] se nomme en réalité [C] [F] [B].
La CPAM a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [K] a sollicité la CPAM aux fins de reconnaissance que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation s’est soldée par un procès-verbal de carence.
Par requête du 10 juillet 2020, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— débouté M. [V] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [V] [K] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé le jugement du 17 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident dont M. [V] [K] a été victime le 30 juillet 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ,
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [V] [K],
— dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [V] [K],
— dit que s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [6] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
— ordonné une expertise médicale de M. [V] [K],
— commis pour y procéder le docteur [R] [U], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Bourges, demeurant [Adresse 2], courriel [Courriel 7] tel : [XXXXXXXX01] avec mission, la date de consolidation étant acquise au 15 mars 2018, de :
' convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature des soins,
' déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
' les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice sexuel,
' la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
' le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
' le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
' s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— rappelé que M. [V] [K] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] qui en aura fait l’avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de la société [6],
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— alloué à M. [V] [K] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 10 000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] devra faire l’avance de cette somme à charge pour elle d’en assurer l’éventuel recouvrement auprès de la société [6],
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 27 juin 2023 à 9 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
— condamné la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamne la société [6] à verser à M. [V] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert finalement désigné, le docteur [U] a rendu son rapport le 13 février 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le président de la chambre, en sa qualité de magistrat du contrôle des expertises, lui a confié en outre la mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [K].
Par conclusions du 28 novembre 2023) M. [K] demande de :
Vu les articles L. 411-1, L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 4323-55 et 56 du Code du travail,
— condamner la société [6] à verser à M. [V] [K] la somme de 118 746,96 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— juger que la CPAM du [Localité 9] devra faire l’avance de la somme qui sera allouée à M. [V] [K] à titre de provision, à charge pour elle d’en assurer l’éventuel recouvrement auprès de la société [6],
— renvoyer l’affaire à une date d’audience ultérieure pour liquidation de l’ensemble des préjudices de la victime,
— condamner la société [6] à verser à M. [V] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions du 28 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande de :
— recevoir la société [6] en ses écritures,
— debouter M. [K] de la demande d’extension de la mission d’expertise proposée,
— ordonner un complément d’expertise du préjudice de M. [K] par le docteur [U] à savoir :
* Évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent en ne retenant que les souffrances endurées et les gênes dans les actes de la vie courante à l’exclusion de toute considération professionnelle et de les évaluer après avoir établi un prérapport soumis suffisamment à l’avance aux parties pour leur permettre d’adresser leurs observations,
— debouter M. [K] de sa demande d’indemnisation provisionnelle des souffrances endurées évaluées à 5/7, à hauteur de 45 000 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des souffrances endurées sans excéder 25 000 euros conformément à la jurisprudence,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation du DFT, à hauteur de 23 900 euros, calculé sur une base quotidienne de 30 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre DFT sans excéder 18 022 euros, calculé sur une base de 25 euros par jours, conformément à la jurisprudence,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation pour l’aide humaine temporaire, à hauteur de 45 900 euros, calculé sur une base horaire de 20 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’aide humaine temporaire sans excéder 30 000 euros, calculé sur une base horaire de 12 euros, conformément à la jurisprudence,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à article 700 ni à exécution provisoire de la décision ni aux dépens.
À l’audience, elle précise que l’indemnité provisionnelle à allouer à M. [K] ne pourra excéder 75 253 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] s’en rapporte sur les demandes et sollicite le remboursement des sommes qu’elle sera amenée à verser.
SUR CE, LA COUR,
La cour observe en préambule que si, dans le dispositif de ses écritures, M. [K] demande la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 118 746,96 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, il n’en demeure pas moins que dans le corps de celles-ci, il chiffre ses prétentions indemnitaires sur les postes de préjudice relatifs aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire et à l’assistance tierce personne à titre temporaire. Sa demande s’analyse donc, dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire destiné à évaluer le déficit fonctionnel permanent, en une demande d’indemnisation partielle à titre provisionnel. Il convient donc de requalifier la demande en ce sens et de liquider d’ores et déjà ces trois postes de préjudice.
— Les souffrances endurées
L’expert ayant quantifié ce poste 5/7, M. [K] sollicite la somme de 45 000 euros en se fondant sur deux décisions de juges du fond.
La société [6] conclut à la réduction de cette demande à de plus justes proportions. Elle expose en effet à juste titre que la somme sollicitée est sans commune mesure avec les sommes habituellement allouées par la jurisprudence.
Il convient de fixer à 27 500 euros l’indemnité due au titre des souffrances endurées, somme proportionnée à la réalité du préjudice chiffré par l’expert.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Au dernier état de la procédure, les parties s’accordent sur la durée totale de déficit fonctionnel temporaire.
L’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2012 au 6 août 2012, le 29 novembre 2012, du 4 au 8 décembre 2014, le 9 juin 2015, du 12 au 15 septembre 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
* 75 % du 7 août 2012 au 28 novembre 2012 sur la période de locomotion par fauteuil roulant lors du port du fixateur externe,
* 50 % du 30 novembre 2012 au 7 mai 2014 sur la période de locomotion avec deux cannes,
* 30 % du 8 mai 2014 au 3 décembre 2014 sur la période de locomotion avec une canne et pour le retentissement psychologique,
* 50 % du 9 décembre 2014 au 1er mars 2015 sur la période sans appui,
* 30 % du 2 mars 2015 au 8 juin 2015 sur la période de locomotion avec une canne et pour le retentissement psychologique,
* 30 % du 10 juin 2015 au 11 septembre 2016 sur la période de locomotion avec une canne et pour le retentissement psychologique,
* 50 % pendant deux mois et demi sans appui du 16 septembre 2016 au 30 novembre 2016 avec deux cannes,
* 30 % du 1er décembre 2016 au 1er février 2017, de locomotion avec une canne et pour le retentissement psychologique,
* 25 % du 2 décembre 2017 au 14 mars 2018.
Sur ces périodes, M. [K] revendique une indemnité de 23 913 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
Cependant, c’est à juste titre que la société [6] demande de ramener cette prétention à de plus justes proportions, la somme journalière excédant les indemnisations usuelles de préjudices similaires. Il convient donc de ramener le taux journalier à 25 euros et de fixer en conséquence l’indemnité en réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 19 452,50 euros.
— L’assistance tierce personne à titre temporaire
Sur les périodes de gêne temporaire, l’expert a retenu un besoin de quatre heures par jour pour la gêne à 75 %, de deux heures par jour incluant l’accompagnement aux soins pour la gêne temporaire à 50 %, un besoin de trois heures par semaine pour la réalisation des courses, du ménage et l’accompagnement aux soins pour la gêne temporaire à 30 % et un besoin de deux heures par semaine pour la gêne à 25 %.
M. [K] sollicite une indemnité horaire de 20 euros, somme habituellement allouée selon lui par les tribunaux et cours d’appel, y compris en cas de tierce personne familiale et les calculs étant effectués sur la base de 412 jours ou 59 semaines par an afin de tenir compte des jours fériés et congés payés de l’aide humaine. Il ajoute que plus récemment encore les tribunaux ont retenu comme taux horaire la moyenne du taux prestataire de la région qui est de 22,85 euros même en cas d’assistance par les proches.
La société [6] faitede son côté valoir que les cours d’appel indemnisent généralement à hauteur de 12 euros de l’heure l’aide humaine non spécialisée.
Les prétentions de M. [K] à ce titre excèdent les indemnisations accordées en cas de préjudices équivalents. Un coût horaire de 16 euros apparaît davantage proportionné à la réalité du préjudice subi par M. [K]. En conséquence, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 32 664,56 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe comme suit les indemnités à valoir sur le préjudice définitif de M. [K] :
— 27 500 euros l’indemnité due à M. [K] en réparation des souffrances endurées,
— 19 452,50 euros l’indemnité due à M. [K] en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 32 664,56 euros l’indemnité due à M. [K] au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] en avancera le coût et pourra en solliciter le remboursement auprès de la société [6] dans les conditions légales ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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