Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 mars 2024, n° 19/08737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2019, N° F18/02412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 87 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08737 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/02412
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMÉES
SARL ACR – ASSURANCE COURTAGE RÉASSURANCE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 418 658 605
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
SAS HOWDEN ASSURANCES, dans son ancienne dénomination SAS THEOREME
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 352 720 791
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [B] a travaillé pour la société Syga Courtage aux droits de laquelle se trouve la société ACR, d’abord par l’intermédiaire d’un contrat d’intérim à compter du 7 novembre 2007, puis par un contrat à durée indéterminée à temps plein du 09 janvier 2008, en qualité de Gestionnaire/Souscripteur production et sinistre, statut cadre.
La convention collective applicable est la convention des entreprises de courtage d’assurances.
La société ACR était dirigée par M. [Y]. Elle employait deux salariés, Mme [L] et M. [B].
Le salarié a été placé en mi-temps thérapeutique le 8 octobre 2012, travaillant désormais à temps partiel, soit 86,67 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 2 585,29 euros. Le 3 mars 2014 avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 il a fait l’objet d’une reconnaissance d’invalidité de première catégorie.
Le 30 juin 2017, la société ACR a cédé son fonds de commerce à la société Théorème avec une entrée en jouissance au 1er juillet 2017.
La société ACR a proposé à M. [B] une rupture conventionnelle le 12 juillet 2017, refusée par le salarié qui l’a informée par mail du 11 août 2017 de ce qu’il reprendrait, après ses congés d’été, son poste le 4 septembre 2017.
Le 1er septembre 2017, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a pris attache avec le conseil habituel de la société ACR pour demander des précisions sur les modalités du transfert de son contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Postérieurement à de nouvelles discussions sur une rupture conventionnelle à nouveau refusée, M. [B] a été convoqué par la société ACR à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2017 pour un éventuel licenciement pour motif économique, entretien reporté au 6 octobre 2017.
Par lettre du 29 septembre 2017, la société ACR a informé le salarié que compte tenu de l’arrêt de son activité et de la résiliation du bail il était désormais dispensé de venir au Cabinet.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2017, M. [B] a reçu les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Le 20 octobre 2017, M. [B] a adressé à son employeur l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 25 octobre 2017, M. [B] a été licencié pour motif économique en raison « d’un arrêt de toute activité et de la fermeture de la société ACR ». Il a perçu la somme de 11 063,18 euros nets pour solde de tout compte, dont 10 310,66 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement. Il percevait en dernier lieu un salaire moyen brut sur les douze derniers mois de 2 585,29 euros (compte tenu de son mi-temps thérapeutique depuis octobre 2012).
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 29 mars 2018, de demandes dirigées contre les sociétés ACR et Théorème.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement économique est valide ;
— débouté M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les sociétés Assurance Courtage Réassurance (ACR) et Théorème de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [B] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er août 2019, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 août 2022, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— prononcer la nullité du licenciement en date du 2 novembre 2017 ;
— fixer la date du licenciement au 1er juillet 2017, date à laquelle le transfert de son contrat de travail de la société ACR à la société Théorème aurait dû intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés ACR et Théorème à lui verser les sommes suivantes au titre du licenciement nul :
7.755,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 775,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
45.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— condamner in solidum les sociétés ACR et Théorème à lui verser la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à son état de santé,
— condamner in solidum les sociétés ACR et Théorème à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de représentation exposés en première instance et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de représentation exposés en cause d’appel ;
— ordonner à la société Théorème la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2019, la société ACR demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— juger le motif économique du licenciement comme étant fondé ;
— juger M. [B] irrecevable en toutes ses demandes ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement :
— juger qu’à compter du 1er juillet 2017, elle n’était plus l’employeur de M. [B] ;
en conséquence :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 décembre 2019, la société Théorème demande à la cour de juger :
à titre principal :
— que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération réalisée entre elle et la société ACR ;
— que la société ACR était le seul employeur de M. [B] ;
en conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire :
— que M. [B] ne démontre pas avoir été victime de discrimination ;
en conséquence :
— débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêt en raison de la discrimination liée à l’état de santé ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes afférentes au licenciement nul ;
— que M. [B] ne démontre pas l’existence d’une collusion frauduleuse entre elle et la société ACR ;
en conséquence :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
en tout état de cause :
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 7 septembre 2022.
Après une mesure de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
En cours de délibéré, le conseil de la société Théorème a informé la cour que celle-ci avait changé de dénomination pour celle de Howden Assurances et en justifie en produisant un extrait kbis au 4 décembre 2023 sur lequel la société Howden Assurances présente le même numéro RCS et la même adresse que la société Théorème.
MOTIFS
Sur les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
Le salarié fait valoir que la société ACR a vendu son fonds de commerce à la société Théorème de sorte que son contrat de travail devait être repris par cette dernière. Il considère que les sociétés ACR et Théorème ont conjointement et volontairement fait échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail en faisant obstacle au transfert de son contrat de travail et que la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul, tant du fait de la violation de ces dispositions qu’en raison de la discrimination liée à son état de santé.
La société ACR fait valoir qu’elle a cédé le 30 juin 2017 son fonds de commerce à la société Théorème avec une entrée en jouissance fixée au 1er juillet 2017 et qu’après en avoir informé son salarié, une rupture conventionnelle a été envisagée puisque ce dernier ne souhaitait 'à 1'évidence pas travailler’ pour celle-ci. Elle ajoute que les discussions sur une rupture conventionnelle n’aboutissant pas, elle a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, compte tenu de l’arrêt de son activité et de sa fermeture. Subsidiairement, elle considère que, si comme le prévoient les dispositions de1'article L.1224-1 du code du travail, la cession du fonds de commerce impliquait le transfert de tous les contrats de travail au jour de la cession à l’acquéreur du fonds, à la date du licenciement elle n’était donc plus l’employeur de M. [B] et l’action dirigée contre elle doit être déclarée irrecevable.
La société Théorème soutient, quant à elle, que le salarié ne démontre pas la cession par la société ACR d’une entité économique autonome constituée 'd’un grand ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels’ et que la société ACR lui a seulement cédé une partie de sa clientèle, à l’exclusion de l’enseigne, du nom commercial, du droit au bail, du mobilier ou encore du matériel. Elle estime donc que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas applicables et que M. [B] ne peut se prévaloir du transfert de son contrat de travail en son sein. Elle ajoute que l’appelant n’a en réalité jamais souhaité voir son contrat de travail transféré, ayant créé sa propre structure de courtage, INGEAS France. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être engagée au titre d’un licenciement qui a été prononcé par une société tierce et doit donc être mise hors de cause.
Sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la situation de M. [B]
L’article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, dispose que «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.»
M. [B] produit à l’appui de son argumentation :
— le 'protocole de cession de fonds de commerce’ signé par les deux sociétés le 30 juin 2017 et enregistré le 1er août 2017 qui mentionne notamment que 'le fonds de commerce’ cédé à la société Théorème le 1er juillet 2017 comprend l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, que la société cédante emploie 'à ce jour’ une salariée Mme [L] 'reprise dans le cadre du transfert du fonds de commerce’ et que seul le bail ne sera pas repris par le cessionnaire ;
— l’annonce légale publiée le 16 novembre 2017 par la société Théorème elle même, rédigée dans les termes suivants :
«Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 30/08/2017 enregistré le 01/08/2017 au Service des Impôts des Entreprises de PARIS, bordereau numéro 2017/734, case numéro 43, la société ACR SARL, au capital de 75 088 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 418658605, domiciliée [Adresse 1], représentée par M. [O] [Y], a cédé à la société Théorème SAS, au capital de 603 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352720791, domiciliée [Adresse 3] représentée par [P] [F], un fonds de commerce de COURTAGE EN ASSURANCES sis et exploitée[Adresse 3], comprenant des éléments d’un fonds de commerce de courtage en assurances (portefeuille clients).»
Les deux sociétés se sont ainsi entendues sur la 'vente du fonds de commerce’ hypothèse expressément visée par l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par ailleurs, force est de constater que conformément à cet article, il a été expressément mentionné dans la convention que le contrat de Mme [L] était repris 'dans le cadre de ce transfert', ce qui caractérise également une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes (salariée) et d’éléments corporels ou incorporels (clientèle) poursuivant un objectif économique propre.
Il en découle qu’en application du texte susvisé, le contrat de travail de M. [B] devait être transféré au cessionnaire consécutivement à la vente par la société ACR de son fonds de commerce à la société Théorème.
Sur les conséquences de la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 sont réunies, le changement d’employeur s’impose tant aux employeurs successifs qu’aux salariés concernés et aucune démarche ne nécessite une quelconque formalisation de ce transfert qui est de plein droit et automatique par l’effet de la loi.
Par conséquent, le transfert de plein droit des contrats de travail au nouvel employeur prive d’effet les licenciements économiques prononcés par le cédant après le transfert, dès lors qu’il n’est pas fondé sur un refus injustifié du salarié de changer d’employeur, de sorte que l’intéressé peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l’a licencié, réparation de la rupture.
Le salarié peut également demander réparation des conséquences de la perte d’emploi à la fois à la société cédante qui a pris l’initiative du licenciement et à la société cessionnaire qui s’est opposée à la poursuite du contrat de travail.
Pour combattre les effets du transfert de plein droit du contrat de travail, les deux sociétés soutiennent que le salarié ne voulait pas travailler pour le repreneur.
Elles se bornent toutefois à faire état de propos qu’il aurait tenus après avoir rencontré M. [F], directeur du département automobile et neveu du dirigeant de Théorème qualifié de 'petit con'.
Or, outre le fait que ces termes ne sont pas reconnus par le salarié, ils seraient insuffisants à établir le refus par le salarié du transfert de son contrat, qui devait intervenir de plein droit. Ainsi, il n’est produit ni courrier adressé au salarié lui indiquant ce transfert, ni refus de sa part.
Il en découle que le licenciement pour motif économique notifié le 25 octobre 2017 par la société ACR, à une date postérieure à celle de prise d’effet de la vente du fonds de commerce fixée au 1er juillet 2017, est privé d’effets, la société ACR, société cédante n’étant plus l’employeur de M. [B] à cette date.
Sur la collusion frauduleuse des sociétés
Lorsque la société cédante et la société cessionnaire ont par leur action commune, à savoir pour la première en licenciant le salarié et pour la seconde en refusant de poursuivre le contrat de travail après le transfert de l’entité économique, contribué à l’entier préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, elles doivent être condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts réparant ce préjudice.
Il est établi que la société ACR a licencié M. [B], en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, tandis que la seconde salariée alors employée, Mme [L], avait été transférée au cessionnaire.
S’agissant de la société Théorème, celle-ci fait valoir que dans le cadre des discussions préparatoires à la cession, elle a été informée par la société ACR qu’un salarié, M. [B], avait créé sa propre structure de courtage et allait conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail, de sorte qu’il ne ferait plus partie des effectifs à la date de la cession.
Il ressort ainsi de ses conclusions que la société Théorème avait bien connaissance de l’existence d’un second salarié au sein de la société cédante.
L’appelant fait également valoir, à juste titre, qu’en page 6 des écritures communiquées en première instance, la société Théorème avait indiqué n’avoir 'jamais refusé la reprise de M. [B], ACR l’ayant écarté dès le départ ce qui lui permettait de demander une valorisation plus importante (près de 2.2 fois le CA alors que les transactions se négocient usuellement entre 1.8 et 2 fois le CA)', ce qui établit non seulement qu’elle était informée de l’existence de ce contrat de travail, mais également que l’absence de reprise du salarié a pesé sur les négociations financières portant sur le prix de vente du fonds de commerce.
Enfin, alors que le 7 février 2018, le conseil de M. [B] a sollicité sa réintégration au sein de la société Théorème, au visa des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, il n’est justifié d’aucune réponse apportée à cette demande.
Il en découle que par leur action combinée les deux sociétés ont concouru au préjudice subi par le salarié et lui devront réparation in solidum.
Aucune mise hors de cause et aucune irrecevabilité de l’action ne sont donc encourues à l’égard de l’une ou de l’autre.
Sur la discrimination liée à l’état de santé du salarié
M. [B] soutient que la violation délibérée des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail repose sur une discrimination liée à son état de santé, ce que contestent les intimées.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve de la discrimination dispose que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
A l’appui de son affirmation, l’appelant produit les éléments suivants :
— le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par Mme [A], conseiller du salarié, dont les termes n’ont pas été contestés par la société ACR représentée lors de l’entretien et qui indique notamment que lorsqu’elle s’est étonnée que seul le contrat de Mme [L] soit transféré à l’exclusion de celui de M. [B], M. [Y], gérant de la société ACR a répondu que 'dans les négociations avec Théorème, cela s’est passé comme ça. [X] était en mi-temps thérapeutique et pour son problème de santé il valait mieux qu’il n’y aille pas, c’est au final ce que je me suis dit’ ;
— une attestation de Mme [G], présidente du Groupe Ametra, client de la société ACR, rédigée comme suit : 'Le groupe AMETRA était suivi par le cabinet ACR avant que celui-ci n’embauche [X] [B]. Lorsque M. [B] a rejoint le cabinet ACR, fin 2007/début 2008, nous avons immédiatement constaté son grand professionnalisme (…). En juillet 2017, notre Directrice Administratrice et Financière, [N] [E], a cherché à joindre M. [B] chez ACR. Une stagiaire lui a répondu que « le cabinet ACR avait été vendu au cabinet Théorème et que M. [B] ne faisait pas partie de la reprise ». Devant ce procédé peu habituel et pour garantir nos intérêts, nous avons résilié nos contrats à titre conservatoire. C’est alors seulement que M. [Y] d’ACR et le responsable de Théorème ont sollicité un RDV qui s’est tenu le 25 septembre 2017 afin de nous convaincre d’accepter de poursuivre notre relation avec Théorème. Lors de cet entretien, M. [Y] a dit que M. [B] n’avait pas fait partie de la cession, essentiellement pour des raisons de santé. Nous nous en sommes étonnés, pour les raisons évoquées ci-dessus. N’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, nous avons maintenu notre résiliation, le groupe AMETRA ne pouvant cautionner de tels agissements'.
M. [B] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé et il incombe donc aux sociétés intimées de prouver que la décision de ne pas intégrer le salarié dans le transfert du fonds de commerce est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réponse, la société ACR fait valoir de façon inopérante que si elle avait dû licencier M. [B] du fait de sa maladie, elle l’aurait fait depuis longtemps dès lors que le salarié était souvent en arrêt maladie, puisqu’en l’espèce le contexte n’est pas celui de l’exécution du contrat mais de la présence du salarié à l’effectif de la société cédante dans le cadre d’une cession du fonds.
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, il n’est pas établi le refus de M. [B] de faire partie de la cession.
Enfin, s’agissant de la société Théorème qui ne produit aucune réponse à la demande de réintégration du salarié, il ressort des pièces ci-dessus qu’elle avait connaissance au moins le 25 septembre 2017 de la situation de santé de M. [B].
Il en découle que les deux intimées ne justifient pas par une cause objective l’absence de transfert du contrat de travail du salarié de la société ACR à la société Théorème. La discrimination est dès lors établie.
Enfin, l’article L. 1132-4 du code du travail disposant que tout acte pris à l’égard d’un salarié en violation du principe de non-discrimination est nul, la rupture du contrat, qui doit être fixée à la date du transfert du fonds de commerce puisque le licenciement postérieur est privé d’effet, est entachée de nullité et ouvre droit aux indemnités afférentes.
Sur les demandes indemnitaires
Le salarié, victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 ancien du code du travail, compte tenu de la date de la rupture fixée au 1er juillet 2017, soit antérieurement à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
A titre liminaire, sur la moyenne mensuelle du salaire, le salaire annuel brut du salarié sur les 12 mois avant la rupture était de 31 023,48 euros, soit un salaire brut mensuel de 2 585,29 euros pour un temps partiel de 86,67 heures.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié est entré dans l’entreprise le 7 novembre 2007 et le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2017, soit une ancienneté de 9 ans et 8 mois.
Lorsque le licenciement économique est privé d’effet, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important le versement par l’employeur de cette même indemnité au pôle emploi en application du contrat de sécurisation professionnelle qui est devenu sans cause.
Etant relevé qu’il n’est pas justifié que M. [B] ait perçu une somme à ce titre, conformément à l’article 36 de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances, le préavis du salarié cadre en classe E est de 3 mois, soit la somme de 7 755,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 775,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
M. [B] fait valoir son ancienneté de 9 ans et 8 mois, son âge de 54 ans au jour de la rupture et sa situation d’invalidité. Il justifie également de recherches d’emploi et de son inscription au pôle emploi, ainsi que de la diminution de la rente d’invalidité versée par la prévoyance de son ancien employeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice lié à la perte de l’emploi doit être fixé à la somme de 30 000 euros.
Sur les dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à l’état de santé
La cour a reconnu que les sociétés ACR et Théorème ont fait obstacle au transfert du contrat de travail du salarié en raison de son état de santé. Cette discrimination entraîne un préjudice distinct de la rupture du contrat qui sera évalué au vu des éléments de la cause à 5 000 euros.
Les deux sociétés seront condamnées in solidum au paiement des sommes ainsi allouées au salarié.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de demande de réintégration au sein de la société Théorème, il appartiendra non pas à celle ci mais à la société ACR de remettre au salarié des documents de rupture conformes à la décision.
Par ailleurs, les sociétés intimées succombant elles seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à l’appelant la somme globale de 3 000 euros au titre des procédures de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉCLARE l’action recevable à l’égard de la société ACR ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Théorème, désormais dénommée Howden Assurances ;
DIT que le licenciement en date du 2 novembre 2017 est sans effet ;
DIT que la rupture du contrat de travail au 1er juillet 2017 est nulle ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ACR et Howden Assurances (anciennement Théorème) à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 7.755,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 775,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 30.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à son état de santé,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de représentation exposés en première instance et en cause d’appel ;
ORDONNE à la société ACR de remettre à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif et les documents sociaux de fin de contrat conformes à l’arrêt ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ACR et Howden Assurances (anciennement Théorème) aux dépens.
La greffière, La présidente.
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