Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 27 septembre 2024, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03667 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4RA
AFFAIRE :
CPAM D’EURE ET [F]
C/
[Z] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00109
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivia MAURY
[Z] [V]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE ET [F]
[Z] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’EURE ET [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia MAURY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R276
APPELANT
****************
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ch, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1] en qualité de téléconseillère depuis le 8 avril 2015, Mme [Z] [V] a, le 2 mars 2020, souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et [F] (la caisse) au titre d’une 'surdité'.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2020 par le docteur [B] faisait état d’une ' demande de reconnaissance en MP hypoacousie bilatérale confirmée par audiogramme surdité gauche- hypoacousie droite (téléconseillère depuis 2015)'.
La caisse estimant que Mme [V] n’avait pas effectué les travaux prévus au tableau n° 42 des maladies professionnelles a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du centre Val de [Localité 2] lequel a estimé dans sa séance du 2 juin 2021 qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre la pathologie de Mme [V] et ses activités professionnelles.
La caisse a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par un courrier du 3 juin 2021.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ( CRA) qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 février 2022.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, après avoir ordonné une réouverture des débats le 21 octobre 2022, a, par un jugement du 17 février 2023 désigné le [2] de la région Normandie afin qu’il détermine si l’affection de Mme [V] avait été causée directement par son travail habituel.
Il était précisé que l’ensemble du dossier de Mme [V] devrait être transmis à un second CRRMP.
Le [2] de la région Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] dans sa séance du 22 avril 2023.
Par un jugement du 27 septembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— débouté Mme [V] de sa demande de nullité des avis des [2] du centre Val de [Localité 2] et de Nouvelle Aquitaine,
— débouté Mme [V] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP,
— annulé la décision de la CRA du 23 février 2022 portant rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [V],
— reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [V] auprès de la caisse,
— ordonné la prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [V] et de toutes ses conséquences au titre de la législation professionnelle.
— rappelé l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance.
La caisse a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, représentée par son avocat demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 portant rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 02 mars 2020 par Mme [V];
— reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 02 mars 2020 par Mme [V],
— ordonné la prise en charge de la pathologie de Mme [V] et de toutes ses conséquences au titre de la législation professionnelle,
— rappelé l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance.
Statuant à nouveau:
— de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [V]
— de rejeter les demandes formulées par Mme [V].
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les premiers juges ont raisonné par extrapolation et critique la décision en faisant valoir que s’il n’existe pas de preuve d’un facteur extra professionnel, il n’existe pas non plus de preuve de l’absence de facteur extra professionnel puisqu’elle ne peut apporter la preuve des activités extra-professionnelles que Mme [V] pourrait avoir.
Elle met en avant l’avis de son médecin conseil qui estime que le simple fait de porter un casque dont le niveau sonore est sûrement réglable ne peut à lui seul expliquer la perte d’audition.
La caisse estime également qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve que Mme [V] était exposée à un niveau inférieur à 64 décibels et qu’à l’inverse cette dernière n’a pas démontré qu’elle était exposée à un niveau sonore supérieur à 64 décibels.
Elle rappelle que lors de l’audiogramme elle n’était plus sous la subordination de son employeur depuis sept mois, et qu’il convient de s’interroger sur les activités extra professionnelles pratiquées par l’assuré durant ce laps de temps.
Elle détaille les causes possibles de surdité et d’hypoacousie chez un sujet jeune. Enfin elle indique qu’entre le 13 mai 2017 et le 29 juin 2019 Mme [V] a cumulé 423 jours d’arrêt de travail, qu’elle ne peut obtenir les données antérieures au 31 décembre 2016 mais que depuis cette date elle n’a travaillé que 457 jours. Elle conclut qu’elle n’a été exposée que 457 jours en quatre ans ce qui ne peut expliquer une perte auditive de 46 à l’oreille droite et 61 à l’oreille gauche.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] qui comparaît en personne demande à la cour:
— de la déclarer recevable en ses prétentions,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire:
— d’écarter la pièce 13 des débats,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la caisse s’est contentée des éléments transmis par son employeur qui n’a pas communiqué les mesures de bruits sur les plateaux. Elle met en avant le rapport d’un prestataire extérieur qui a réalisé des mesures de sonométrie les 13 et 20 octobre 2017 en précisant que les résultats ne tenaient pas compte des niveaux sonores générés par les micro-casques qui étaient probablement les sources de bruit principales pour les opérateurs.
Elle fait également valoir que l’ensemble des résultats obtenus dépassent la norme NF X 35-02 qui préconise un maximum de 55 db dans les locaux de bureaux.
Elle soutient également que la société n’a pas respecté la recommandation de garder une surface de 10 mètres carrés par opérateur alors qu’elle en avait connaissance.
Mme [V] précise en outre que d’autres salariés avaient présenté des problèmes de perte d’audition comme le démontre le procès-verbal du comité social et économique du 20 août 2020.
Elle critique l’argumentaire du médecin conseil de la caisse en indiquant qu’un environnement bruyant oblige à monter le son du casque pour comprendre son interlocuteur.
Elle ajoute que le calcul de la caisse pour dénombrer 457 jours travaillés est erroné, que le centre d’appel était ouvert du lundi au samedi de 7 heures à 22 heures, qu’il n’y a pas 230 jeudis non travaillés ni 40 jours fériés.
Elle rappelle qu’elle ne souffrait d’aucun problème d’audition avant d’être employée par la société, que par avis du 22 mars 2019 le médecin du travail a exigé que l’employeur la place en mi temps thérapeutique de 15 heures par semaine pour un mois éventuellement renouvelable avec une autre condition, celle de garantir une diminution de l’exposition au bruit (moins de prise d’appel, changement de projet, traitement de mail).
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet de la pièce numéro 13 de la caisse ( l’attestation d’indemnités journalières), elle fait valoir que la caisse a fait un usage abusif et disproportionné de ses données personnelles.
Elle motive sa demande indemnitaire en faisant valoir que la caisse n’avait aucun élément nouveau à faire valoir en appel et qu’elle a souscrit sa déclaration de maladie professionnelle depuis plus de cinq ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des débats de la pièce numéro 13:
En dépit de la qualification de subsidiaire donnée par l’intimée, sa demande qui porte sur l’admission ou le rejet d’une pièce évoquée par l’appelante au soutien de sa demande principale doit être traitée en premier lieu.
Vu les articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
En l’espèce la pièce produite par la caisse contient des informations connues de chacune des parties. Elle permet de déterminer le nombre de jours réellement travaillés par Mme [V] et donc la durée d’exposition au risque qui est un des critères pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence sa production est indispensable et proportionnée aux intérêts antinomiques des parties dans le cadre du litige.
La pièce 13 ne sera pas écartée des débats.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [V]:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La pathologie de Mme [V] relève du tableau 42 des maladies professionnelles ' atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.
Le litige qui oppose les parties porte sur l’exposition au risque de cette dernière.
Mme [V] a exercé un emploi de téléconseillère durant quatre ans du 08 avril 2015 au 29 octobre 2019.
Le [Adresse 3] de [3] a motivé son avis en précisant ' compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assuré, après avoir pris connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le ou les postes de travail occupés par l’assurée ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée'.
Pour rejeter le recours de Mme [V], la [4] a seulement rappelé que l’avis du comité s’imposait à la caisse.
Le second [2] a également émis un avis défavorable en retenant 'après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [2] constate que l’activité professionnelle de téléconseillère exercée par Mme [V] depuis 2015, l’expose de manière habituelle à des nuisances sonores insuffisamment caractérisées pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité exercée.'
L’avis du premier [2] bien que motivé ne détaille pas les éléments ayant présidé à la décision. Le second [2] a précisé que l’exposition de manière habituelle à des nuisances sonores était insuffisamment caractérisée.
Les premiers juges ont statué en sens inverse. Contrairement à ce que soutient la caisse, le jugement ne procède pas par extrapolation.
Le travail de Mme [V] a consisté en l’émission et la réception d’appels téléphoniques à l’aide d’un casque pendant 7 à 8 heures par jour pendant quatre ans. Il lui était demande de recevoir entre 8 et 13 appels par heure.
Il n’est pas contesté que l’exposition au bruit était continue.
La caisse et le [2] ont disposé pour apprécier le niveau sonore du questionnaire employeur et du questionnaire de Mme [V]. L’employeur y affirme que le niveau sonore du plateau où travaillait Mme [V] se situait entre 64 et 60 décibels.
Mme [V] produit un rapport établi par le service interprofessionnel de santé au travail en Eure et [F] après des mesures réalisées les 13 et 20 octobre 2017 dans les locaux de la société.
Au paragraphe 'analyse des résultats’ en page 10 il est indiqué : Même si les incertitudes de mesures liées notamment à l’activité et aux salariés eux-même ne sont pas intégrées aux résultats et qu’en terme de prévention, leur prise en compte majorerait les niveaux de bruit obtenus, les treize dosimétries réalisées sont en- dessous des valeurs inférieures d’exposition .
A la lecture des graphiques de résultats, nous pouvons souligner une différence sensible, de 2 à 4 dB environ entre les niveaux de bruits mesurés le matin et l’après-midi sur le plateau violet/ Bleu. Cet écart de niveau semble s’être notamment produit en début d’après-midi, entre 13 heures et 14 heures 30 environ, où les niveaux sonores moyens mesurés sont lus importants. Il en est de même pour le plateau Gris où cette fois le niveau sonore est plus important le matin que l’après-midi, de l’ordre de 2 à 3 db environ.
De façon générale bien que les dosimétries soient en dessous des valeurs inférieures d’exposition, l’exposition sonore à laquelle sont soumis les salariés résulte principalement du niveau sonore délivré par leurs micro casques binauraux et non du niveau sonore ambiant à leurs postes. Ainsi ces résultats ne permettent pas d’affirmer qu’ils sont exposés ou non à des niveaux sonores inférieurs aux valeurs inférieures d’exposition. Néanmoins le niveau de bruit ambiant mesuré aux postes des opérateurs constitue un des facteurs influençant ( sans que celui-ci ne soit le seul facteur) le téléconseiller à régler le volume de son casque donc à augmenter ou diminuer son niveau d’exposition sonore afin d’obtenir une bonne intelligibilité de la conversation.
De plus, la littérature met en avant qu’un écart de 9 à 18 dB entre le niveau ambiant et le niveau d’écoute est nécessaire pour que cette intelligibilité de conversation soit bonne. Ainsi, les niveaux de bruit pour les treize postes étant compris entre 64,7 et 70,8 dB, cela signifierait que le niveau d’écoute nécessaire dans le casque et par conséquent le niveau d’exposition pourrait être supérieur à 73,7 dB voire jusqu’à 88,8 dB. Enfin, il est à noter que la norme NF X 35-102 préconise un maximum de 55 dB dans les locaux de bureau. Comme souligné plus haut l’ensemble des résultats obtenus dépassent ces recommandations. Le respect de celle-ci permettrait probablement d’avoir un impact positif sur l’intelligibilité des conversations téléphoniques et ainsi permettre la mise en oeuvre des actions de prévention de l’exposition au bruit via les micro-casques.'
Ce rapport établit clairement que les mesures effectuées sur les plateaux ne sont pas suffisantes pour déterminer l’exposition des salariés de la société au bruit qui est liée à l’usage des casques. Il indique que compte-tenu des mesures réalisées sur les plateaux, le niveau d’exposition dans le casque peut être supérieur à 73,7 db et aller jusqu’à 88,8 db.
Le médecin conseil évoque une possibilité de régler le volume des casques. Si cette possibilité théorique existe, le niveau de bruit ambiant est tel que l’intelligibilité de conversations passe par une augmentation du volume des casques.
Les premiers juges ont également relevé que lors de la visite médicale du 30 octobre 2015 Mme [V] ne présentait aucun problème auditif alors que l’audiogramme du 07 mai 2020 atteste d’une perte auditive moyenne de 46 à l’oreille droite et de 61 à l’oreille gauche, le bilan ayant conclu à une surdité neurosensorielle bilatérale moyenne à sévère plus marquée à gauche.
Par ailleurs il ressort des pièces produites par Mme [V] et notamment des attestations de salariés et du compte rendu du comité social et économique du 20 août 2020 évoquant la recherche de reclassement pour inaptitude de l’intimée que d’autres salariés se plaignent de perte d’audition. ' Il est ainsi indiqué ' Madame [E] [D] précise que de nombreux salariés subissent des pertes d’audition. (…) [E] [D] remarque que les licenciements pour inaptitude causés par ce type de problèmes sont courants. [X] [A]( représentant de la société [5]) en convient mais rappelle que le coeur de métier de l’entreprise est constitué par la prise d’appels. En effet, les donneurs d’ordre proposent peu de back office. [J] [M] relève que le back office a été renvoyé au Portugal alors qu’il est difficile de trouver du travail à [Localité 3]…)[X] [A] convient qu’il est nécessaire de mettre en place une politique de prévention afin que l’activité de centre d’appels ne soit pas dommageable aux collaborateurs'.
Par ailleurs aucun facteur extra professionnel n’est mis en avant de manière à expliquer la perte d’audition chez une si jeune salariée. La caisse se contente d’évoquer de possibles facteurs extra professionnels de manière théorique.
Enfin le décompte des jours travaillés par la salariée effectué par la caisse est visiblement erroné puisque les jeudis non travaillés sont mal dénombrés. Surtout le décompte ne commence qu’à partir de l’année 2017 alors que Mme [V] est employée depuis le 8 avril 2015.
Dès lors compte-tenu du caractère continu de l’exposition au bruit, de l’usage permanent d’un casque dont le volume doit être augmenté pour garantir l’intelligibilité de conversations dans un environnement en permanence bruyant, de la concomitance entre la perte d’audition et la période d’emploi de Mme [V] au sein de la société et de la récurrence des problèmes de pertes d’audition chez les salariés de la société, le lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [V] et la pathologie déclarée par cette dernière est établi.
Le jugement sera confirmé dans l’ensemble des dispositions déférées.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1140 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La caisse liée par l’avis du [2] n’avait d’autre choix que de refuser la prise en charge. Il ne saurait lui être reproché d’avoir exercé ses droits en se défendant en première instance et en interjetant appel d’une décision qu’elle estimait infondée.
La caisse n’ayant pas commis de faute, la demande indemnitaire de Mme [V] sera rejetée.
Sur les dépens :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
REJETTE la demande tendant à écarter la pièce 13 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et [F] des débats;
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande indemnitaire;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et [F] aux dépens exposés en appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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