Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [W]
S.A.R.L. ALKOR venant aux droits de Monsieur [V] [W]
C/
[R] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 16 Décembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 50
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW27
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.R.L. ALKOR venant aux droits de Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 18 novembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 16 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, Monsieur [V] [W] a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône le condamnant à devoir s’acquitter d’une somme principale de 14 600 euros outre dommages et intérêts et indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, M.[V] [W], qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci est susceptible de réformation au vu de la nécessaire réduction, faute de justification de validation de nombre de points d’affichage, de la somme allouée au titre des prestations accomplies durant une campagne d’affichage (5 104 euros en lieu et place de 6 500 euros) et du rejet, à défaut de devis approuvé et de justification de réalisation des travaux, de toute demande concernant la facture d’aménagement des combles (8 100 euros).
Il se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées, au vu du plan d’apurement dont il bénéficie depuis janvier 2023, par la mise à exécution d’une décision susceptible de le conduire à une mesure de liquidation judiciaire.
M. [R] [K] s’est opposé à l’ensemble des demandes adverses et a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Il soutient que la partie adverse ne rapporterait pas la preuve de moyens sérieux de réformation, la juridiction de première instance ayant, en premier lieu, justement relevé l’étendue du travail d’affichage réalisé et mis en évidence la négligence de M. [W] et, en second lieu, jugé que l’exécution des travaux d’aménagement ne serait pas sérieusement remise en cause.
Il conteste aussi l’existence de conséquences manifestement excessives découlant de la mise à exécution du jugement, les factures émises étant postérieures à l’adoption du plan de redressement et M. [W] ne justifiant pas de sa situation financière actuelle.
Par conclusions du 12 novembre 2025, il a contesté les éléments comptables et fiscaux produits lesquels seraient ceux d’une société tierce, la société ALKOR, créée le 15 février 2024 et disposant d’une immatriculation distincte de celle de M. [W] auprès du registre du commerce et des sociétés.
Par conclusions dernières en date, la SARL ALKOR venant aux droits de M. [W], exerçant précédemment sous l’enseigne ALKOR DIFF BOURGOGNE, a maintenu ses demandes en les explicitant et en exposant la fragilité de sa situation financière telle qu’elle serait mise en évidence par le résultat du bilan 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de dire, au vu des pièces produites et notamment de la décision rendue le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône sur requête en autorisation d’apport de fonds de commerce, que la présente instance est engagée au nom de la SARL ALKOR, venant aux droits de M. [V] [W].
En application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il incombe à cette dernière de rapporter la preuve tant de l’existence de moyens sérieux de réformation que du risque de conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution de la décision rendue.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, il apparaît que le différend portant sur la facture d’affichage sur les panneaux municipaux est d’une portée limitée (5 104 euros reconnus sur les 6 500 euros réclamés) et a donné lieu à une première appréciation par la juridiction commerciale laquelle a motivé sa décision. S’il appartiendra à la Cour d’appel, statuant au fond, de se prononcer définitivement sur les mérites des prétentions respectives des parties, il n’est pas justifié, au sens des textes applicables, du caractère sérieux des moyens de réformation soulevés ;
il en est de même s’agissant de l’exécution d’un chantier de travaux, la juridiction de première instance ayant procédé, en l’absence de devis approuvé, à une appréciation du comportement des parties en présence au vu notamment des écrits échangés.
La société ALKOR sera donc déboutée, pour ce premier motif, de sa demande de main-levée de l’exécution provisoire.
De façon surabondante et s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, celui-ci n’est pas davantage établie, la condamnation d’un montant total de l’ordre de 15 000 euros étant postérieure au jugement arrêtant le plan et ne semblant pas en mesure de mettre en péril définitif une société faisant état d’un chiffre d’affaires de 342 000 euros et devant assumer ses obligations judiciaires.
L’équité commande d’allouer à la partie défenderesse une indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de la société ALKOR.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Donnons acte à la SARL ALKOR de ce qu’elle vient dorénavant aux droits de Monsieur [V] [W] avec toutes conséquences de droit,
Rejetons la demande de main-levée de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône,
Condamnons la société ALKOR à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société ALKOR la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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