Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 janv. 2025, n° 22/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 février 2022, N° 19/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03148 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00431
APPELANTE
Madame [V] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] épouse [H] a été engagée à l’origine par la société SODEXO à compter du 11 octobre 1994 en qualité d’employée de service.
Elle a évolué au sein de cette société et au dernier état des relations contractuelles entre la société SODEXO et Madame [G] épouse [H], elle a été chef de cuisine niveau 6 statut agent de maitrise, pour un salaire mensuel de base de 2.075,75 €.
A compter du 1er février 2017, la société API RESTAURATION a repris la gestion de la restauration de l’EHPAD LES AUGUSTINES au sein de laquelle la salariée travaillait et est devenue son employeur.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail du 9 mars au 7 avril 2017, ainsi que du 15 au 26 mai 2017.
Il lui a été notifié un premier avertissement le 18 mai 2017, contesté par l’intermédiaire d’une représentante du personnel, puis un second avertissement notifié le 21 octobre 2017.
Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2017.
Elle a fait l’objet d’une visite de pré-reprise, puis d’une visite de reprise le 24 juillet 2018 aux termes de laquelle elle a été déclarée inapte définitivement, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle a été convoquée le 17 août 2018 pour un entretien préalable devant se tenir le 28 août 2018 et a été licenciée pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement par courrier du 3 septembre 2018.
Madame [G] épouse [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 7 juin 2019 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir son employeur condamner à lui verser des rappels de salaires au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et débouté l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure.
Madame [G] épouse [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 septembre 2022, Madame [G] épouse [H] demande à la cour de :
— Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris,
Et après avoir statué à nouveau,
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société API RESTAURATION à lui payer les sommes de :
43.753,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
500,04 € au titre des congés payés y afférents,
4.537,79 € à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire conventionnel,
453,77 € au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société API RESTAURATION à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société API RESTAURATION aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 août 2023, la société API RESTAURATION demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS API RESTAURATION de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Madame [G] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation :
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.929,16 €,
— Limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à son minimum, à savoir 3 mois de salaires, soit la somme de 7.393,74 €,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [G] épouse [H] reconventionnellement au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 1.200 € au titre de la première instance et de 2.000 € au stade de l’appel,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le dossier de pièces de Madame [G]
Maître Florence FREDJ-CATEL, constituée dans le cadre de la procédure d’appel pour Madame [G] épouse [H] a fait savoir par message RPVA du 5 décembre 2023 qu’elle s’était constituée à titre conservatoire pour la salariée suite à l’arrêt de la profession de Maître [S] [B], son précédent conseil, afin de continuer la procédure initiée par celui-ci, mais que c’est un autre avocat, Maître MIGAUD, qui devait poursuivre la procédure dans l’intérêt de Madame [G].
Maître MIGAUD n’ayant pas constitué avocat en ses lieu et place par la suite, Maître FREDJ-CATEL indique qu’elle ne déposera pas de dossier de pièces pour l’appelante. Aucun dossier n’est donc déposé pour celle-ci.
La cour statuera en conséquence sans prendre en considération les pièces de Madame [G] épouse [H] telles que visées à son bordereau.
Sur le licenciement
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude peut être jugé sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, Madame [G] épouse [H] fait valoir que l’inaptitude ayant fondé son licenciement trouve son origine dans un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail mises en place par son nouvel employeur, la société API RESTAURATION, qui a commis des manquements à son obligation de sécurité à son égard.
Elle fait état de sanctions injustifiées aux motifs fallacieux, et de nouvelles conditions de travail éprouvantes à compter de la reprise de la restauration par la société API RESTAURATION en février 2017, dans la mesure où elle travaillait en doublon avec une autre salariée, Madame [W], qui avait exactement les mêmes fonctions, et où ses horaires de travail ont été modifiés. Elle impute la dégradation de son état de santé et son syndrome dépressif à ses nouvelles conditions de travail.
S’agissant des sanctions, elle fait référence aux deux avertissements qui lui ont été notifiés pour manquement aux procédure d’hygiène et comportement agressif à l’égard d’un apprenti, mais qu’elle ne produit pas, pas plus que l’employeur. En tout état de cause, l’exercice par l’employeur de son pouvoir de sanction, dont il n’est pas démontré qu’il a été utilisé de façon injustifiée, ne constitue pas un manquement à l’obligation de sécurité.
S’agissant de ses horaires de travail, elle indique que des horaires tardifs lui ont été imposés. Toutefois, il ressort des pièces produites par la société API RESTAURATION que les premiers horaires qui lui ont été adressés par son nouvel employeur correspondaient à ses anciens horaires auprès de SODEXO (courrier du 28 mars 2017). Si de nouveaux horaires lui ont été transmis le 15 septembre 2017, applicable à compter du 1er octobre 2017, ils impliquaient qu’elle travaille de 7h à 19h au lieu de 7H à 15h ou 11h à 19h en alternance, mais elle devait travailler un nombre de jours inférieur (3 ou 4 par semaine au lieu de 4 ou 5 auparavant). Elle ne démontre pas que le fait de lui imposer ces nouveaux horaires a constitué un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ceux-ci entrant dans une amplitude normale en termes d’horaires de travail.
S’agissant du travail avec Madame [W], elle invoque un doublon et des difficultés d’entente, sans le démontrer, étant précisé qu’elle reconnaît elle-même que Madame [W] réalisait des tâches telles que les commandes qu’elle ne réalisait pas elle-même.
Au regard de ces éléments, la salariée ne démontre pas que l’inaptitude ayant donné lieu à son licenciement trouverait son origine dans un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui aurait dégradé son état de santé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire conventionnel
La salariée fait valoir qu’au regard des règles relatives au maintien de salaire pour les cadres et agents de maîtrise en arrêt maladie, elle aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire à 90 % compte tenu de son ancienneté supérieure ou égale à 20 ans, alors qu’il apparaît à l’examen des bulletins de paie que, à compter du mois de décembre 2017, et au regard de son premier jour d’absence, la société API RESTAURATION n’a pas maintenu son salaire à hauteur de 90 %, mais a réduit celui-ci à 70 % sur la dernière décade du mois de décembre, puis lui a appliqué un maintien de salaire à hauteur de 70 % pour les mois de janvier à avril et en partie mai 2018, et un maintien de salaire à hauteur de 60 % pour une partie de mai 2018 jusqu’en août 2018.
La salariée fixe le montant du rappel dû à la somme de 4.537,79 €, outre l’incidence congés payés pour un montant de 453,77 €.
L’employeur reconnaît pour sa part un reliquat dû à hauteur de 2.492,45 € mais conteste le montant sollicité par la salariée.
La cour observe qu’il ressort de la convention collective applicable que contrairement à ce que soutient la salariée, le maintien de salaire pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté est de :
— 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d’arrêt ;
— 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d’arrêt.
Or, les calculs de la salariée sont basés sur un maintien à hauteur de 90 % pour toute la durée de l’arrêt de travail et sont donc erronés.
L’employeur verse au débat un bulletin de paye du 1er août 2023 régularisant les sommes dues au titre du maintien de salaire à hauteur de 2.492,45 €, cette somme comprenant les congés payés afférents.
La salariée ne produit pour sa part aucun bulletin de paie.
L’employeur ne justifie toutefois pas du paiement effectif des sommes dues, que la salariée conteste avoir perçues.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner en tant que de besoin l’employeur à verser à la salariée la somme de 2.492,45 € à titre de rappels de salaire et congés afférents s’agissant du maintien du salaire pendant les arrêts maladie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société API RESTAURATION aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société API RESTAURATION sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [G] épouse [H] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour maintien de salaire pendant les arrêts de travail et au titre des frais de procédure,
Statuant de nouveau,
Condamne la société API RESTAURATION à verser à Madame [G] épouse [H] :
— en tant que de besoin, la somme de 2.492,45 € à titre de rappels de salaire et congés afférents s’agissant du maintien du salaire pendant les arrêts maladie,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société API RESTAURATION de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société API RESTAURATION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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