Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 23/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 novembre 2023, N° 22/279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02642 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDK
Pole social du TJ de NANCY
22/279
30 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.P. [8] es qualité de mandataire ad hoc de la société SA [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir de représentation
Etablissement Public FIVA
[Adresse 11]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Monsieur [H] [A] a travaillé pour le compte de la société [9] en qualité de soudeur du 2 juillet 1973 au 23 mars 1977.
Courant 2016, monsieur [H] [A] s’est vu diagnostiqué un carcinome bronchique dont il est décédé en date du 14 août 2017.
Le 3 novembre 2017, sa veuve [X] [A] a adressé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 14 août 2017 établi par le docteur [T] [K], pneumologue, mentionnant un carcinome bronchique
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d’amiante.
Par décision du 24 octobre 2019, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du 24 septembre 2019 du CRRMP de la région de Nancy Nord-Est, saisi pour cause de condition du tableau non remplie.
Par décision du 28 novembre 2019, le décès a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le 9 février 2020, les ayants-droits de [H] [A] ont sollicité le FIVA aux fins d’être indemnisés des préjudices de [H] [A] ainsi que de leur préjudice moral.
Le FIVA leur a fait une offre à hauteur de 143 817,29 euros au titre des préjudices subis par [H] [A] et des préjudices personnels de ses ayants-droits, qu’ils ont acceptée.
Le 21 octobre 2021, madame [X] [A] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 7 décembre 2021, la société étant radiée depuis 2009.
Le 7 novembre 2022, madame [X] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 2 février 2023, le président du tribunal de commerce de Nancy, vu le jugement du tribunal de commerce de Nancy de clôture de la procédure collective de la société [10] du 8 décembre 2009, a désigné maître [C] [O] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [10], venant aux droits de la société [9] dans le litige l’opposant à madame [X] [A].
Par jugement du 30 novembre 2023, après intervention volontaire du FIVA, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté madame [X] [A] de ses demandes,
— débouté le FIVA de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses prétentions.
Par acte du 12 décembre 2023, madame [X] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Madame [X] [A] a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 10 avril 2025 et a sollicité ce qui suit :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 30 novembre 2023,
Statuant de nouveau,
— déclarer recevable et non prescrite son action introduite
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société anonyme [9] à l’origine tant de la maladie que du décès de monsieur [H] [A]
— ordonner, au titre de l’action successorale, le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— lui accorder la majoration maximale de la rente d’ayant droit qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
— ordonner le remboursement par la CPAM des frais de désignation de Maître [O] à hauteur de la somme de 2 445,84 euros.
Le FIVA a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024 et a sollicité ce qui suit
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau
— déclarer recevable la demande formée par madame [X] [Y] veuve [A], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux
— déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans tes droits des ayants droit de monsieur [A]
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [H] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9]
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle à la succession de monsieur [A]
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [A] comme suit :
Souffrances morales 77 100 €
Souffrances physiques 24 900 €
Préjudice d’agrément 24 900 €
Préjudice esthétique 2 000 €
TOTAL 128 900 €
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [X] [A] (veuve) 32 600 €
Mme [G] [A] (enfant) 15 200 €
M. [F] [A] (enfant) 8 700 €
M. [U] [A] (enfant) 8 700 €
M. [E] [A] (petit enfant) 3 300 €
Mme [R] [A] (petit enfant) 3 300 €
Mme [S] [A] (petit enfant) 3 300 €
TOTAL 75 100 €
— dire que la CPAM des Ardennes devra verser ces sommes au FIVA créancier subrogé, en application de l’article 1452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 204 000 €,
Y ajoutant,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a sollicité ce qui suit :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
A titre subsidiaire
— débouter madame [X] [A] et le FIVA de leur demande de versement de l’indemnité forfaitaire
— débouter madame [X] [A] de sa demande de remboursement des frais de désignation de maître [O]
— consacrer l’action récursoire de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Maître [C] [O], ès qualités, a réceptionné la convocation en date du 6 mars 2024 mais ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Monsieur [H] [A] a travaillé du 2 juillet 1973 au 23 mars 1977 en qualité de soudeur pour la société [9].
Sa veuve soutient qu’il a été exposé à l’amiante durant cette activité et qu’elle est à l’origine de la maladie de carcinome bronchique révélée en 2016 et qui l’a emporté le 14 août 2017.
Pour en convaincre elle produit, comme en première instance, l’attestation de monsieur [V] (pièce 6) et l’attestation de monsieur [Z] (pièce 7).
Or ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges, le premier cité a travaillé dans une activité de maintenance dans l’entreprise entre 1990 et 1999, de sorte que son témoignage ne dit rien des conditions de travail de [H] [A], et le second cité, qui a 'uvré dans l’entreprise entre 1974 et 1994, ne cite pas le nom de monsieur [A] et ne dit rien le concernant.
A hauteur de cour madame [X] [A] produit une attestation de monsieur [D] [I] ainsi rédigée :
« j’ai été apprenti au [9] (..) de septembre 1964 à fin juin 1967 comme apprenti traceur en charpente métallique ou j’ai d’ailleurs échoué car dans cet établissement les apprentis servaient de bouche trou c’est seulement dans ma dernière année que j’ai appris grace au PRUD’HOMME. Cet établissement était de caractère, intérieur très vieux, sale et c’est souvent les apprentis qui balayaient la toiture était faite en tôle plutôt un genre de FIBRO.
Les soudeurs étaient pourvus d’un tablier de protection et de gants et aussi de masques à souder ils n’avaient rien juste à tourner la tête pour éviter de recevoir des coups d’arc, ce qui m’est arrivé plusieurs fois. Nous travaillions dans de mauvaises conditions (saleté, chutes de ferraille traînant partout ') j’en ai gardé un mauvais souvenir, voilà ce dont je me souviens. »
Le témoin évoque une période antérieure de 6 ans au début d’emploi de monsieur [A], ne cite pas ce dernier, et par ailleurs ne décrit en rien une exposition aux poussières d’amiantes des soudeurs.
Cette attestation, rédigée le 29 juin 2018, produite seulement à hauteur d’appel, est manifestement en lien avec une procédure distincte de celle ici examinée et sans effet donc sur le présent litige.
Enfin l’appelante produit un jugement du pôle social de NANCY, rendu le 6 mars 2025, qui a retenu la faute inexcusable du même employeur à l’égard de [P] [B], qualifié de collègue de travail de monsieur [A], ayant subi un cancer broncho pulmonaire. Elle entend en déduire un élément probant pour la présente instance.
Il ne saurait cependant être tiré du jugement portant sur un cas nécessairement distinct, fut-ce sur une période partiellement commune au sein de la même entreprise, un quelconque élément probant pour la situation spécifique.
L’appelante ne justifie pas dès lors l’exposition au risque amiante dans le cadre de l’exercice professionnel évoqué.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés.
Madame [X] [A] sera déboutée de sa demande de remboursement par la caisse des frais de mise en cause de l’administrateur ad hoc de la société liquidée, sans justification d’un fondement textuel actuel de cette demande et alors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 30 novembre 2023 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de remboursement par la caisse des frais de mise en cause de l’administrateur ad hoc de la société venant aux droits de la société [9].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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