Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 septembre 2024, N° F24/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N° 26/96
N° RG 24/03425 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQN
FCC/CI
Décision déférée du 18 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F24/00218)
[P] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-19261 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEE
Madame [B] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
décédée le 15 janvier 2025
Monsieur [O] [H], agissant en qualité d’héritier de Mme [B] [U], son épouse, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [H] [U], héritier de Mme [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] a été embauchée suivant contrat de travail verbal à compter du mois de mai 2021 en qualité d’auxiliaire de vie par Mme [B] [U] épouse [H], qui souffrait de la maladie de Charcot.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du particulier employeur.
Mme [F] n’a plus travaillé à compter du 26 mai 2021.
Le 6 avril 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse. Après radiation du 6 février 2024 et réinscription du 9 février 2024, Mme [F] a notamment demandé, en dernier lieu, le paiement du salaire de mai 2021, de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal capitalisés. Mme [U] a réclamé la communication de documents, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné Mme [F] à communiquer à Mme [U] et à son conseil, les copies de sa pièce d’identité en cours de validité, de sa carte vitale et d’un justificatif récent de logement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dit que le salaire de référence au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 13,12 € bruts de l’heure, congés payés inclus, soit 10,19 € nets de l’heure congés payés inclus,
— condamné Mme [U] à verser à Mme [F] la somme de 220,81 € bruts au titre du salaire dans le délai d’un mois à compter de la remise par Mme [F] à Mme [U] et à son conseil, des copies de sa pièce d’identité en cours de validité, de sa carte vitale et d’un justificatif récent de logement,
— débouté Mme [F] de ses autres demandes,
— condamné Mme [F] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Mme [U] est décédée en cours de procédure d’appel, le 15 janvier 2025, laissant pour héritiers son époux M. [O] [H] et leur fils mineur [M] [H] né le 7 août 2010.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement concernant tous les chefs de jugement dont il est fait appel,
Et, statuant à nouveau,
— fixer le salaire brut mensuel Mme [F] à 1.979 €,
— condamner Mme [U] à payer à Mme [F] la somme de 1.979 € au titre du salaire du mois de mai 2021, outre congés payés de 197,90 €, ou subsidiairement la somme de 1.704,95 € au titre du salaire du mois de mai 2021 arrêté au 26 mai 2021, outre congés payés de 170,49 €,
— condamner Mme [U] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé, ou subsidiairement la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts notamment au titre de la résistance abusive dans le paiement du salaire dû,
— condamner Mme [U] à régler auprès de Me [T] et à son bénéfice les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
* 1.800 € concernant la procédure de première instance,
* 1.800 € concernant l’instance d’appel,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais et droits fixes comme proportionnels éventuellement nécessaires à une mesure d’exécution forcée.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référénce, M. [H] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [M], demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf à fixer les créances à l’actif de la succession de Mme [U], en ce qu’il a :
dit que le salaire de référence au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève à 13,12 € bruts de l’heure, congés payés inclus, soit 10,19 € nets de l’heure congés payés inclus,
condamné Mme [U] à verser à Mme [F] la somme de 220,81 € brut au titre du salaire,
condamné Mme [F] à verser à Mme [U] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à fixer cette somme à l’actif de la succession,
débouté Mme [F] de ses autres demandes,
condamné Mme [F] à verser à Mme [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer cette somme à l’actif de la succession,
condamné Mme [F] aux entiers dépens,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
fixer le salaire brut mensuel de Mme [F] à 1.979 €,
condamner Mme [U] à payer à Mme [F] les sommes de 1.979 € au titre du salaire du mois de mai 2021, outre congés payés de 197,90 €, ou subsidiairement 1.704,95 € outre congés payés de 170,49 €, 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé, ou subsidiairement 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire dû,
condamner Mme [U] à régler auprès de Me [T] et à son bénéfice les sommes de 1.800 € et 1.800 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, concernant la procédure de première instance et d’appel,
dire et juger que les condamnations porteront intérêt à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais et droits fixes comme proportionnels éventuellement nécessaires à une mesure d’exécution forcée,
Y ajoutant :
— condamner Mme [F] à verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; à défaut d’écrit, en application de l’article L 1245-1, le contrat est réputé à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est lui aussi un contrat écrit ; en l’absence d’écrit, le contrat est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Mme [F] affirme qu’elle a été contactée par Mme [A], déjà salariée de Mme [U], pour travailler pour cette dernière comme auxiliaire de vie, sur la tranche horaire 21h-9h à raison de 7 heures par jour ; qu’elle a travaillé à temps plein sans contrat de travail écrit, ni DPAE, ni bulletin de paie, dès le début du mois de mai 2021 et jusqu’au 26 mai 2021, pour un salaire mensuel brut convenu de 1.979 € ; que Mme [A] n’a pas voulu récupérer les documents d’identité et de sécurité sociale de Mme [F], nécessaires pour établir le contrat de travail ; que, le 26 mai 2021, M. [H], époux de Mme [U], a envoyé à Mme [F] un mail lui demandant ses documents, mais le mail est arrivé dans la boîte des spams de Mme [F], qui ne l’a pas vu ; que, n’ayant pas de contrat de travail écrit, elle a alors cessé de se présenter au domicile de Mme [U] le 26 mai 2021 ; que, le 21 juin 2021, elle a adressé un mail à M. [H] pour réclamer son salaire, sans réponse ; que, par mail du 12 janvier 2022, M. [H] lui a réadressé son mail du 26 mai 2021. En réponse aux pièces versées par M. [H], Mme [F] indique qu’elle n’a pas contresigné le planning et n’en a pas eu connaissance, et que l’attestation de Mme [A], mandataire de Mme [U], n’est pas probante.
Elle réclame un rappel de salaire sur l’entier mois de mai 2021 soit 1.979 € ou à défaut sur la période du 1er au 26 mai 2021 soit 1.704,95 €, et les congés payés.
M. [H] venant aux droits de Mme [U] ne nie pas l’existence d’un contrat à durée indéterminée mais affirme que Mme [F] n’a travaillé qu’à temps partiel, sur les journées des 17, 19 et 25 mai 2021, en binôme avec d’autres auxiliaires de vie pour se former, soit un total de 16h50 ; il reconnaît qu’il est dû un salaire de 220,81 €, somme incluant les congés payés de 10 % conformément à la convention collective nationale du particulier employeur.
Sur ce, M. [H] produit :
— un planning mentionnant les divers auxiliaires de vie qui se succédaient au domicile de Mme [U] en mai 2021, avec leurs horaires, Mme [F] figurant aux dates des 17 mai de 19h à 1h20, 19 mai de 20h à 0h30 et 25 mai de 19h à 1h, pour un total de 16h50 ;
— une attestation de Mme [A], auxiliaire de vie, disant avoir contacté Mme [F] le 1er mai 2021, l’avoir informée de la nécessité de transmettre à M. [H] ou à Mme [I] du service [1] les documents nécessaires à l’établissement du contrat de travail, et l’avoir formée les 17 et 25 mai 2021 ;
— une attestation de M. [K], également auxiliaire de vie, disant avoir formé Mme [F] le 19 mai 2021.
Dans ses conclusions, Mme [F] qui affirme avoir commencé à travailler immédiatement après les échanges de mails du 1er mai 2021, ne précise pas quels jours elle aurait travaillé antérieurement au 17 mai 2021, mais elle ne conteste pas avoir travaillé les 17, 19 et 25 mai 2021. Si elle n’a pas signé le planning, nécessairement elle en a eu connaissance puisqu’elle a travaillé aux jours et heures indiquées. De plus Mme [A] n’était ni la représentante légale ni la mandataire de Mme [U] mais seulement la personne qui a contacté Mme [F]. Ainsi M. [H] démontre que Mme [F] a travaillé à temps partiel selon des horaires dont elle avait préalablement connaissance et qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Enfin Mme [F] a cessé de venir travailler à compter du 26 mai 2021 de son propre chef, mettant fin de facto au contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement sur la somme de 220,81 € bruts au titre des salaires, congés payés inclus, dus du 17 au 25 mai 2021. Les documents d’identité et de sécurité sociale ont été remis par Mme [F] suite au jugement du conseil de prud’hommes – de sorte qu’il n’existe plus de litige sur ce point – et Mme [U] a exécuté la condamnation. Cette condamnation doit porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 28 avril 2023. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours.
Mme [F] réclame également :
— à titre principal, des dommages et intérêts de 3.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
— à titre subsidiaire, des dommages et intérêts de 500 € pour résistance abusive dans le paiement du salaire ;
étant relevé qu’elle dirige ces demandes uniquement contre Mme [U] aujourd’hui décédée.
De son côté, M. [H] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement de dommages et intérêts de 1.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [F] ayant abandonné son poste ce qui a nécessité de la remplacer, puis s’étant présentée le 12 janvier 2022 accompagnée d’une amie, au domicile de Mme [U] pour réclamer son salaire avec agressivité.
Sur ce, la cour constate que, malgré la demande de M. [H] du 26 mai 2021, Mme [F] n’a pas communiqué ses documents d’identité et de sécurité sociale permettant l’établissement du contrat de travail, de la DPAE et du bulletin de paie, et que d’elle-même elle a cessé de se présenter au domicile de Mme [U] pour travailler, alors que cette dernière l’a relancée par mail du 29 mai 2021, Mme [F] ayant alors allégué des 'soucis personnels’ ; par ailleurs, n’ayant pas reçu les documents Mme [U] n’a pas déclaré et rémunéré Mme [F]. Ceci étant, il convient de tenir compte :
— du fait que l’employeur n’a pas allégué une faute lourde de la part de Mme [F] lui permettant de mettre en cause sa responsabilité ;
— de la précarité sociale de Mme [F] à l’origine d’une certaine instabilité et d’incompréhensions de sa part, notamment au niveau administratif ;
— de la très grave maladie de Mme [U] l’empêchant de communiquer oralement et l’obligeant à faire appel à des intermédiaires (auxiliaires de vie, époux, association [1]…), maladie ayant provoqué son décès par la suite ;
de sorte que les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement de dommages et intérêts de 1.000 €.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties. Il n’y a lieu de faire application, ni de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile au profit de M. [H] venant aux droits de Mme [U], ni de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile au profit de Me [T] avocat de Mme [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] à payer à Mme [F] la somme de 220,81 € bruts au titre d’un rappel de salaire incluant les congés payés, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Rappelle que la condamnation au titre de la créance salariale porte intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, à compter de leur cours,
Déboute Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute M. [H], venant aux droits de Mme [U], de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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