Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 févr. 2024, n° 21/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 février 2021, N° 20/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/113
Rôle N° RG 21/04230 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEYW
CARMF
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
— CARMF
— Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00459.
APPELANTE
CARMF, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [C] [U], muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [M], demeurant 45, rue Smolett – 06300 NICE
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M], qui exerce en qualité de médecin à titre libéral à Monaco, s’est vu notifier une lettre de mise en demeure de payer la somme de 23.995,46 euros au titre des cotisations vieillesse de base et complémentaires, d’allocations supplémentaire vieillesse et invalidité-décès dues pour l’année 2019 et des majorations de retard, par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après CARMF) le 10 décembre 2019.
A défaut de paiement dans le délai imparti, la caisse lui a fait signifier le 25 février 2020, une contrainte émise le 13 février 2020, aux fins de lui payer 23.995,46 euros dont 23.508 euros de cotisations et 487,46 euros de majorations pour l’année 2019.
Faisant valoir qu’elle exerçait son activité exclusivement à Monaco et qu’à ce titre, elle n’était inscrite qu’à l’Ordre des Médecins de Monaco et non à l’Ordre des Médecins Français, exercice au titre duquel elle réglait d’ores-et-déjà des cotisations auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Travailleurs Indépendants (ci-après CARTI) à Monaco, elle a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [M] et s’est déclaré compétent pour juger le litige,
— déclaré l’opposition à la contrainte recevable et bien fondée,
— annulé la contrainte délivrée à l’encontre de Mme [M] le 13 février 2020 par la CARMF, signifiée le 25 février 2020, aux fins de recouvrement des cotisations et accessoires afférents à l’année 2019 pour un montant de 23.995,46 euros dont 23.508 euros de cotisations et 487,46 euros de majorations de retard,
— rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la CARMF à payer à Mme [M] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné la CARMF au paiement des dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 17 mars 2021, la CARMF a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 16 janvier 2024, la CARMF reprend oralement les conclusions datées du 11 janvier 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition à la contrainte fondée, annulé la contrainte relative à l’exercice 2019 et l’a condamnée à payer 800 euros de frais irrépétibles et les dépens,
— valider la contrainte relative aux cotisations de 2019 pour un montant révisé de 21.587,51 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement du principal et des frais légaux.
Au soutien de ses prétentions, la caisse appelante explique que la doctoresse [M], de nationalité française, domiciliée en France, a débuté une activité médicale libérale à Monaco le 6 octobre 2004 au regard de la correspondance du Conseil de l’ordre des médecins de Monaco reçue le 13 février 2015. Elle précise qu’elle a été automatiquement affiliée à la CARMF dès le 1er octobre 2004 en application de l’article 1er de l’échange de lettres du 26 janvier 1975 entre la République française et la Principauté de Monaco, valant convention internationale, ratifiée par la France par la loi n° 76-1199 du 24 décembre 1976 et publiée par décret n°77-466 du 28 avril 1977 au journal officiel, mais qu’il ne lui a été réclamé les cotisations impayées qu’à compter de l’année 2011 compte tenu de la prescription. Elle indique encore que les cotisations ont d’abord été calculées conformément au forfait fixé chaque année pour le régime invalidité décès, et, à défaut de déclaration des revenus professionnels de l’avant dernière année dans le délai prévu, conformément à une taxation forfaitaire pour les régimes de base, complémentaire et d’allocations supplémentaires vieillesse pour un montant principal de 23.508 euros réclamé dans la mise en demeure et la contrainte litigieuse; puis, suite à la déclaration des revenus de référence au mois de mars 2023 (132.662 pour l’année 2017 et 116.122 pour l’année 2019), le principal des cotisations a été re-calculé et ramené à la somme de 21.172 euros réclamée devant la cour.
Elle excipe de l’article 5 de l’échange de lettres du 26 janvier 1975 entre la République française et la Principauté de Monaco, de la ratification de cette loi par la France en 1976 et sa publication en 1977, et de la loi monégasque du 21 mars 1975 et l’arrêté ministériel monégasque du 11 juillet 1975 agréant la CARMF comme organisme apte à prendre en charge le régime supplémentaire vieillesse et le régime incapacité invalidité décès, s’agissant des médecins exerçant à titre libéral sur le territoire monégasque, pour démontrer que des mesures législatives et réglementaires ont été prises par les autorités monégasques, de sorte qu’il a été donné un caractère obligatoire à l’affiliation des médecins exerçant à Monaco auprès de la CARMF. Elle justifie ainsi l’affiliation de Mme [M] et son obligation de payer les cotisations.
Elle considère qu’il n’existe pas d’inégalité de traitement entre les médecins exerçant à Monaco, dans la mesure où en application de la règlementation monégasque, qui oblige tout médecin exerçant à Monaco à être affilié à la CARTI, et de la convention de sécurité sociale Franco-monégaque de 1975, les médecins exerçant à Monaco doivent, de plus, être affiliés à la CARMF et ce double assujettissement vise tous les médecins quelle que soit leur nationalité. Elle précise que les médecins monégasques qui n’exercent qu’en France, et qui ne sont pas affiliés à la CARTI, ne sont pas dans la même situation que Mme [M], qui n’exerce sa profession qu’à Monaco. Elle ajoute qu’il n’y a pas de disproportion entre le double assujettissement des médecins à la CARTI et la CARMF avec le but recherché par la mise en place de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-monégasque, consistant à étendre la couverture sociale des médecins exerçant à Monaco alors que la CARTI ne gère qu’un seul régime de retraite.
Elle fait valoir que les règlements UE n°883/2004 relatif à la coordination des législations de sécurité sociale dans le cadre de la libre circulation des personnes ressortissantes des Etats membres de l’Union européenne, et n°1231/10 relatif à l’extension du règlement UE 883/2004 aux ressortissants des pays tiers, dont se prévaut Mme [M], ne sont pas applicables dès lors que Monaco n’est pas un Etat membre de l’Union européenne et que Mme [M], de nationalité française, n’est pas ressortissante d’un pays tiers.
Elle se prévaut d’un accusé de réception signé par Mme [M] pour démontrer que celle-ci a bien reçu une lettre de mise en demeure préalable à la contrainte et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure est réputée, jusqu’à preuve du contraire, être celle de son mandataire pour faire valoir que Mme [M], ne justifiant pas de la preuve du contraire, est signataire de l’avis de réception de la mise en demeure.
Elle ajoute que la mise en demeure précisant la cause, la nature, le montant des sommes dues et les périodes auxquelles elles s’appliquent conformément aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et que la contrainte qui s’y réfère en reprenant les mêmes montants, sont suffisamment motivées.
Mme [M] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le 2 mai 2022 pour l’audience du 17 mai 2022. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé qu’il n’y avait pas d’affiliation obligatoire et a annulé la contrainte, condamné l’URSSAF à lui payer des frais irrépétibles et les dépens y compris les frais de signification de la contrainte,
— subsidiairement, annuler la contrainte,
— en tout état de cause, condamner la CARMF à lui payer 3.600 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le caractère exécutoire de l’échange de lettres du 26 juin 1975 en l’absence d’approbation par la principauté de Monaco. Elle indique en effet que la CARMF ne justifie pas de la ratification de l’échange de lettres par le Prince de Monaco, ni sa publication, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution de la Principauté et qu’à défaut de réciprocité, l’échange de lettres n’a pas la valeur supra législative d’un traité ou accord international au sens de l’article 55 de la Constitution française. Elle fait remarquer sur ce point que la liste de tous les traités bilatéraux conclus entre la Principauté de Monaco et la France ne fait pas état de l’échange de lettres du 26 juin 1975.
Elle fait ensuite valoir que les autorités monégasques n’ont pris aucune mesure d’application particulières pour que le caractère obligatoire de l’affiliation des médecins français soit effectif, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’échange de lettres. Elle considère que la nécessité d’un acte positif pour donner un caractère obligatoire à cette affiliation est confirmée par l’exposé des motifs du projet de loi soumis au Sénat le 16 juin 1976 autorisant l’approbation de l’échange de lettres relatif au rattachement des médecins monégasques aux régimes de retraite des médecins français. Elle ajoute que tant l’arrangement administratif du 20 juin 1978 invoqué par la CARMF en première instance, ne prévoyant que des modalités d’application financières et administratives de l’échange de lettres, que la loi n°967 du 21 mars 1975 visant l’obligation des médecins autorisés à exercer à Monaco à adhérer à des régimes d’allocation et à s’affilier à une organisation professionnelle garantissant une allocation vieillesse supplémentaire et les risques incapacité invalidité décès, et que l’arrêté ministériel, qui ne fait qu’agréer la CARMF en tant qu’organisation visée par la loi du 21 mars 1975, ne donnent aucun caractère obligatoire à l’affiliation des médecins exerçant à Monaco auprès de la CARMF.
Elle fait remarquer qu’alors que 288 médecins sont inscrits à l’Ordre des médecins de Monaco et que seulement 80 d’entre eux sont affiliés à la CARMF, pour démontrer que tous les médecins exerçant leur profession à Monaco ne sont pas affiliés à la caisse française et que cette dernière ne s’est manifestée auprès d’elle que 12 ans après le début de son activité professionnelle à Monaco.
Subsidiairement, Mme [M] se prévaut d’une inégalité de traitement entre les médecins exerçant leur profession à Monaco, en contravention de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 dont la France et Monaco sont signataires pour démontrer que l’échange de lettres de 1975 entre la France et Monaco n’est pas conforme aux engagements pris par les deux pays. Elle précise sur ce point qu’il serait inéquitable d’exiger que le médecin français exerçant à Monaco soit tenu d’être affilié tant à la CARTI qu’à la CARMF, tandis que le médecin monégasque exerçant exclusivement sa profession en France ne doit être affilié qu’auprès de la CARMF. Elle en conclut que son affiliation à la CARMF ne peut revêtir de caractère obligatoire.
Elle ajoute que le double assujettissement en matière de sécurité sociale est contraire au droit de l’Union européenne. Elle vise le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prévoit que les personnes exerçant une activité salariée ou non salariée ne sont couvertes que par la législation d’un seul pays et ne paient de cotisations que dans ce pays, ainsi que le règlement UE n°1231/10 du 24 novembre 2010 étendant le premier règlement aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ledit règlement uniquement en raison de leur nationalité 'dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un Etat membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul Etat membre'. Elle considère que ces textes lui sont applicables et qu’au regard du règlement CE 883/2004, il est indiqué que la législation applicable est en général la législation de l’Etat membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non. Elle en conclut que le double assujettissement prévu par l’échange de lettres du 26 juin 1975 est moins favorable que le règlement européen dont elle peut demande l’application directe. Elle précise que bien que Monaco ne soit pas signataire des accords de Schengen, la Principauté constituant une porte d’entrée de l’Espace européen en raison de la libre circulation entre la France et Monaco, le règlement européen doit être applicable dans les relations entre la France et Moncao comme cela a été admis pour un ressortissant suisse dans un arrêt de la Cour de cassation ( 15 mars 2018 n° 17/21991).
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que la contrainte est nulle dans la mesure où elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable conformément aux dispositions des articles L.244'2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la signature apposée sur l’avis de réception produit par la caisse n’est pas la sienne.
Plus encore, elle fait valoir que la mise en demeure, et la contrainte subséquente, sont nulles pour défaut de motivation. Elle considère que les mentions, dans la mise en demeure, de l’assurance vieillesse provisionnelle sur la complémentaire vieillesse, sur l’ASV forfaitaire et son ajustement et l’invalidité décès outre les majorations de retard, ne suffisent pas au débiteur pour connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées.Enfin, elle considère que la contrainte qui se borne à viser l’année d’exercice, le montant des cotisations, celui des majorations de retard et le total des sommes réclamées, n’est pas motivée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l’audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence de condition de réciprocité de l’échange de lettres du 26 juin 1975
Selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Aux termes des articles 68 et 69 de la constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, 'le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et pour l’application des traités ou accords internationaux (…). Les lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco'.
En vertu des articles 3 et 4 de cette constitution, 'le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince. Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil National'.
Selon l’article 14 de la constitution de la principauté de Monaco du 17 décembre 1962, modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002, 'après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l’intermédiaire du Ministre d’État, avant leur ratification.
Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi :
1° – les traités et accords internationaux affectant l’organisation constitutionnelle,
2°- les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes,
3° – les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National,
4° – les traités et accords internationaux dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget'.
L’échange de lettres du 26 juin 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au 'rattachement des médecins monégasques aux régimes de retraites des médecins français', a fait l’objet d’une ratification par la loi n°76-1199 du 24 décembre 1976, et a été publié par un décret n°77-466 du 26 avril 1977 au journal officiel de la République française du 5 mai 1977.
Il précise dans son préambule que 'le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco étant désireux de conclure avec le Gouvernement de la République française un accord tendant à admettre les médecins autorisés à travailler à Monaco au bénéfice des avantages consentis en matière de vieillesse, d’invalidité ou de décès aux médecins exerçant en France’ il est proposé en un point 1er que 'les médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, sont affiliés à la Caisse autonome de retraite des médecins de France , en abrégé C.A.R.M. F, à l’effet de leur intégration dans les régimes ci-après :
Régime de base d’allocation vieillesse institué par l’article L.643 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance vieillesse institué en application de l’article 658 du Code de la sécurité sociale;
Régime complémentaire d’assurance invalidité-décès institué en application de l’article L.659 du Code de la sécurité sociale;
Régime de prestations complémentaires des médecins conventionnés en ce qui concerne l’avantage supplémentaire vieillesse prévu à l’article L.682 du Code de la sécurité sociale.
S’il est exact que cet échange de lettres n’est pas au nombre des traités bilatéraux conclus avec la France ayant fait l’objet d’une Ordonnance Souveraine publiée au Journal de Monaco, pour autant le principe d’une affiliation obligatoire des médecins autorisés à exercer une activité libérale en Principauté de Monaco, à une organisation professionnelle de prévoyance sociale agréée pour bénéficier des régimes listés, est posé non point par cet échange de lettres du 26 juin 1975, mais par la loi monégasque n°967 du 21 mars 1975, qui lui est antérieure.
Cet échange de lettres qui a pour objet le 'rattachement des médecins monégasques aux régimes de retraites des médecins français’ ne fait donc qu’acter la volonté des deux Etats de conclure un accord 'tendant à admettre les médecins autorisés à exercer à Monaco au bénéfice des avantages consentis, en matière de vieillesse, d’invalidité ou de décès aux médecins exerçant en France’ sur la base des propositions qu’il liste aux points 1 à 6.
Il s’ensuit que Mme [M] est mal fondée en son moyen tiré de l’absence de réciprocité au sens de l’article 55 de la Constitution de l’échange de lettres du 26 juin 1975, pour contester son affiliation obligatoire à la caisse, celle-ci résultant de l’application de la loi monégasque n°967 du 21 mars 1975, antérieure à cet échange de lettres.
Sur le moyen tiré de l’absence d’effet direct de l’échanges de lettres du 26 juin 1975
Cet échange de lettres retient en son point 1, au titre des propositions sur lesquelles les Etats se sont accordés, que 'les médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, sont affiliés à la caisse autonome de retraite des médecins de France, en abrégé C.A.R.M. F., à l’effet de leur intégration dans les régimes ci-après :
'Régime de base allocation vieillesse, institué par l’article L.643 du code de la sécurité sociale,
Régime complémentaire d’assurance vieillesse, institué par l’article L.658 du code de la sécurité sociale,
Régime complémentaire d’assurance invalidité-décès, institué par l’article L.659 du code de la sécurité sociale,
Régime de prestations complémentaires des médecins conventionnés en ce qui concerne l’avantage supplémentaire vieillesse, prévu par l’article L.682 du code de la sécurité sociale (…)'.
Il n’a pas d’effet direct dés lors qu’il est mentionné en son point 5 que : 'les dispositions précédentes constituent un régime obligatoire de retraite et les autorités monégasques compétentes font prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour lui donner ce caractère et admettre la caisse autonome de retraite des médecins français à effectuer, selon la procédure en vigueur à Monaco, notamment en portant son action devant les tribunaux de la Principauté, le recouvrement des cotisations et, s’il y a lieu, des majorations de retard ou des prestations indûment perçues', et en son point 7, que ' les autorités administratives des deux pays et les institutions concernées de part et d’autre arrêteront d’un commun accord les modalités d’application tant financières qu’administratives de la présente convention et se prêteront leurs bons offices pour ce qui concerne son exécution'.
La mise en oeuvre de cet échange de lettres impliquant sur le territoire de la Principauté de Monaco des 'mesures législatives et réglementaires’ a effectivement pour conséquence qu’il est dépourvu d’effet direct dans cet Etat même s’il pose le principe de l’affiliation obligatoire à cette caisse.
Toutefois, cet échange a été précédé d’une loi monégasque n°967 du 21 mars 1975 dont la caisse justifie de la publication au journal officiel de Monaco du 28 mars 1975, par le Prince.
Cette loi concerne 'l’adhésion des médecins à des régimes d’allocation vieillesse et d’assurance pour incapacité, invalidité ou décès', adoptée par le Conseil National dans sa séance du 19 mars 1975, et son article 1er dispose que 'les médecins autorisés à exercer à titre libéral et soumis en cette qualité aux dispositions de la loi n°644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants sont tenus, en outre, de s’affilier à une organisation professionnelle de prévoyance sociale agréée, en vue de bénéficier d’un régime d’allocation vieillesse supplémentaire et d’un régime d’assurance couvrant les risques d’incapacité temporaire, d’invalidité ou de décès. Le bénéfice de ces régimes ne peut, toutefois, être obtenu qu’en contrepartie du versement des cotisations exigibles selon les modalités prévues par cet organisme. L’agrément de celle-ci est accordé, après avis du conseil de l’ordre des médecins, par un arrêté ministériel qui fixe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles cet agrément peut intervenir'.
Il s’ensuit que l’échange de lettres précité du 26 juin 1975 s’inscrit en réalité dans les suites de cette loi monégasque du 21 mars 1975.
S’il est donc exact qu’il est dépourvu en lui-même d’effet direct puisqu’il renvoie pour ses modalités d’application à un accord ultérieur entre les autorités des deux Etats, pour autant cette circonstance est sans incidence sur l’affiliation obligatoire à la caisse autonome de retraite des médecins de France.
En effet, celle-ci justifie de la publication du journal officiel de Monaco du 8 août 1975 de l’arrêté ministériel n°75-324 du 11 juillet 1975 dont l’article 1 stipule que 'la caisse autonome de retraite des médecins de France, en abrégé C.A.R.M. F. est agréée aux effets des dispositions de la loi n°967 du 21 mars 1975 concernant l’adhésion des médecins à des régimes d’allocation vieillesse et d’assurance pour incapacité, invalidité décès'.
L’arrangement administratif du 20 juin 1978, conclu entre la France et la Principauté de Monaco qui vise le point 7 de l’échange de lettres du 26 juin 1975, détermine 'les modalités d’application’ de cet échange 'relatif au rattachement des médecins de Monaco aux régimes de retraite des médecins français’ pour 'les régimes de base d’allocation vieillesse et d’assurance vieillesse complémentaire', tout en stipulant que 'les autres modalités d’application sont fixées par accord entre la C.A.R.M. F. et la caisse de compensation des services sociaux monégasques approuvés par les autorités des deux pays'.
Il s’ensuit que l’affiliation obligatoire des médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, à la caisse appelante résulte pour la Principauté de Monaco, qui n’a pas ratifié l’échange de lettres du 26 juin 1975, à la fois de sa loi n°967 du 21 mars 1975 et de l’arrêté ministériel n°75-324 du 11 juillet 1975, qui sont opposables aux tiers, et par conséquent aux médecins exerçant à Monaco, pour avoir été publiés au journal officiel de cet Etat.
Les accords conclus entre la France et la Principauté de Monaco matérialisés par l’échange de lettres du 26 juin 1975 et l’arrangement administratif du 20 juin 1978 ont donc permis à la caisse autonome de retraite des médecins de France d’être agréée par la Principauté de Monaco pour le rattachement des médecins exerçant une activité libérale dans cet Etat.
Mme [M] est, par conséquent, mal fondée en son moyen tiré de l’absence d’effet direct de l’échange de lettres du 26 juin 1975 pour contester le caractère obligatoire de son affiliation à la caisse.
Sur le moyen tiré des principes de droit européen faisant obstacle à une double affiliation obligatoire
Il n’est pas contesté que tout médecin exerçant à Monaco est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraite des travailleurs indépendants dite CARTI et il n’est pas discuté que Mme [M] soit affiliée à celle-ci depuis le 1er juillet 2004.
En outre, il résulte de la loi monégasque n°967 du 21 mars 1975 et de l’arrêté ministériel n°75-324 du 11 juillet 1975 le principe de l’affiliation obligatoire des médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, à la CARMF agréée par la Principauté de Monaco pour bénéficier des régimes d’allocation vieillesse et d’assurance pour incapacité, invalidité décès.
Il s’en suit une double affiliation pour le régime de retraite de base exclusivement du fait que la CARTI, comme la CARMF, gérent ce régime, mais que la CARMF couvre d’autres régimes, non gérés par la CARTI.
Or, l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité.
Cependant, la Principauté de Monaco n’étant pas un Etat membre de l’Union européenne, ces dispositions ne sont pas applicables à Monaco, lieu où Mme [M] exerce son activité.
De même, l’article 1er du règlement UE n°1231/10 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 dispose que le règlement (CE) n°883/2004 et le règlement (CE) n°987/2009 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], ce règlement n’a pas étendu le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale (qui prévoit que les personnes exerçant une activité salariée ou non-salariée ne sont couvertes que par la législation d’un seul pays et ne paient de cotisations que dans ce pays) à la situation des médecins français, résidant en France, autorisés à exercer leur activité à Monaco et y exerçant exclusivement l’intégralité de leur activité professionnelle.
Or, il n’est pas discuté que Mme [M] exerce l’intégralité de son activité professionnelle (libérale et de salariée d’un hôpital), exclusivement à Monaco, qui n’est pas un Etat membre de l’Union.
Par ailleurs, l’article 12 point 4 de la Charte sociale européenne révisée fait obligation aux Etats signataires de prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :
a- l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties,
b- l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.
Si la France, est bien au nombre des Etats signataires de cette Charte et l’a ratifiée le 7 mai 1999, par contre la Principauté de Monaco, bien que l’ayant signée le 5 octobre 2004, ne l’a pas ratifiée.
Il s’ensuit que cette Charte sociale européenne révisée n’est pas applicable à Monaco.
De surcroît, la circonstance qu’un médecin de nationalité monégasque, vivant à Monaco et travaillant exclusivement en France n’ait pas d’obligation d’affiliation à la CARTI et est affilié uniquement à la CARMF ne caractérise pas une inégalité de traitement, au regard de celle des médecins français autorisés à exercer à Monaco et vivant en France, qui sont obligatoirement affiliés à ces deux caisses, dés lors que les situations de ces deux catégories de médecins ne sont pas, en raison du pays où ils exercent l’intégralité de leur activité professionnelle, dans une situation identique, leur lieu de travail relevant dans un cas d’un Etat membre de l’Union européenne, rendant les dispositions du règlement (CE) 883/2004 applicables, alors que celles-ci ne le sont pas dans l’autre cas à Monaco.
La jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de cassation (2° Civ. 15 mars 2018 pourvoi n°17-21.991) selon laquelle l’annexe II de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, en date du 21 juin 1999, rend applicable, entre les parties, l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité, n’est pas transposable en l’espèce, en l’absence d’accord entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne.
En conséquence, Mme [M], exerçant exclusivement son activité professionnelle à Monaco, est mal fondée à invoquer les principes de droit européen relatifs à l’unicité d’affiliation pour contester son affiliation obligatoire.
sur la régularité de la procédure de contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable à la contrainte du 13 février 2020:
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du redevable est indifférent. Ainsi, la mise en demeure joue pleinement son rôle interruptif de prescription dès lors qu’envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été, soit effectivement reçue, soit envoyée à l’adresse du redevable avant l’expiration du délai de prescription de la dette.
En l’espèce, il ressort de la contrainte signifiée le 25 février 2020 que la CARMF a réclamé à Mme [M] la somme de 23.995,46 euros dont 23.508 euros de cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 après envoi d’une mise en demeure du 10 décembre 2019.
Selon la mise en demeure produite par la CARMF, celle-ci a bien été envoyée le 10 décembre 2019 au Docteur [M] [D], [Adresse 1] à [Localité 3], par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée.
Il n’est pas discutée que la mise en demeure ait été envoyée à la dernière adresse connue par la caisse.
La doctoresse dénie sa signature sur l’avis de réception, sans pour autant en justifier par aucun document permettant une comparaison d’écriture.Le défaut de réception de la mise en demeure par Mme [M] est, quoi qu’il en soit, sans emport sur sa validité.
Il s’en suit que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au nom et à l’adresse de la cotisante connus de la caisse, doit être considérée comme étant régulière. La contrainte subséquente ne saurait donc être annulée de ce chef.
En outre, par application combinée des articles L.244-2, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte établie le 13 février 2020 par la CARMF à l’encontre de la doctoresse [D] [M], est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 23.995,46 euros dont 23.508 euros de cotisations, 487,46 euros de majorations au titre de l’exercice 2019,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 10/12/2019 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (base vieillesse provisionnel, complémentaire vieillesse, allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire, allocations supplémentaires vieillesse ajustement, invalidité -décès) en précisant si les sommes sont réclamées à titre provisionnel, de façon forfaitaire ou après ajustement, le cas échéant, ainsi que le montant des majorations de retard.
Il importe peu que le mode de calcul et les bases de celui-ci n’y soient pas précisés, d’autant que la caisse produit l’appel de cotisations adressé à la doctoresse [M] le 24 juillet 2019 duquel, il ressort qu’il est indiqué :
— pour le régime de base, le taux et la tranche de revenu respectivement pour la tranche 1 et pour la tranche 2, l’assiette retenue, et le montant de la cotisation annuelle pour chacune de ces tranches,
— pour la complémentaire vieillesse, le taux , la tranche de revenu, l’assiette retenue et le montant de la cotisation annuelle,
— pour l’allocation supplémentaire de vieillesse, le montant forfaitaire pour un spécialiste secteur 1 de la cotisation annuelle, et éventuellement la cotisation proportionnelle, ou l’ajustement, et le montant des cotisations annuelles respectives,
— pour l’invalidité décès, le montant forfaitaire, la classe retenue et le montant de la cotisation annuelle.
La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières en la forme et Mme [M] est mal fondée en ses moyens de nullité.
La circonstance qu’elle ait également une activité salariée dans un hôpital de Monaco n’est pas de nature à rendre injustifiées les cotisations de retraite payées par son employeur, dés lors que les cotisations, objet du présent litige, sont exclusivement en lien avec son activité libérale, et assises sur les revenus procurés par celle-ci.
Enfin, concernant les majorations de retard, l’argument selon lequel elle n’est pas en mesure de vérifier le montant demandé est inopérant dès lors que leur taux résulte de dispositions réglementaires (article R.243-18 du code de la sécurité sociale).
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la contrainte contre laquelle il est formé opposition, doit être validée et le jugement qui l’a annulée doit être infirmé.
En cause d’appel, la caisse indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations en fonction des revenus déclarés en mars 2023, qui la conduisent à ramener ses demandes de condamnation telles que détaillées dans le dispositif de ses conclusions, non discuté par la partie intimée.
Mme [M] sera donc condamnée à payer à la CARMF la somme de 21.587,51 euros (dont 21.172 euros en cotisations et 415,51 euros en majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure) au titre de l’année 2019.
Sur les frais et dépens
Mme [M], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les dépens de la première instance et l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— annulé la contrainte délivrée à l’encontre de Mme [M] le 13 février 2020 par la CARMF, signifiée le 25 février 2020, aux fins de recouvrement des cotisations et accessoires afférents à l’année 2019 pour un montant de 23.995,46 euros dont 23.508 euros de cotisations et 487,46 euros de majorations de retard,
— condamné la CARMF à payer à Mme [M] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
— et condamné la CARMF au paiement des dépens,
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [M] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 21.587,51 euros euros dont 21.172 euros en cotisations outre 415,51 euros au titre des majorations de retard au titre de l’année 2019,
Déboute Mme [M] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [M] à payer les dépens de la première instance et de l’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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