Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 22/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00278
13 Octobre 2025
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N° RG 22/01549 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHD
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Pole social du TJ de [Localité 23]
13 Mai 2022
19/00587
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L’ [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND , avocat au barreau de METZ
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [19] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par M. [F], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D], né le 4 janvier 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([20]) devenues l’établissement public [17] ([16]), du 15 janvier 1979 au 1er décembre 2002.
Il a utilisé son compte épargne temps du 2 décembre 2002 au 30 juin 2003, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2008.
Par formulaire du 18 août 2015, M. [D] a déclaré à la [11] ([14]) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [M] du 30 juin 2015.
Par décision du 16 février 2016, la caisse a pris en charge la maladie « silicose chronique » de M. [D] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 28 juin 2016, la caisse a notifié à M. [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital de 1 948,44 euros, et l’octroi d’une rente annuelle de 1 799,13 euros à la date du 1er juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation). M. [D] a choisi la rente optionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines, par courrier du 24 août 2017, M. [D] a, par courrier recommandé expédié le 5 avril 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [17] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[6] ([8]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [17] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [13] ([18] ou caisse) qui agit pour le compte de la [9] ([14]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré M. [D] recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la [19], agissant pour le compte de la [15],
mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
dit que la maladie professionnelle de M. [D] inscrite au tableau n°25A2 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’ANGDM, venant aux droits des [17], anciennement [21],
ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [D], soit à la somme de 1 948,44 euros,
dit que cette majoration sera versée par la [19], agissant pour le compte de la [14] ' l’assurance maladie des mines, à M. [D],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de M. [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2, à la somme de :
5 500 euros au titre du préjudice spécifique évolutif hors consolidation,
500 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 6 000 euros,
débouté M. [D] de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrance physique,
débouté M. [D] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément,
condamné la [19], agissant pour le compte de la [15], à verser cette somme de 6 000 euros à M. [D],
condamné l'[8] à rembourser à la [19], agissant pour le compte de la [14] ' l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [D] inscrite au tableau n°25A2,
condamné l'[8] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
condamné l'[8] aux entiers frais et dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 13 mai 2022, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2, à la somme de :
5 500 euros au titre du préjudice spécifique évolutif hors consolidation,
500 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 6 000 euros,
débouté M. [D] de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrance physique,
débouté M. [D] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément,
Par conclusions récapitulatives datées du 12 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2, à la somme de :
' 5 500 euros au titre du préjudice spécifique évolutif hors consolidation,
' 500 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 6 000 euros,
débouté M. [D] de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrance physique,
débouté M. [D] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément,
Et, statuant à nouveau :
fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 15 000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 20 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
préjudice sexuel : 3 000 euros,
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Et, y ajoutant :
condamner, en cause d’appel, l'[6] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 mai 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement [17],
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [D] et la [19] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
confirmer le jugement contesté du 13 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et d’agrément,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 mai 2022 en ce qu’il a condamné l'[8] à verser les indemnisations dues au préjudice spécifique évolutif et au préjudice sexuel,
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions des demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [D],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [19], agissant pour le compte de la [14], demande à la cour de :
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [17] ([8]),
Le cas échéant :
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [D],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D],
constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [D] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D],
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [D],
condamner l'[8] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
rejeter la demande d’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [D] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d’arrosage inefficace). Il fait valoir que l’exploitant minier a contourné les règles de mesure d’empoussiérage, ce qui a nécessairement altéré les résultats obtenus.
M. [D] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L'[8] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier était établie. Elle expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M.[D], en ce qu’il n’est pas possible d’établir le lien de travail entre ces derniers et l’appelant. Elle observe également qu’elles sont imprécises, lacunaires et que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [D] (pièce n°2 de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [17], du 15 janvier 1979 au 1er décembre 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d’exploitation [U] :
du 15/01/1979 au 11/02/1979 : apprenti-mineur,
du 12/02/1979 au 30/04/1980 : abatteur-boiseur chantier abattage,
du 01/05/1980 au 30/11/1981 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/12/1981 au 30/06/1982 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/07/1982 au 29/02/1984 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/03/1984 au 30/09/1990 : boutefeu,
du 01/10/1990 au 31/12/1990 : boutefeu opérationnel charbon,
du 01/01/1991 au 31/01/1992 : boutefeu,
du 01/02/1992 au 31/12/1998 : boutefeu opérationnel charbon,
Unité d’exploitation Merlebach :
du 01/01/1999 au 01/12/2002 : boutefeu opérationnel charbon.
M. [D] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [H], [G] et [R] (pièces n°18 à 20 de l’appelant).
L’ANGDM critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [D], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires, en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Elle fait valoir que M. [R] a lui-même introduit une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier.
La circonstance qu’un auteur soit également opposé à l’ANGDM dans une action similaire, si elle est en effet de nature à établir une communauté d’intérêt probatoire, ne saurait de ce seul fait retirer toute valeur à l’attestation par ailleurs corroborée par les autres éléments du dossier.
En l’occurrence, la cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [D] :
M. [H] précise qu’il a travaillé avec l’appelant dans les chantiers dressants du puits [U],
M. [E] relate qu’il a travaillé au puits 5, dit [U], de 1976 à 2001, y occupant les postes de piqueur, haveur et boutefeu, et y côtoyant M. [D] pendant cinq années au poste D A 1250 2NE,
M. [R] déclare qu’il a occupé les emplois de piqueur, boutefeu dans les tailles en attaques multiples, ainsi que dans les chantiers dressants mécanisés de 1979 à 1998.
Les détails donnés par M. [E] pour déterminer les périodes durant lesquelles il a été amené à travailler avec M. [D], ainsi que leurs chantiers et puits d’affectation, sont suffisamment précis et corroborés par le relevé de carrière de M. [D].
De même, la cour retiendra le témoignage de M. [R], dès lors que ce dernier relate avoir travaillé dans les chantiers situés sous les canaux auxquels fait également référence M. [E], et décrit de manière circonstanciée les travaux exécutés par M. [D].
En revanche, l’attestation de M. [H] n’est pas suffisamment circonstanciée, en l’absence du relevé de carrière du témoin, pour retenir que ce dernier a travaillé directement avec M. [D], de sorte que son témoignage ne sera pas retenu.
M. [E] déclare :
« J’ai travaillé avec M. [D] pendant 5 ans au poste D A1250 2NE, on a souvent travaillé ensemble comme tireur de bois dans les chantiers ou dans les retours d’air, dit TB, là où passe la poussière de tous les chantiers du quartier. Toujours dans les retours d’air, à la surveillance du tuyau RH ou pour monter le matériel dans les chantiers.
Si ce n’était pas en bas dans le TB c’est dans les chantiers sous le canal où il y avait toujours au moins 1 cm de poussière par terre, le moindre pas soulevait de la poussière pour tout le canal avec le courant d’air, le canal n’était pas arrosé. J’ai fait du charbon avec M. [D] au poste D toujours là où ça allait pas, pas beaucoup d’eau, souvent de la poussière, jamais rien qui marche, le poste D était là pour cela.
Il est vrai que quand j’étais haveur, la haveuse dit [7] avait pas un bon arrosage, la poussière on en avait partout pour le haveur et pour le piqueur ['] pendant le havage on ne pouvait même plus voir ces pieds on avait du mal à respirer ».
M. [R] expose :
« J’ai vu M. [D] forer des trous pour les boulons d’ancrage, dans les épontes avec une perforatrice, la foration se faisant sans eau, l’utilisation d’un fleuret spécial appelé « Lorentz » début des années 90 ne s’est jamais généralisée, système fragile, importantes fuites d’eau. Plus tard, une machine appelée marteau-perforateur apparue, mais système perfectible, toujours des fuites d’eau et blocage des mèches de foration.
Souvent pendant le havage, M. [D] et des collègues, effectuaient des travaux sous le canal, matériel déplacé, renforcement le canal n’était pas arrosé, au risque d’enfoncement des flotteurs, même lorsque le tubbing était en partie rempli, le canal se bouchait, par le charbon abattu et non évacué, la haveuse était rarement arrêtée (souci de rentabilité), ce qui avait pour effet d’amplifier le reflux des poussières à l’arrière de la haveuse. Le boulonnage sous le canal en période de havage, toujours sans eau, était quelques fois pratiqué ».
Il ajoute que « le personnel n’était pas formé avec des masques de protection adaptés à leurs conditions de travail », et que ces derniers étaient souvent en quantité [insuffisantes].
Les déclarations des témoins contredisent les allégations de l’ANGDM. En effet, si les témoins font état de la présence de certains dispositifs de neutralisation des poussières, leurs propos révèlent avant tout qu’il n’y avait pas d’arrosage dans certains chantiers libérant des quantités importantes de poussières et que certaines forations s’effectuaient à sec. Les témoins évoquent également la défectuosité des systèmes d’arrosage, lesquels présentaient souvent des fuites d’eau, ce qui diminuait fortement leur efficacité.
M. [R] fait également état de l’absence de distribution de masques respiratoires inadaptés en quantités non suffisantes alors que certains travaux libéraient des poussières en continu.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [D], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [D] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [D] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [D] a opté pour la rente optionnelle d’un montant de 1 799,13 euros par an, à compter du 1er juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée sous forme de rente à M. [D], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 948,44 euros, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [D], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [D].
Sur les préjudices personnels de M. [T] [D]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé son préjudice évolutif hors consolidation à hauteur de 5 500 euros et a rejeté sa demande au titre des souffrances physiques.
Il demande à ce que ses préjudices soient indemnisés comme suit : 15 000 euros pour les souffrances physiques et 20 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir qu’il est victime de souffrances physiques caractéristiques des pneumoconioses, notamment une dyspnée d’effort importante accompagnée de douleurs thoraciques. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte du fait qu’il se sait atteint d’une pathologie évolutive et incurable, d’autant qu’il est également atteint d’une pathologie liée à l’exposition aux poussières d’amiante.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [D] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [D].
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [D] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [D] produit des pièces médicales (certificats du docteur [S] des 14 mai 2018 et 8 mars 2023, rapport d’évaluation du taux d’IPP, compte-rendu du scanner thoracique, compte-rendu de consultation du 18 septembre 2023, compte-rendu d’hospitalisation) (pièces n°13 à 17, et 21 de l’appelant), ainsi que les témoignages de proches (pièces n°10 à 12). Ces éléments démontrent que, dès la consultation du 14 mai 2018, M. [D] souffrait d’une dyspnée d’effort, laquelle a, par la suite, évolué en une dyspnée de stade [22] à laquelle s’est ajoutée une détresse respiratoire, ces deux symptômes ayant été constatés lors de son hospitalisation du 27 novembre 2024, et ont nécessité la mise en place d’une oxygénothérapie.
Cette dyspnée, ainsi que la détresse respiratoire, révélatrices des douleurs physiques ressenties par M. [D], et constatées par ses proches, sont, au moins partiellement, imputables à la silicose dont l’appelant est atteint.
En conséquence, les souffrances physiques de M. [D] sont indemnisées à hauteur de 500 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [D] était âgé de 60 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches, confirment que le comportement de M. [D] a changé depuis l’annonce du diagnostic de sa pathologie. Les déclarations des témoins sont confirmées par le certificat médical du docteur [S] qui a constaté que M. [D] présentait une forte anxiété.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice lié aux souffrances morales est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 16 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [D] au moment de son diagnostic.
Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros, et soutient que sa pathologie a des répercussions sur la pratique de ses loisirs et de ses activités sportives, puisqu’il ne peut plus pratiquer la randonnée pédestre, et le bricolage.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M.[D] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, les témoignages des proches de M. [D] ne permettent pas d’établir la régularité de la pratique, par M. [D], antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir quelle qu’elle soit, étant précisé au demeurant que la marche, le jardinage et le bricolage constituent des occupations courantes mais non des activités spécifiques sportives ou de loisir.
La demande de M. [D] est dès lors rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
sur le préjudice sexuel
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 5 000 euros.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice sexuel en observant que M.[D] ne justifie pas d’éléments médicaux établissant l’existence du préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, l’épouse de M. [D] fait état de la baisse de libido présentée par son époux depuis l’annonce de sa silicose.
Comme indiqué, les éléments médicaux ont permis de mettre en évidence la dyspnée d’effort, ainsi que les essoufflements dont souffre M. [D], ces symptômes ayant un impact sur toutes ses activités physiques.
En conséquence, au regard de l’âge de M. [D] et de sa situation familiale, son préjudice sexuel a été justement réparé par les premiers juges à hauteur de 500 euros. Le jugement entrepris est confirmé.
**********
C’est en définitive la somme de 17 000 euros que la [13], agissant pour le compte de la [14], devra verser à M. [D] au titre de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice sexuel, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt, conformément à la demande.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [D] par la [19].
Dès lors, la [19] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[8] s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital, et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[8] à verser 2 000 euros à M. [D], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[8] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
L'[8] est également condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 13 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation du préjudice spécifique évolutif hors consolidation de M. [T] [D], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme de 5 500 euros,
débouté M. [T] [D] de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrances physiques,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
FIXE les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [T] [D] comme suit :
500 euros (cinq cents euros) en réparation de ses souffrances physiques,
16 000 euros (seize mille euros) en réparation de ses souffrances morales,
DIT que l’ensemble des sommes dues à M. [T] [D] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et seront versées à celui-ci par la [12] ([18]) de Moselle, agissant pour le compte de la [15],
CONDAMNE l'[6] ([8]) à rembourser à la [19], agissant pour le compte de la [15], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [T] [D] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[8] à payer à M. [T] [D], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l'[8] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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