Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/07101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2024, N° 23/05000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/230
Rôle N° RG 24/07101 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIX
[P] [E]
[O] [E]
C/
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ CENTRAL RESIDENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05000.
APPELANTS
Monsieur [P] [E],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
Madame [O] [E], prise en qualité de curatrice de Monsieur [P] [E], désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de FRÉJUS du 15 juin 2023,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé CENTRAL RESIDENCE, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°445.294.622 elle même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
domiciliée [Adresse 4] (France)
représenté par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[P] [E] est propriétaire des lots n° 23 et 93 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ;
L’appartement est occupé par [F] et [O] [E] ses parents, sa mère étant sa curatrice.
De nombreuses procédures judiciaires ont opposé [P] [E] assisté de [O] [E] en sa qualité de curatrice (ci-après: les consorts [E]) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Central Résidence et ont donné lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens prononcées à l’encontre de chaque partie.
Par procès-verbal dressé le 14 juin 2023 entre ses propres mains, le [Adresse 12] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de [P] [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 20 729,83 euros en vertu de plusieurs décisions de justice.
Cette saisie a été dénoncée le 22 juin 2023 aux les consorts [E].
Par ace extrajudiciaire du 19 juillet 2023, les consorts [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Central résidence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Par jugement du 28 mai 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a:
Déclaré les consorts [E] irrecevables en leur demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution dressé le 14 juin 2023 entre ses propres mains par le [Adresse 12] et dénoncé le 22 juin 2023 pour violation des dispositions de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution ;
Débouté les consorts [E] de leurs autres demandes relatives à la saisie-attribution litigieuse ;
Débouté les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
Condamné les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Central Résidence la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Les consorts [E] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [E] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, de,
En l’absence de communication à l’heure de la rédaction des présentes du primitif,
Déclarer irrecevable le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] après le commencement des plaidoiries et non conclu relatif au non-respect de l’article 112 du code de procédure civile, car prononcé tardivement en violation du principe du contradictoire,
Prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2022 signifié à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Central Résidence par Maître [Z] [V] commissaire de justice en la résidence de [Localité 10],
Prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 22 juin 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de créance,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété à leur payer, chacun, la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
— que c’est dans le cadre d’une seule plaidoirie concernant deux instances distinctes, souhaitée par le juge de l’exécution et à la faveur d’explications données en cours de débat, sur des éléments non conclus, que le syndicat des copropriétaires a fait valoir que le moyen de nullité du procès-verbal soulevé par eux était une nullité de fond soumise aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile et qu’il était donc irrecevable, que c’est dans ces conditions qu’en réplique les appelants ont développé ce moyen, qu’ils avaient cependant demandé aux termes de leurs dernières conclusions la nullité du procès-verbal in limine litis ;
— que le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile n’ont pas été respectés alors qu’ils ont réclamé la copie du plumitif de l’audience sans pouvoir l’obtenir à ce jour ;
— que le syndic n’avait pas mandat pour poursuivre [P] [E] car les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2023 et 24 mars 2024 sont contestés devant le tribunal judiciaire de Draguignan et que celui de l’assemblée générale du 30 mars 2021 a été annulé par jugement du 5 avril 2023, que l’acte de poursuite qui lui a été délivré est donc nul.
— que les commandements de payer du 18 octobre 2022 sont fondés sur des décisions de justice datant de 2009 et 2011 pour les plus anciennes et qu’ils concernent des créances prescrites ou infondées.
— qu’il existe un contentieux ancien entre eux et la copropriété ce qui a généré un nombre important de décisions de justice, les premières datant de 2011.
— qu’ils contestent le caractère exécutoire des décisions de justice qui ont permis au premier juge d’opérer une compensation entre leurs créances et celles de la copropriété, faute de preuve de la signification de ces décisions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en leur dernier état le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 12] demande à la cour de :
Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL Alvarez-Arlabosse, représentée par maître Céline Castinetti sur ses offres et affirmations de droit en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Résidence fait valoir :
— qu’au vu des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie attribution, au motif qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, est irrecevable car non soulevé in limine litis dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions notifiées avant l’audience ni développé oralement avant toute défense au fond ;
— que la saisie attribution est valable car les procès-verbaux d’assemblées générales ne sont pas annulés définitivement à ce jour, qu’il a formé appel du jugement rendu le 5 avril 2023 ayant prononcé l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2021, que le mandat de syndic et la représentation par la SARL Argens Immobilier étaient donc réguliers au moment de l’acte de poursuites,
— qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 une autorisation du syndicat des copropriétaires n’est pas nécessaire pour que le syndic agisse en recouvrement de créances et pour défendre la copropriété aux instances intentées à son encontre ;
— que [P] [E] est créancier de la copropriété au titre de plusieurs décisions de justice exécutoires dans le délai décennal prévu aux articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécutions, que les décisions fondant la demande de compensation de créances ont été signifiées dans ce délai lequel a en outre été interrompu par la délivrance de trois commandements de payer le 18 octobre 2022 pour une somme totale de 27846,14 euros, en principal frais et intérêts arrêtés au 18 octobre 2022.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie attribution non-conforme de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution :
Vu les articles 112, 113 et 117 du code de procédure civile,
La nullité invoquée de la saisie par acte d’huissier est prévue par l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, elle constitue une irrégularité de forme au sens des articles 112 et 117 du code de procédure civile, elle est donc soumise au régime prévu par lesdits articles ;
En l’espèce il résulte de la procédure que ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis dans l’acte introductif d’instance ni dans les conclusions au fond devant le juge de l’exécution par l’appelant ;
Les conclusions de première instance du syndicat des copropriétaires développent in limine litis l’application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ont été visées préalablement à l’audience devant le juge de l’exécution par le greffier, il n’est pas contesté qu’elles ont été préalablement à l’audience échangées entre les parties dans le respect du contradictoire ;
S’agissant d’une procédure orale devant le premier juge, [P] [E], assisté de sa curatrice, aurait dû développer ce moyen avant d’exposer sa défense au fond ce qui ne conteste pas ne pas avoir fait ;
La demande du premier juge d’entendre une seule plaidoirie pour les deux instances opposant les mêmes parties, outre le fait qu’elle ne s’imposait pas aux parties, ne les dispensait pas de l’obligation du respect des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile ;
[P] [E], assisté de sa curatrice, qui ne précise pas en quoi le principe du contradictoire a été violé, ne peut arguer de la non communication du plumitif de l’audience de première instance pour justifier le non-respect des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile en ce qu’il appartenait à son conseil, même dans le cadre d’une plaidoirie unique pour les deux dossiers, de soulever in limine litis le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de saisie au vu de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution ;
Au vu de ces considérations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré ce moyen irrecevable.
* Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2023 et de la dénonce de ce procès-verbal le 22 juin 2023 :
L’appelant soutient que le procès-verbal du 14 juin 2023 et sa dénonce en date du 22 juin 2023 encourent la nullité pour vice de fond pour avoir été délivrés à la demande de la société Argens Immobilier dépourvue de mandat en raison de l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2021 par jugement du 5 avril 2023 et aux motifs que les procès-verbaux ultérieurs sont frappés de recours pendants devant le tribunal judiciaire de Draguignan et que l’appel formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement du 5 avril 2023 n’est pas suspensif ;
Cependant comme l’a justement relevé le premier juge, nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 avril 2023 qui a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 24 mars 2022 et 22 mars 2023 lesquels n’ont pas été annulés à ce jour ;
Le mandat d’un syndic de copropriété est valable tant que n’est pas intervenue une décision judiciaire d’annulation définitive, ce qui est le cas en l’espèce ;
Par ailleurs en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 l’autorisation du syndicat des copropriétaires n’est pas nécessaire pour que le syndic agisse en recouvrement de créances et pour défendre la copropriété aux instances intentées à son encontre ;
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie du 14 juin 2023 ou de l’acte de dénonce du 22 juin 2023, le jugement sera confirmé de ce chef.
*Sur les créances revendiquées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de [P] [E] :
L’appelant conteste que la copropriété dispose de créances à son encontre aux motifs que les décisions de justice fondant les poursuites n’ont pas été signifiées, que les créances visées sont donc prescrites, que le relevé de propriétaire fait apparaître l’ensemble des titres dont se prévaut l’intimé qu’ainsi il est soumis à l’article 42 de la loi du 10 juillet 2025 et atteint par la prescription quinquennale, que les dépens réclamés n’ont pas fait l’objet d’une taxation ;
L’article 42 de la loi du 10 juillet 19654 dispose :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. »
Au visa de ces dispositions l’appelant conclut de la manière suivante :
« Ainsi, en faisant apparaitre l’ensemble des titres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires dans un relevé de propriétaire, il a expressément été soumis à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; les créances étant prétendument dans le patrimoine de la copropriété il y a plus de 5 ans, elles sont prescrites indépendamment des autres prescriptions qui peuvent frapper l’exécution des décisions des dépens. » ;
Le premier juge, à juste titre, a relevé qu’en application des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution l’exécution des décisions de justice peut être poursuivie durant dix années, que le relevé de compte du 15 septembre 2021 ne mentionne pas les créances relatives aux décisions de justice mais des charges de copropriété, que la prescription décennale attachée à l’exécution des décisions de justice s’appliquait ;
Le syndicat des copropriétaires verse au débat notamment les décisions suivantes portant condamnation des consorts [E] :
— l’arrêt contradictoire du 2 juillet 2015 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel, et l’acte de signification du 4 août 2015 ;
— l’ordonnance de référé du 11 janvier 2017 condamnant notamment l’appelant avec ses parents, [F] et [O] [E], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et l’acte de signification du 6 février 2017 ;
— l’arrêt du 22 février 2018 condamnant l’appelant avec ses parents [F] et [O] [E], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel, et l’acte de signification du 20 mars 2018 ;
— l’arrêt du 28 février 2019 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel, et l’acte de signification du 19 juin 2019 ;
— le jugement du tribunal d’instance de Fréjus du 2 juin 2017 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros et les dépens, signifié le 4 juillet 2017 ;
— le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 septembre 2015 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens signifié le 5 octobre 2015 ;
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2017 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, signifié le 10 avril 2017 ;
— le jugement du tribunal d’instance de Fréjus du 6 mars 2019 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, signifié le 15 avril 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’une créance au titre de ces décisions d’un montant de 16500 euros au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts. [P] [E] est en outre redevable des dépens d’instances étant précisé que si ces derniers peuvent faire l’objet d’une taxation, cela ne constitue pas une obligation en vertu des articles 701 et suivants du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires justifie disposer d’une créance à l’égard de [P] [E] d’un montant supérieur aux sommes saisies (3 750 euros), et c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les contestations élevées par [P] [E]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la nullité du décompte pour non-respect des dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il a déjà été répondu que le moyen tiré de la nullité de la saisie était irrecevable, faute d’avoir été soulevé in limine litis par l’appelant.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au regard des dispositions précédentes l’abus de saisie invoqué par l’appelant n’est pas caractérisé, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au syndicat des copropriétaires, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE in solidum [P] [E] et [O] [E] ès qualités de curatrice, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Central résidence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [P] [E] et [O] [E] ès qualités de curatrice de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum [P] [E] et [O] [E] ès qualités de curatrice aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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