Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 octobre 2024, N° 24/3825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13959 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7JI
[C] [I]
C/
[10]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [10]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3825.
APPELANTE
Madame [C] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[10],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [I], née le 12 août 1967, a sollicité le 30 janvier 2023 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 8] ([9]).
La [7] a, dans sa séance du 18 avril 2023, rejeté la demande en reconnaissant à Mme [C] [I] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Consécutivement à un recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme [C] [I] le 31 mai 2023, ce dernier a été rejeté le 27 juillet 2023.
Le 21 septembre 2023, Mme [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de Mme [C] [I] ;
dit que Mme [C] [I] présentait, à la date impartie pour statuer du 30 janvier 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
laissé les dépens à la charge de Mme [C] [I] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [6];
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [X] et sur l’absence de projet professionnel de Mme [C] [I].
Le 18 novembre 2024, Mme [C] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, la [9] et la [4] n’ont pas comparu à l’audience du 2 décembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [C] [I] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal, lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
en tout état de cause, statuer sur les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle souffre d’une bronchite chronique obstructive de stade 3 avec emphysème ce qui l’empêche d’exercer toute travail, y compris un travail dans un bureau;
elle présente diverses pathologies rhumatismales et cardiaques ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [C] [I]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de Mme [C] [I] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 30 janvier 2023. Il s’ensuit que la cour ne retiendra pas le scanner du rachis lombaire du 4 juillet 2023 faute pour ce document de préciser si la protusion discale L5S1 et la discopathie L2-L3 étaient déjà présentes au 30 janvier 2023.
Il ressort du rapport de consultation médicale du docteur [X], médecin consultant désigné par les premiers juges, que, à la date de la demande, Mme [C] [I] souffrait d’une bronchopneumopathie chronique obstructive de stade 3 depuis 20 ans, d’une polyarthrite rhumatoïde, d’hypertension artérielle et de troubles du rythme cardiaque. Le praticien a relevé que Mme [C] [I] présentait une toux chronique, une dyspnée à l’effort, des bruits du c’ur irréguliers, des douleurs articulaires aux deux poignets et une sensation de fourmillement des deux membres inférieurs sans systématisation. Le médecin en a tiré la conclusion selon laquelle Mme [C] [I] souffrait de déficiences viscérales et générales justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi dans la mesure où la restriction d’activité de l’intéressée était cantonnée au port de charges lourdes, aux produits toxiques et à la limitation du périmètre de marche.
Le compte-rendu du 9 janvier 2023 du scanner thoracique de Mme [C] [I] met en évidence l’existence d’un emphysème centrolobullaire diffus. Le certificat médical du docteur [P], pneumologue, en date du 23 janvier 2023 n’est pas produit en totalité puisque n’est communiquée que la page un sur deux de ce document.
Le certificat médical du 24 novembre 2025 émanant du docteur [S], qui évoque l’existence d’une polypathologie organique et psychique depuis 5 ans, n’amène aucun élément tangible sur l’état de l’appelante faute pour ce document d’être circonstancié.
Les pièces communiquées par Mme [C] [I] échouent ainsi à remettre en question les conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges.
Mme [C] [I] ne produit aucune pièce contemporaine de la date de la demande attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’emploi ou les propositions qui lui auraient été faites.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande.
2. Sur la demande d’expertise formulée par Mme [C] [I]
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
Cette demande est recevable en ce qu’elle est le complément nécessaire de la contestation introduite par l’appelante.
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements du point 1 du présent arrêt, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’instruction soit nécessaire à la résolution du litige.
Cette demande sera rejetée par ajout au jugement.
3. Sur les dépens
Mme [C] [I] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 25 octobre 2024,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [I] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [C] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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