Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02047 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP4F
N° de Minute : 2048
Ordonnance du mercredi 26 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me DEREGNAUCOURT, avocat substituant Maitre TERMEAU, avocat
INTIMÉ
M. [O] [I]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 4] ALBANIE
de nationalité Albanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, représenté par Me DELAHAY Patrick , avocat au barreau de DOUAI
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître DE BOUTEILLER; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maitre DE BOUTEILLER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 26 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le mercredi 26 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [O] [I] en date du 21 novembre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 15h41
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 18 novembre 2025 notifié à 15h35 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 29 novembre 2023 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2025 à 18h16 déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention, sans objet la demande d’annulation du placement en rétention, irrecevable la requête en prolongation de la rérention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M le préfet du Nord du 24 novembre 2025 à 15h41 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel reprise oralement par son conseil, M le préfet du Nord conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article A 53-8 du code de procédure pénale en considérant que l’attestation de conformité constituait une pièce justificative utile et en rejetant la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil représentant l’intimé demande la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité tirée de l’absence de production de l’attestation de conformité
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M [O] [I] tirée l’irrecevabilité de la requête de M le Préfet du Nord , en raison de l’absence de l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.'
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’une pièce justificative s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles »au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique.
En l’espèce, les différents procès-verbaux ont été signés par les différents intervenants à la procédure, dont :
— [R] [C], agent de police judiciaire, sous le matricule 1057959,
— [G] [P], officier de police judiciaire, sous le matricule 1137330,
— [F] [S], agent de police judiciaire, sous le matricule 1062489,
— [V] [T], officier de police judiciaire, sous le matricule 1237228,
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité."
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, 'Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. "
Au demeurant, la critique portant sur l’absence de ce document qui donne sa 'valeur’ aux procès-verbaux constitue une contestation de pure forme, qui ne repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Si le principe est que les certificats ou attestation de conformité doivent être joints, leur absence dans la procédure n’est pas la preuve de leur inexistence.
En l’espèce il y a lieu de constater que, l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n’étant manquante, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Il convient de constater que l’intimé ne soutient pas en appel les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés en première instance .
Au surplus, l’ administration a retenu dans son arrêté de placement en rétention administrative que l’intéressé ne pouvait justifier être entré de façon régulière sur le territoire français, avait déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français lors de son audition du 18 novembre 2025, s’était soustrait à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2023, s’était soustrait à l’exécution de ses obligation de pointage au regard d’un précédent arrêté portant assignation à résidence et ne justifiait pas de document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il se trouve entre dans le champ d’application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L.612-3 dudit code.
Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’autorité administrative justifie également de ses diligences pour avoir formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 18 novembre 2025 transmis par courriel à 16h38 ainsi qu’une demande de routing.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l’avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,
REJETONS la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02047 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP4F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Patrick DELAHAY, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 26 novembre 2025
'''
[O] [I]
a pris connaissance de la décision du mercredi 26 novembre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02047 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP4F
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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