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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 23/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/00950 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KY
[Y]
C/
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 7]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – DIRECTION REGIONALE DES FINANCES P UBLIQUES DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 22 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 JUILLET 2023 rg n°: 22/00059
APPELANT :
Monsieur [I] [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER Société anonyme au capital de 40 000 000,00 €, identifiée au SIREN sous n° 314 539 347 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – DIRECTION REGIONALE DES FINANCES P UBLIQUES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillèr
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Se prévalant d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 15 octobre 2018 par Maître [L] [X], notaire à [Localité 8], suivant commandement délivré le 21 juillet 2022, et déposé le 1er septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9744 P 31 2022 S n° 90, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (la SOFIDER) a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section AT n° [Cadastre 3].
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, par acte du 12 octobre 2022, la SOFIDER a fait assigner M. [I] [R] [Y] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de fixation du montant de la créance à la somme de 272.621,66 euros, outre frais et intérêts au taux de 2,10 % à compter du 15 juillet 2022 et vente forcée sur une mise à prix de 200.000 euros
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au Trésor Public, par acte d’huissier du 14 et 17 octobre 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2022.
Le débiteur a demandé au juge de l’exécution de rejeter comme irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes de la SOFIDER, en l’absence de créance liquide et exigible, déclarer nul le contrat de prêt bancaire signé le 15 octobre 2018, en raison de l’engagement disproportionné du débiteur, dire et juger nul et de nul effet le commandement délivré et juger nulle la déchéance des intérêts prononcée en février 2022, subsidiairement, juger nuls les intérêts réclamés en raison de leur déchéance. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé à être autoriser à vente amiablement son bien au prix de 200.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 22 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTE M. [I] [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
MENTIONNE que la créance de La SOFIDER est de 272 621,66 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juillet 2022 publié au Service de la publicité foncière de Saint- Denis le 1er septembre 2022 sous la référence Volume 20228 n° 90,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 28 septembre 2023 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxes préalablement à l’audience d’adjudication, et payes par l’adjudicataire en sus du prix. "
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête du 10 juillet 2023, le premier président de la cour a autorisé M. [Y] à assigner la SOFIDER à jour fixe devant la cour à l’audience du 19 septembre 2023.
Par actes de 27 et 28 juillet et 3 août, M. [Y] a fait assigner à jour fixe, respectivement, la Trésorerie de [Localité 7], la SODIFER et la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion (la DRFPR) (remises à personne morale)
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— Débouter la SOFIDER de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
INFIRMER, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
— Rejeter comme irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes de la SOFIDER, en l’absence de créance liquide et exigible ;
— Déclarer nul le contrat de prêt bancaire signé le 15 octobre 2018 entre M. [Y] et la SOFIDER, en raison de l’engagement disproportionné de M. [Y] ;
— Prononcer nul et de nul effet le commandement délivré ;
— Prononcer la nullité de la déchéance des intérêts prononcée en février 2022;
A titre subsidiaire :
— Déclarer nuls les intérêts réclamés en raison de leur déchéance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Autoriser la vente amiable du bien, rien ne s’y opposant, au prix de 200.000 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la SOFIDER à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SOFIDER aux entiers dépens.
***
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 15 septembre 2023, la SOFIDER demande à la cour de :
— Juger irrecevable l’appel interjeté le 5 juillet 2023 par M. [Y] du jugement d’orientation du 22 juin 2023 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour non- respect des prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile faute par lui de n’avoir pas joint à son assignation du 28 juillet 2023 la copie de la requête par lui présentée le 10 juillet 2023 au premier président de la Cour d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger inopérante l’argumentation de M. [Y] au soutien de son appel, ses critiques tant de la procédure suivie par le créancier poursuivant que du jugement d’orientation étant sans fondement sérieux ;
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris ;
— Renvoyer la cause et les parties devant ledit juge de l’exécution afin qu’il fixe la date de l’audience d’adjudication du bien saisi.
— Condamner M. [Y] à payer à la SOFIDER la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
La DRFPR et la Trésorerie de [Localité 7] et n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 23 janvier 2025, la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile et L. 212-1 du code de la consommation, a invité les parties à faire toutes observations utiles sur le caractère éventuellement abusif de la clause contenu dans l’acte de prêt notarié du 15 octobre 2018 conclu entre la SOFIDER et M. [Y] relative à la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur et ses conséquences, et ce, sous huitaine. "
La SOFIDER adressé des observations à la cour le 25 janvier 2025 :
M. [Y] n’a adressé aucune observations dans le délai fixé.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’appel
La SOFIDER soutient pour l’essentiel que si l’ordonnance du premier président est jointe à l’assignation, il n’en va pas de même de la requête qui lui a été présentée : il s’ensuit que l’appel est irrecevable comme contrevenant aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile.
A titre principal, M. [Y] fait valoir que la sanction de l’absence de copie de la requête adressée au premier président de la cour pour pouvoir assigner à jour fixe n’est pas l’irrecevabilité de l’appel mais la caducité de la déclaration relevée d’office par le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée conformément à l’article 922 du code de procédure civile. Il s’ensuit que la demande relative à la prétendue irrecevabilité de l’appel devra être déclarée irrecevable devant la cour.
A titre subsidiaire, M. [Y] argue que si l’assignation remise au greffe est affectée dune vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sur démonstration d’un grief, le cour doit, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte. Or, l’acte de signification de l’assignation à jour fixe précise bien que le commissaire de justice a joint à son acte une copie de la requête adressée au premier président de la cour pour pouvoir assigner à jour fixe et de l’ordonnance du 10 juillet 2023 faisant droit à cette requête. La déclaration du commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, si la SOFIDER estime sa contestation fondée, il lui appartiendra d’engager un incident d’inscription de faux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile :
« L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’ article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. "
La copie de la requête initiale devant être jointe à l’assignation conformément à l’alinéa 2 est exigée à peine d’irrecevabilité de l’appel (Cass. 2e civ., 27 sept. 2017, n° 17-21.833).
Pour rappel, en vertu de l’article 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a reçu, avec les solennités requises par un officier public ayant compétentes et qualité pour instrumenter. L’assignation dressée par un commissaire de justice présente un caractère authentique. Sont authentiques les mentions qui relatent les faits que le commissaire a personnellement accomplit dans l’exercice de ses fonctions, il en va de même des faits qui dans le cadre de ses attribution se sont passés en sa présence et dont il a pu vérifier la véracité.
Les énonciations de l’acte couvertes par l’authenticité doivent être tenues pour vrai, sauf à remettre en cause la sincérité du commissaire de justice en démontrant que l’acte est faux. La procédure d’inscription de faux est régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à la demande de la SOFIDER à chacune des parties par le commissaire de justice que la copie de la requête initiale a bien été jointe.
En l’absence de tout incident d’inscription de faux, il s’ensuit que la SOFIDER ne peut remettre en cause les énonciations du commissaire de justice mentionnant que la copie de la requête initiale a été jointe à ladite assignation.
Il s’ensuit que l’appel formé par M. [Y] est recevable.
Sur le fond
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation aux termes duquel « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » ;
Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 ;
Vu l’arrêt du 22 mars 2023 (Cass. Civ 1 n° 21-16.044) qui a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive ;
Vu la clause « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » figurant dans l’acte notarié du 15 octobre 2018 par lequel la SOFIDER a consenti à M. [Y] un prêt habitat classique de 300.000 euros et aux termes de laquelle :
« En cas de défaillance de l’EMPRUNTEUR, le PRETEUR pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versé. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rouvrir les débats afin de permette aux parties de conclure sur le caractère abusif de la clause « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » et les conséquences juridiques pouvant en découler.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mixte contradictoire rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe;
Déclare l’appel de M. [I] [R] [Y] recevable ;
Avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats afin de permette aux parties de conclure sur le caractère abusif de la clause « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » et les conséquences juridiques pouvant en découler ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie à l’audience du mardi 15 avril 2025 à 9 heures 00 ;
Réserve l’ensemble des demandes .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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