Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 23/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 janvier 2023, N° 22/00908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
PH
N° 2026/ 10
N° RG 23/02462 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQC
[O] [I]
[S] [I] veuve [W]
C/
[N] [G]
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00908.
APPELANTES
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [I] veuve [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I] et Mme [S] [I] veuve [W] sont locataires d’un appartement de type 3 sis à [Adresse 2] (anciennement [Adresse 1]), situé au deuxième étage, selon contrat de bail du 18 décembre 2019, avec l’office publique de l’habitat de [Localité 3].
Mme [N] [G] et M. [F] [R] occupent l’appartement situé au-dessus du leur.
Se plaignant d’un comportement agressif de Mme [G] et M. [R] et de diverses nuisances, Mme [I] et Mme [W] les ont, par exploit d’huissier du 27 janvier 2022, assignés devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin de les voir au visa de l’article 1240 du code civil, condamner in solidum à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des troubles anormaux du voisinage subis.
Mme [G] et M. [R] ont conclu à l’absence de preuve de trouble anormal de voisinage et à la condamnation des demanderesses à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté Mme [I] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [I] et Mme [W] à payer à Mme [G] et M. [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] et M. [R] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [I] et Mme [W] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. [I] et Mme [W] n’apportent pas la preuve de l’anormalité du trouble du voisinage puisqu’une évaluation du chien Ciro et une étude comportementale de la chienne Tina démontrent qu’ils ne présentent aucune dangerosité, que le rapport d’expertise d’assurance n’est pas contradictoire, outre que ledit expert n’est venu qu’une fois en journée et qu’il ne pouvait donc pas conclure qu’il existait du tapage nocturne, que les mauvaises odeurs proviennent d’infiltrations au niveau de la terrasse et non du comportement des locataires, et qu’il n’est pas démontré d’agissements irrespectueux de leur part.
Par déclaration du 13 février 2023, Mme [I] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, Mmes [I] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— réformer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] [O] et Mme [I] [S] veuve [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [I] [O] et Mme [I] [S] veuve [W] à payer à Mme [G] [N] et M. [R] [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [I] [O] et Mme [I] [S] veuve [W] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [G] et M. [R] du surplus de leurs demandes,
Et, statuant de nouveau :
— condamner in solidum Mme [G] et M. [R] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des troubles anormaux du voisinage subis,
— débouter Mme [G] et M. [R] de tout appel incident,
— débouter Mme [G] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [G] et M. [R] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mmes [I] font valoir que :
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
— le rapport d’expertise du 18 novembre 2021, dressé à l’occasion d’un problème d’infiltrations, qui atteste : « ' à l’extérieur du logement, une des deux terrasses équipant ce bien immobilier est souillée, sous les dalles sur plot, de résidus de ce qui semble être des excréments. Une forte odeur nauséabonde se dégage de cet endroit. Ces matières proviennent de la conduite d’eau pluviale en provenance de la terrasse supérieure », est objectif et sans contestation possible,
— d’autres résidents témoignent du comportement de ces voisins et du fait que leurs chiens de catégorie 2 ne sont pas tenus en laisse et sont sans muselière,
— les certificats vétérinaires ne sont pas sérieux, pour preuve l’une d’elle a été agressée et a dû déposer plainte, et des suites pénales ont été décidées, dont une condamnation pénale de Mme [G] le 28 mars 2023,
— en juin 2022 un liquide toxique a été versé sur le voile d’ombrage et qu’il l’a forcément été par eux puisque ce sont les voisins du dessus,
— les nuisances sonores persistent de jour comme de nuit, malgré mise en demeure par le bailleur social,
— ces nuisances leur causent un préjudice important, aggravant leur état de santé déjà fragile, comme attesté par le médecin traitant de Mme [I] et de Mme [W].
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] et M. [R],
— la procédure est légitime et fondée.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, Mme [G] et M. [R] demandent à la cour de :
— prononcer qu’il n’est pas prouvé des troubles anormaux de voisinage de leur part,
— débouter Mme [I] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Toulon 5eme chambre civile,
— condamner in solidum Mme [I] et Mme [W] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum Mme [I] et Mme [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [I] et Mme [W] aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Mme [G] et M. [R] répliquent que :
— il n’est produit aucun document probant concernant les nuisances évoquées. Notamment les attestations de Mme [X] et de M. [L] ne font que constater la présence de deux chiens,
— il est démontré par l’évaluation des chiens que ceux-ci ne sont pas de catégorie 2,
— le rapport d’expertise Eurexo, qui a été établi surtout concernant des infiltrations dans leur appartement, n’est pas un rapport d’expertise judiciaire, il n’a pas été établi au contradictoire des parties et avec l’impartialité d’un expert judiciaire et pour les nuisances sonores il n’a fait que reprendre les propos de Mme [I] et Mme [W] puisqu’il n’a pas pu constater de tapage nocturne en journée. De plus, il démontre que la source de l’infiltration est de la responsabilité du bailleur,
— ils avaient prévenu le bailleur de l’existence d’infiltration et d’eau stagnante comme en atteste le courrier du 21 mars 2022 et il est démontré, notamment par le rapport de recherche de fuite de l’expert [M], que l’odeur provenait de l’eau stagnante,
— Mme [I] et Mme [W] produisent un dépôt de plainte et des déclarations de main courante, mais il ne s’agit que de leurs propres déclarations et aucune suite pénale n’a été donnée. De plus, les certificats médicaux ne démontrent pas qu’ils soient responsables des problèmes de santé évoqués,
— les pièces produites en appel n’apportent pas plus de preuve de l’existence du trouble anormal du voisinage,
— Mme [I] prétend qu’elle aurait été contrainte de céder son animal à un refuge mais il s’agit d’un border collie qui a besoin de beaucoup d’espace, l’ordonnance d’un vétérinaire qui aurait prescrit à son chien du valium ne démontre pas que ce n’est pas un problème de comportement du chien qui nécessitait ce traitement.
— Mme [I] et Mme [W] ne démontrent pas qu’ils auraient versé un produit toxique sur leur voile d’ombrage et dans son attestation, M. [L] ne vise que « des tâches sur les voiles »,
— concernant une éventuelle procédure pénale, cela n’a rien à voir avec un trouble anormal de voisinage, procédure au civil,
— aucun élément n’est produit sur les nuisances sonores, qui persisteraient.
Reconventionnellement,
— Mme [I] et Mme [W] portent des accusations à leur encontre, leur causant un important préjudice moral et elles font appel du jugement, alors qu’elles n’ont pas de nouveaux éléments plus probants. Il convient de relever que cela s’inscrit dans un contexte où elles ont déposé plusieurs mains courantes et plaintes qui n’ont eu aucune suite. Cela démontre l’existence d’un harcèlement.
L’instruction a été clôturée le 4 novembre 2025.
Par soit-transmis adressé par le greffe sur le RPVA le 6 novembre 2025, le conseil des intimés a été interpelé sur le fait qu’il ne s’est pas acquitté du droit au timbre et de ses conséquences procédurales.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur le non-paiement du timbre
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appelant et les autres parties sont tenus de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, Mme [G] et M. [R], bien qu’invités à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA outre le 30 mai 2025 en même temps que l’avis de fixation, puis les 3 octobre 2025 et 6 novembre 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office des conclusions, n’y ont pas déféré.
En conséquence, les conclusions de Mme [G] et M. [R] doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est admis qu’il en est de même lorsque les conclusions sont irrecevables. Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande principale
Mmes [I] recherchent au visa de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de leurs voisins, à qui ils reprochent des tapages nocturnes et diurnes persistants, leurs chiens agressifs non tenus en laisse et sans muselière, des actes de violence, et d’autres nuisances (salissures causées par les excréments des chiens sur leur terrasse, versement de liquide toxique sur le voile d’ombrage), qu’ils qualifient de troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité délictuelle de leurs auteurs.
Aux termes de l’article 1240 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, la théorie du trouble anormal de voisinage est une création prétorienne tirée de l’article 544 du code civil selon lequel, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », et qui a été étendue aux relations entre voisins, même non propriétaires.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
A l’appui de leurs prétentions de voir réparer des troubles anormaux de voisinage, Mmes [I] produisent :
— un rapport d’expertise d’assurance du 18 novembre 2021, concernant des infiltrations d’eau et des troubles de voisinage ; il est conclu que la problématique liée aux infiltrations dans l’appartement sera résorbée par la réfection de l’étanchéité de la terrasse supérieure, qui est programmée par l’office public [Localité 3] Habitat, et que les troubles subis en raison de l’attitude des locataires du troisième étage ne pourront être résolus que par une action directe contre eux, s’agissant de la présence de résidus qui semblent être des excréments dégageant une forte odeur nauséabonde, avec la précision que « ces matières proviennent de la conduite d’eau pluviale en provenance de la terrasse supérieure », ainsi que des nuisances sonores et des troubles liés à la présence de chiens et des excréments de ces animaux rejetés dans la descente d’eaux pluviales,
— deux témoignages datés de janvier 2022, d’une voisine et du kinésithérapeute déclarant soigner Mme [W] tous les jours de la semaine, sur la présence dans l’immeuble, de deux chiens impressionnants des voisins, non tenus en laisse et sans muselière,
— trois déclarations de main courante effectuées par Mme [O] [I] les 5 janvier 2021, 10 février 2021 et 20 décembre 2021 respectivement pour tapages nocturnes, troubles de voisinage et différend de voisinage, concernant les voisins du dessus,
— un dépôt de plainte déposé le 23 décembre 2021 par Mme [O] [I] contre Mme [N] [G], pour des faits du 21 décembre 2021, de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, accompagné d’un certificat médical du même jour ;
— la preuve des multiples courriers adressés par Mme [O] [I], au maire de [Localité 3], transmis à l’office public [Localité 3] Habitat de juillet 2020 à juillet 2022, concernant les problèmes de voisinage dénoncés par Mme [O] [I] ; dans des courriers en réponses de juillet 2020, octobre 2021, juillet 2022, l’office public [Localité 3] Habitat fait état d’une démarche de médiation et de courriers adressés à M. [F] [R] ; dans un courrier en réponse du 1er juillet 2021, l’office public [Localité 3] Habitat lui transmet un numéro de téléphone joignable tous les jours de 16h30 à 8h30 ainsi que le week-end et jours fériés, et un code à usage personnel, afin de constituer un dossier de flagrant délit de nuisances sonores ;
— un bulletin de carence établi le 18 juin 2022, par le conciliateur de justice saisi par Mme [O] [I] afin de conciliation avec « [F] [R] et [G] » au sujet d’un différend relatif à des menaces et tapages ; ceux-ci ne se sont pas présentés,
— un dépôt de plainte déposé le 17 mai 2022 par Mme [O] [I] pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien d’attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse dangereux de catégorie 1 ou 2, pour des faits du 14 mai 2022, accompagné d’un certificat médical du 15 mai 2022 constatant « cinq éraflures au-dessous du genou gauche : morsures par chiens » ainsi qu’une prescription pour vaccin antitétanique,
— un dépôt de plainte complémentaire du 15 juillet 2022, concernant des faits du 9 juillet 2022 contre « [F] [R] » dont un des trois chiens sans muselière et collier, est venu mordre sa chienne, accompagné d’un certificat vétérinaire du 12 juillet 2022 attestant de traces de morsures,
— un courriel daté du 30 juin 2022 rédigé par Mme [O] [I] à l’office public [Localité 3] Habitat pour relater avoir été victime d’un acte malveillant avec un produit toxique ayant des migraines, vertiges et nausées, accompagné d’un certificat médical du même jour,
— un témoignage du 19 juillet 2022, du même kinésithérapeute, concernant les voiles d’ombrage tendues au-dessus de la terrasse de Mme [W], le témoin déclarant que les taches ont été manifestement provoquées par des déversements de produits et que les liens tenant ces voiles ont été sectionnés,
— le jugement rendu par le tribunal de police de Toulon le 28 mars 2023, déclarant Mme [N] [G] coupable des faits de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours du 21 décembre 2021 et sur l’action civile la condamnant à verser à Mme [O] [I], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 600 euros au titre des frais de procédure.
Les tapages nocturnes et diurnes imputés aux intimés, dénoncés à plusieurs reprises, tant devant l’expert d’assurance, qu’auprès du maire de [Localité 3], de l’office public [Localité 3] Habitat, des services de police, ne sont pas caractérisés, en l’absence de constat objectif de ceux-ci, ni de témoignage les concernant. Il n’est notamment justifié d’aucune suite aux démarches entreprises par l’office public [Localité 3] Habitat, par cet organisme, malgré les moyens fournis pour favoriser la constitution d’un dossier de flagrant délit de nuisances sonores.
Il ne peut être tiré aucune conclusion, de l’absence de présentation des mis en cause, pour la tentative de conciliation préalable à l’introduction de la présente procédure.
Le rapport d’assurance privé, s’il constate la présence de résidus sur la terrasse de Mmes [C], semblant être des excréments dégageant une forte odeur nauséabonde, provenant de la conduite d’eau pluviale en provenance de la terrasse supérieure, n’est pas contradictoire pour avoir été établi hors la présence des voisins concernés et ne reste qu’un avis privé établi sur la base des déclarations de l’assurée, alors qu’aucune justification de la situation précise des lieux n’est faite.
Le rapport d’assurance privé est ainsi insuffisant pour démontrer avec certitude que les intimés rejettent les excréments de leurs chiens dans la descente d’eaux pluviales comme allégué.
S’agissant des actes malveillants à base de produits toxiques, il est rappelé le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », s’agissant en l’espèce du courriel rédigé par Mme [O] [I] en regard du certificat médical relatant des migraines, vertiges, nausées. Quant au témoignage du kinésithérapeute il ne peut à lui seul rapporter la preuve certaine que les dégradations constatées sur les voiles d’ombrage de la terrasse de Mmes [I] sont imputables aux voisins du dessus, en l’absence notamment de toute information sur la situation précise des lieux.
S’agissant des actes de violences dénoncés, il est établi que la plainte pénale concernant les faits du 21 décembre 2021, a abouti à une condamnation pénale de Mme [N] [G] le 28 mars 2023, et une indemnisation du préjudice de Mme [O] [I]. La plainte dénonçait les violences suivantes : un coup de téléphone entre le nez et la bouche, une trainée vers les boîtes aux lettres, un coup de téléphone dans la tempe en disant « tiens salope car je te filme » et « sors maintenant », la poussée jusqu’à la porte d’entrée et la saisie par le col du blouson en disant « je te crève, je t’explose, je t’étrangle juste comme ça quand je veux et comme je veux », l’arrachage du masque en posant son visage contre celui de Mme [I] en postillonnant et disant « tu vas crever connasse puisque je suis cas contact 1… », le contexte étant que Mme [I] était au troisième étage pour sortir sa chienne, a croisé Mme [G], M. [R] et un autre individu, que sa chienne a aboyé et que Mme [G] est alors venue dans sa direction le téléphone portable à la main en déclarant « connasse je te filme comme tu as filmé mes chiens ».
La cour estime que cet élément nouveau intervenu postérieurement au jugement appelé, révèle un fait grave commis par la voisine, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, nul ne pouvant admettre d’être agressé du fait de partager les espaces communs, comme constituant des faits particulièrement insécurisants et troublant la sécurité publique.
S’agissant de la question des chiens agressifs non tenus en laisse et sans muselière, il ressort des pièces de la procédure que les intimés sont propriétaires de chiens, le premier juge ayant relevé qu’il était justifié à leur sujet d’une évaluation et d’une étude comportementale sur leur absence de dangerosité. Il est justifié que Mme [O] [I] a déposé une plainte le 17 mai 2022 complétée le 15 juillet 2022. Elle y explique que l’un des chiens de M. [F] [R], l’a griffée au niveau du genou gauche et l’autre plus jeune, l’a mordue au niveau de la cuisse gauche, en joignant un certificat médical du lendemain constatant des blessures compatibles avec une morsure. La plainte enregistrée comme une plainte complémentaire concernant le même auteur, porte sur le fait que sa chienne a subi cinq morsures par l’un des trois chiens de M. [R], sans muselière et collier, en joignant un certificat vétérinaire trois jours après, attestant de traces de morsures.
Si aucune information précise n’est donnée sur la catégorie des chiens des intimés, il ressort de ces plaintes étayées par les certificats médical et vétérinaire, ainsi que des témoignages sur la présence de chiens, qualifiés d’impressionnants, dans l’immeuble, non tenus en laisse ou muselés, que Mmes [I] rapportent la preuve de faits répétés de non-maîtrise de leurs chiens par les intimés générant des blessures et craintes, dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Mmes [I] versent également aux débats :
— des pièces attestant que Mme [O] [I] a un taux d’incapacité inférieur ou égal à 80 % et un certificat médical du 25 novembre 2021 constatant qu’elle est plus fatiguée que d’habitude et affectée psychologiquement, en regard à ses plaintes concernant l’absence de possibilité de se reposer à cause du bruit des voisins,
— un certificat médical daté du 12 octobre 2021, concernant Mme [S] [W], née en 1939, nécessitant un foyer sain, sans humidité ni moisissure et aussi un environnement calme et sans bruit.
Au regard des troubles anormaux de voisinage seuls retenus, du fait que Mme [O] [I] a déjà été indemnisée par la juridiction pénale pour les violences subies, qu’il n’est pas justifié d’un préjudice consécutif de Mme [W] pour les violences subies par Mme [O] [I], la cour fixe le préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage en lien avec les chiens non maîtrisés des intimés, à la somme de 500 euros, les appelantes étant déboutées de leur demande au titre du trouble anormal de voisinage en lien avec les violences et au titre des nuisances sonores et des actes malveillants.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
La condamnation sera prononcée in solidum entre les intimés, s’agissant de leurs chiens.
Le jugement appelé sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Mmes [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les intimés qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [N] [G] et M. [F] [R] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [G] et M. [F] [R] in solidum à verser à Mme [O] [I] et Mme [S] [I] veuve [W], ensemble, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage en lien avec leurs chiens non maîtrisés ;
Déboute Mme [O] [I] et Mme [S] [I] veuve [W] de leur demande au titre du préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage en lien avec les violences ;
Déboute Mme [O] [I] et Mme [S] [I] veuve [W] de leur demande au titre des nuisances sonores et des actes malveillants ;
Condamne Mme [N] [G] et M. [F] [R] in solidum aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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