Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 12 avril 2024, N° 2023/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. [ J ] |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01698
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2023/00027
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Dominique HAM, substitué par Me Eléonore CLEMENT, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [S] [F] liquidateur judiciaire de la Société K-REVERT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A.R.L. [J]
N° SIRET : 503 226 029
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistée de Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [J], qui a pour activité l’élevage de porcs, s’est dotée d’une unité de méthanisation agricole pour la production de biogaz à partir des lisiers de son élevage.
La société K-Revert commercialise des procédés et appareils pour le traitement des digestats, prestations de services, étude et conseils liés.
Le 17 juillet 2015, la SARL [J] a signé avec la SAS K-Revert un contrat de "Fourniture d’une installation d’évaporation avec osmose inverse destinée au traitement du digestat produit par l’unité de méthanisation agricole mise en place sur l’exploitation de la SARL [J]" moyennant un prix de 1.365.000 euros hors taxes.
La mise en service complète et le paiement intégral de la facture ont eu lieu le 16 février 2018.
Des dysfonctionnements sont apparus très rapidement et malgré plusieurs interventions de la société K-Revert, le rendement attendu n’a jamais été atteint et la station a été arrêtée.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 janvier 2020, la société [J] a mis en demeure la société K-Revert de remédier aux désordres, de rembourser les frais qu’elle a dû engager pour réparer ces dysfonctionnements et pannes et de l’indemniser des préjudices subséquents.
Par courrier du 24 janvier 2020, la société K-Revert a réfuté toute responsabilité et toute garantie au titre de ces pannes et dysfonctionnements de l’installation.
Le 4 juin 2020, la SARL [J] a assigné la société K-Revert en référé expertise.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances a mandaté M. [I], expert judiciaire, aux fins d’établir les responsabilités ainsi que les préjudices.
Le 15 juin 2021 une ordonnance du même juge a étendu les mesures d’expertises à la société Allianz IARD, assureur de la société K-Revert.
Le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société K-Revert et désigné Me [F] en tant que liquidateur judiciaire.
La SARL [J] a déclaré sa créance le 19 novembre 2021 pour un montant de 4.714.855 euros.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2021, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à Me [F] en sa qualité de liquidateur.
M. [I] s’est adjoint le concours de M. [T] en qualité de sapiteur financier afin d’établir les préjudices économiques subis par la société [J] provenant des dysfonctionnements de l’installation réalisée par la société K-Revert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 octobre 2022.
Suivant actes des 31 janvier, 2 février et 10 février 2023, la SARL [J] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Coutances la société K-Revert, son mandataire judiciaire Me [F], ainsi que la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société K-Revert aux fins principales de voir fixer sa créance au passif de la société K-Revert à la somme de 8.073.516,78 euros et de voir condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 8.073.516,78 euros, augmentée des intérêts.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— fixé le montant de la créance de la SARL [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société K-Revert à la somme de 8.073.516,78 euros,
— dit que cette créance devra être portée sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert,
— condamné la société Allianz IARD à verser à la SARL [J] la somme de 2.500.000 euros,
— condamné in solidum Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Revert, et la société Allianz IARD à payer à la société [J] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Revert, et la société Allianz IARD aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 51.522 euros, ainsi que les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 96,36 euros TTC, mais dit qu’ils seront avancés par la société [J].
Par déclaration du 8 juillet 2024, la société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’appelante n’avait pas signifié ses conclusions à la SAS K-Revert dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel et dit que l’instance se poursuivait entre la société Allianz IARD, Me [F], liquidateur judiciaire de la société K-Revert, et la SARL [J].
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— déclarer la société Allianz IARD recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé le montant de la créance de la SARL [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société K-Revert à la somme de 8.073.516,78 euros,
* dit que cette créance devra être portée sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert,
* condamné la société Allianz IARD à verser à la SARL [J] la somme de 2.500.000 euros,
* condamné in solidum Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Revert, et la société Allianz IARD à payer à la société [J] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Revert, et la société Allianz IARD aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 51.522 euros, ainsi que les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 96,36 euros TTC, mais dit qu’ils seront avancés par la société [J],
Et statuant à nouveau,
— juger que la société [J] doit supporter une part de responsabilité a minima de 30% au titre des modifications qu’elle a apportées sur l’installation conçue par la société K-Revert et qui ont directement contribué au sinistre,
— juger infondés les préjudices allégués par la société [J] au titre des préjudices matériels, des coûts d’exploitation et du préjudice immatériel,
— juger que les préjudices matériels allégués par la société [J] sont exclus de la garantie Allianz,
— juger que les préjudices immatériels allégués par la société [J] sont des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti au sens de la police d’assurance de la société Allianz, et qu’ils sont couverts à ce titre dans la limite de 300.000 euros et sous déduction d’une franchise contractuelle de 3.000 euros,
En conséquence,
— condamner la société [J] à supporter les préjudices qu’elle allègue a minima à hauteur de 30%,
— débouter la société [J] de toute demande de condamnation supérieure à 297.000 euros à l’encontre de la société Allianz IARD,
— débouter la société [J] de toute autre demande formée à l’encontre de la société Allianz IARD, en toutes fins qu’elles comportent,
— condamner la société [J], ou tout autre succombant, à verser la somme de 5.000 euros à Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure de référé, de la première instance et de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la société [J] demande à la cour de :
— débouter la société Allianz IARD de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y additant,
— condamner la société Allianz IARD à verser à la SARL [J] une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux dépens.
Me [F] ès qualités n’a pas constitué avocat.L’acte de signification des conclusions d’appelant l’invitant notamment à comparaître devant la cour par le ministère d’avocat dans les délais mentionnés lui a été délivré le 11 octobre 2024 à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Vu la note en délibéré accompagnée d’une pièce jointe déposée par la SARL [J] à la demande de la cour sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K-Revert et à voir dire que cette créance devra être portée sur l’état des créances.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective
En vertu de la combinaison des articles L 622-21, L 622-22 et L 624-2 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier après avoir déclaré sa créance ne peut en faire constater le principe et le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif qui est de la compétence exclusive du juge-commissaire, lequel admet la créance, la rejette, ou bien constate l’existence d’une instance en cours ou l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée à l’encontre de la SAS K-Revert le 10 février 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 26 octobre 2021, de sorte qu’à cette date aucune instance n’était en cours.
Dès lors, il appartenait au juge-commissaire de statuer sur la créance déclarée par la SARL [J] et, en cas de contestation sérieuse, d’inviter l’une des parties à saisir la juridiction du fond pour trancher ladite contestation (article R 624-5 du code de commerce).
Une fois la contestation tranchée, le juge du fond ne peut que renvoyer au juge-commissaire lequel statue alors sur l’admission ou le rejet de la créance.
La SARL [J] produit dans le cadre de sa note en délibéré une ordonnance du juge-commissaire du 28 février 2023 qui, saisi sur l’admission de la créance de la SARL [J], a constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Coutances, ce qui n’est pas exact au sens de l’article L 622-22.
Au vu de ces éléments, les demandes de la SARL [J] tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS K-Revert K-Revert et à voir dire qu’elle devra être portée sur l’état des créances ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé sur ces chefs.
II. Sur les responsabilités
Selon l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1. Sur les fautes
La SARL [J] soutient que les dysfonctionnements, pannes et casses affectant l’installation et empêchant d’atteindre la capacité de traitement de digestat et de production de produits fertilisants stipulés au marché sont dus à une erreur de conception imputable à la SAS K-Revert.
La SA Allianz IARD prétend que la SARL [J] doit supporter une part de responsabilité, à hauteur minimum de 30%, compte tenu des modifications qu’elle a apportées à l’installation et du traitement des rétentats sans neutralisation, lesquels ont entraîné une dégradation importante sur les membranes de l’osmoseur et ont directement contribué au sinistre.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant l’entière responsabilité de la SAS K-Revert dans les désordres sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui indique que :
— la cause du désordre lié au non-fonctionnement de la valorisation du digestat sortant du digesteur est le mauvais traitement de l’amoniaque dans le réseau provenant d’une erreur de conception du système d’évaporation ;
— l’ensemble des dysfonctionnements sur l’évaporateur, l’osmoseur etc ne sont que des conséquences de ce défaut de conception par la SAS K-Revert ;
— les désordres n’ont aucun lien avec les conditions d’exploitation de la SARL [J] et les modifications apportées par elle à l’installation dans le but de la faire fonctionner.
L’expert propose de retenir une 'imputabilité de 100% pour la SAS K-Revert’ qui a réalisé et conçu entièrement l’installation.
L’appelante ne produit pas plus en appel qu’en première instance des éléments techniques de nature à remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées de l’expert judiciaire et à démontrer que la SARL [J] supporte une part de responsabilité dans la production du dommage.
Il convient en conséquence de dire que la SAS K-Revert est intégralement responsable des préjudices subis par la SARL [J] en lien avec le sinistre.
2. Sur les préjudices
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a évalué les préjudices subis par la SARL [J] comme suit :
— 2.502.772,78 euros HT au titre du préjudice matériel, incluant les travaux réparatoires selon devis de France évaporation et la totalité des réparations et ajouts réalisés par la SARL [J] postérieurement à la mise en service pour faire fonctionner l’installation ;
— 1.849.324 euros HT au titre du préjudice immatériel arrêté par l’expert au 31 décembre 2022 (surcoût de l’épandage, chiffre d’affaires non réalisé, surcoût lié au temps de travail à gérer le sinistre, gestion des déchets industriels liée aux volumes non traités) ;
— 3.374.940 euros HT (281.245 x 12 ans), selon 12 années d’amortissement du matériel, au titre du coût d’exploitation lié au fonctionnement de la solution réparatoire ;
— 346.480 euros au titre des dommages immatériels pour la période postérieure au 31 décembre 2022 jusqu’au 1er décembre 2023 ;
— total : 8.073.516,78 euros HT
Le montant des préjudices matériels n’est pas discuté par la SA Allianz qui soutient seulement que la SARL [J] doit supporter ces frais du fait des modifications qu’elle a effectuées ayant contribué au dommage et qu’ils sont exclus de la garantie de la police d’assurance souscrite.
Le premier moyen est infondé, aucune part de responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la SARL [J].
Le second moyen sera analysé dans le cadre du chapitre consacré à la garantie de la compagnie d’assurance.
La SA Allianz demande également d’écarter :
— les coût annuels d’exploitation liés au fonctionnement de la solution réparatoire (3.374.940 euros HT) au motif que la nouvelle installation n’est ni exploitée ni commandée par la SARL [J] qui n’entend manifestement pas procéder au remplacement effectif de celle objet du litige ;
— les préjudices immatériels jusqu’à la mise en service effective de la solution réparatoire au motif que ce préjudice dépend des seules intentions de la SARL [J].
Ces moyens sont infondés.
En effet, comme exactement relevé par les premiers juges, le premier poste est inhérent au remède préconisé par l’expert qui consiste, non pas à remplacer l’installation défectueuse, mais à y adjoindre un équipement supplémentaire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice n’est pas conditionnée à la réalisation effective des travaux de reprise par le propriétaire de l’ouvrage.
Quant au second poste, contrairement à ce qu’invoque l’appelante, la demande indemnitaire y afférent n’est pas formée jusqu’à la mise en service effective du nouvel équipement mais jusqu’au 1er décembre 2023.
Cette date est jusifiée compte tenu du délai d’exécution de la solution réparatoire de 13 mois à compter de la commande pendant lequel les préjudices immatériels continuent de courir.
Au vu de ces éléments, les préjudices retenus sont validés en leur principe et leur montant.
III. Sur la garantie de la SA Allianz IARD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Enfin, l’article L 112-6 du même code dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
1. Sur la garantie des préjudices matériels
Selon l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La SAS K-Revert a souscrit auprès de la SA Allianz un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle au titre de ses activités et prestations telles que déclarées aux conditions particulières, à savoir 'vente de matériels de traitement des eaux issues de la méthanisation, études, installations, location, entretien, réparation des matériels (…)'.
L’article 1.2 des conditions générales du contrat d’assurance stipule :
'Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir à l’occasion des activités de votre entreprise en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris vos clients (…). la garantie de ces dommages s’applique quelque soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour toutes les causes et tous les événements non expressément exclus aux paragraphes 1.4 et 3 (…)'.
Pour dénier sa garantie au titre des préjudices matériels, la SA Allianz oppose la clause d’exclusion figurant à l’article 3.20 des conditions générales qui est stipulée comme suit :
'article 3 : les exclusions générales
En complément des exclusions applicables à chacune des garanties, nous ne garantissons pas d’une manière générale au titre de l’ensemble des garanties
(…)
20. Le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de l’exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu’une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.'
La SARL [J] fait valoir que la clause susvisée lui est inopposable au motif qu’elle ne répond pas aux conditions de validité posées par l’article L 113-1 susvisé et que son application aurait pour effet de vider le contrat d’assurance de sa substance.
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Pour être formelle, la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation.
La clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. À l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l’assuré, pour démontrer que la clause n’est pas limitée, de prouver qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, la clause litigieuse est libellée de manière claire et précise. Les termes employés qui relèvent du vocabulaire courant et qui ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque, en particulier pour un professionnel.
Elle exclut du champ de la garantie les dommages affectant les produits livrés et les prestations exécutées. Cela concerne les dommages matériels constitués par le coût de l’ouvrage ou de la prestation de l’assuré, de leur remplacement, de leur réfection, des frais de dépose-repose ou encore de remise en conformité.
Le fait que la garantie des frais de dépose-repose soit prévue par les dispositions particulières du contrat ne rend pas 'incohérente’ la clause d’exclusion figurant dans les conditions générales à laquelle elle déroge.
La stipulation litigieuse constitue une exclusion classique du risque spécifiquement professionnel résultant d’une mauvaise réalisation de la prestation par l’assuré qui doit seul en supporter la charge.
Cette clause ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance puisque celui-ci continue de garantir la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cas où des dommages sont causés aux tiers, y compris les clients, par l’activité, tels que les dommages immatériels ainsi
que les dommages corporels et matériels autres que le coût de remplacement ou de reprise des produits ou prestations exécutées et que leur prix.
Il résulte de ces éléments que la clause d’exclusion est formelle, limitée et parfaitement valable et que la SA Allianz est donc fondée à l’opposer à la SARL [J].
En vertu de cette clause, la SA Allianz ne garantit ni le coût des travaux réparatoires ni les autres préjudices matériels, évalués ci-dessus à la somme totale de 2.502.772,78 euros HT.
Contrairement à ce que soutient la SARL [J], l’exclusion, qui concerne notamment les frais pour améliorer, mettre en conformité ou refaire les produits ou prestations, s’applique bien à la solution de reprise proposée par l’expert consistant à adjoindre un équipement supplémentaire à l’installation pour la rendre fonctionnelle.
Au vu de ces observations, la SARL [J] est déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
2. Sur les préjudices immatériels
La SA Allianz ne conteste pas que le contrat souscrit par la SAS K-Revert garantit les préjudices immatériels mais elle se prévaut du plafond de garantie de 300.000 euros prévu pour les dommages immatériels non consécutifs et d’une franchise de 3.000 euros par sinistre.
La SARL [J] réplique que ce plafond n’est pas applicable au motif qu’il s’agit en l’espèce de dommages matériels consécutifs et qu’en tout état de cause le plafond est stipulé par année d’assurance.
Les dispositions particulières de la police d’assurance prévoient:
— pour les dommages matériels et immatériels consécutifs : un montant maximum garanti de 2.500.000 euros par année d’assurance et une franchise de 1.500 euros par sinistre
— pour les dommages immatériels non consécutifs : un montant maximum garanti de 300.000 euros par année d’assurance et une franchise de 3.000 euros par sinistre.
Par ailleurs, aux termes du contrat, les dommages immatériels sont qualifiés :
— de 'consécutifs’ 's’ils sont directement entraînés par des dommages matériels garantis’ ;
— de 'non consécutifs’ s’ils ne résultent pas de dommages corporels ou matériels garantis, ou encore s’ils surviennent en l’absence de tout dommage corporel ou matériel.
En l’espèce, les préjudices immatériels invoqués par la SARL [J] sont la conséquence de l’exécution défectueuse par la SAS K-Revert de sa prestation laquelle n’est pas garantie ainsi qu’il a été vu plus haut.
Il s’agit donc de préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti qui sont à ce titre soumis au plafond de 300.000 euros par année d’assurance.
Par ailleurs, il est précisé page 10 des conditions générales que :
— le sinistre se rattache à l’année d’assurance au cours de laquelle a été reçue la première réclamation ;
— lorsque la garantie est stipulée par année d’assurance, son montant ne peut dépasser, pour l’ensemble des sinistres se rattachant à une même année d’assurance, la somme fixée par année d’assurance.
Il en résulte que le plafond de garantie prévu par année d’assurance permet dans la limite du montant fixé d’indemniser plusieurs sinistres déclarés au cours de cette même année.
En revanche, il ne peut être considéré, comme le soutient la SARL [J], que ce plafond pourrait s’appliquer 'pour chacune des années pendant lesquelles la victime subit des conséquences préjudiciables, fussent-elles les conséquences d’un même sinistre.'
Par suite, les préjudices immatériels retenus ci-dessus, qui se rattachent à un seul sinistre, sont soumis au plafond de garantie de 300.000 euros.
Après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros, la SA Allianz Iard est redevable envers la SARL [J] de la somme de 297.000 euros au titre de la garantie des préjudices immatériels.
Il convient de la condamner au paiement de ce montant et de débouter la SARL [J] du surplus de ses demandes, le jugement étant infirmé de ce chef.
IV. Sur les demandes accessoires
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, les demandes formées contre Me [F] ès qualités relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance doivent être déclarées irrecevables.
La SARL [J] a été contrainte de recourir à justice pour obtenir l’indemnisation partielle par l’assureur de ses préjudices.
Il convient donc de condamner la SA Allianz aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais de greffe du tribunal de commerce, et à payer à la SARL [J] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la SARL [J] succombant sur l’essentiel en cause d’appel, est condamnée aux dépens de ladite instance et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’équité commande de débouter la SA Allianz de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL [J] tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K-Revert et à voir dire que cette créance devra être portée sur l’état des créances ;
Déclare la SAS K-Revert entièrement responsable des préjudices subis par la SARL [J] du fait de l’exécution défectueuse de sa prestation prévue au contrat du 17 juillet 2015 ;
Evalue les préjudices subis par la SARL [J] comme suit :
— 2.502.772,78 euros HT au titre du préjudice matériel, incluant les travaux réparatoires et la totalité des réparations et ajouts réalisés par la SARL [J] ;
— 1.849.324 euros HT au titre du préjudice immatériel arrêté au 31 décembre 2022 (surcoût de l’épandage, chiffre d’affaires non réalisé, surcoût lié au temps de travail à gérer le sinistre, gestion des déchets industriels liée aux volumes non traités) ;
— 3.374.940 euros HT au titre du coût d’exploitation lié au fonctionnement de la solution réparatoire ;
— 346.480 euros au titre des dommages immatériels pour la période postérieure au 31 décembre 2022 jusqu’au 1er décembre 2023 ;
— total : 8.073.516,78 euros HT
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SARL [J] la somme de 297.000 euros au titre de la garantie des préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ;
Déboute la SARL [J] de sa demande d’indemnisation formée contre la SA Allianz IARD au titre des préjudices matériels ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre Me [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS K-Revert au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SARL [J] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la SA Allianz IARD et la SARL [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais de greffe du tribunal de commerce ;
Condamne la SARL [J] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
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