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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 oct. 2025, n° 25/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05335 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA32
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [P] [N]
né le 17 Juillet 1988 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
précisant à l’audience être né à [Localité 2] en Tunisie
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sohil Boudjellal, avocat et de M. [G] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025, à 10h34 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [P] [N] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2025 à 15h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 octobre 2025, à 15h17, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du samedi 4 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [P] [N] reçues le 4 octobre 2025 à 20h01 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à voir déclarer l’appel du ministère public devenu sans objet ;
— du conseil de la préfecture lequel nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [P] [N], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer l’appel sans objet ;
SUR QUOI,
M. [N] a été placé en assignation à résidence par arrêté du préfet de police de [Localité 1] du 3 septembre 2025 notifié à 13h52, décision arrêtée afin d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; l’intéressé n’est donc plus sous le régime de la rétention ; en conséquence l’appel du procureur de la République de Paris, du même jour, 3 septembre2025, appel de l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2025, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 06 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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