Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies certifiées conformes REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE DESITEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00577 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3EV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2017 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par l’arrêt du 03 juin 2020rendu par le pôle 6-6 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 11 octobre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [E] [I]
Née le 19 janvier 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1387
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. REGIMBEAU prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 661 357
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Johanne MAUCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R297, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant Madame [E] [I] à la S.A.R.L. REGIMBEAU , le conseil de prud’hommes de Paris a rendu un jugement le 18 septembre 2017, infirmé partiellement par l’arrêt du 03 juin 2020 rendu par le pôle 6-6 de la cour d’appel de Paris, et cassé partiellement par arrêt du 11 octobre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
Madame [E] [I] transmet une déclaration de saisine auprès de le cour d’appel de paris le 14 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 septembre 2024.
Sur demande des parties un médiateur a été désigné le 6 mars 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, madame [E] [I] a demandé à la Cour d’acter son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, la S.A.R.L. REGIMBEAU a indiqué à la Cour accepter le désistement d’instance et d’action de madame [E] [I].
Les parties demandant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de madame [E] [I] accepté par la S.A.R.L. REGIMBEAU est parfait. Il emporte extinction de l’instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d’instance et d’action de madame [E] [I] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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