Confirmation 29 janvier 2020
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Cassation 19 avril 2023
Confirmation 25 septembre 2025
Confirmation 25 septembre 2025
Confirmation 25 septembre 2025
Confirmation 25 septembre 2025
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Infirmation partielle 25 septembre 2025
Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 sept. 2025, n° 23/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023, N° 411F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03512
N° Portalis DBV3-V-B7H-WH4Y
AFFAIRE :
[L] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. C [E] prise en la personne de Maître [W] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SERNAM SERVICES
…
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Avril 2023 par le Cour de Cassation de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 411 F-D
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 29 Janvier 2020 a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [C]
né le 02 Décembre 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 94
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.E.L.A.R.L. C [E] prise en la personne de Maître [W] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SERNAM SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
non representee avisée par voie de signification le 12 avril 2024
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sernam Services, ainsi qu’à l’égard de sa société holding, la société Financière Sernam, laquelle était détenue majoritairement par la société Butler Capital Partners.
La société Sernam Services, initialement filiale de la SNCF sous le nom de Service national des messageries, était spécialisée dans l’activité de messagerie, groupage et transport routier de marchandises et employait alors près de 1350 salariés. Elle avait pour filiale la société de droit allemand Eurodis GmbH.
La société Financière Sernam détenait par ailleurs à 100% la société Aster, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2012.
Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a, notamment, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam Services, en désignant la SELARL C. [E] comme liquidateur judiciaire, arrêté un plan de cession au profit de la société Calberson et d’une autre société, ordonné le transfert d’environ 650 salariés à cette la société Calberson et autorisé le licenciement pour motif économique d’environ 700 autres salariés.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté au comité d’entreprise de la société Sernam Services les 25 et 27 avril 2012.
Dans ce cadre, par lettre du 3 mai 2012, la SELARL C. [E] a notifié à M. [L] [C], salarié de la société Sernam Services, son licenciement pour motif économique.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
Le 1er août 2012, à l’instar d’autres salariés, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sernam Services de créances à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, outre la garantie de l’AGS.
Par jugement de départage du 3 mars 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Le 21 avril 2017, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour d’appel de céans (17ème chambre) a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Sur pourvoi de M. [C], et après jonction de pourvois d’autres salariés de la société Sernam Services, la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 19 avril 2023 :
— cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le 29 novembre 2023, M. [C] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement de départage du 3 mars 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pris en violation de l’ordre de départ ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sernam Services aux sommes suivantes :
* 45'768,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 45'768,24 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’ordre de départ ;
— dire l’arrêt à intervenir commun à la SELARL C. [E] et à l’AGS CGEA d’Île-de-France Ouest qui devra garantir conformément à la loi ;
— fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sernam Services d’un montant de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur l’actif de la société Sernam Services.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la SELARL C. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sernam Services, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter le salarié de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la procédure collective
— condamner le salarié aux dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA d’Île-de-France Ouest.
L’AGS CGEA d’Île-de-France Ouest, à laquelle la déclaration de saisine du renvoi après cassation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 29 avril 2025.
SUR CE :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation du jugement attaqué, l’appelant soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sernam Services d’une créance à ce titre, aux motifs que :
— le liquidateur judiciaire de la société Sernam Services a limité ses recherches de reclassement aux sociétés Aster et Eurodis GmbH et n’a ainsi pas procédé à des recherches de reclassement dans l’ensemble du groupe de reclassement qui s’étendait à des entités placées sous le contrôle de la société Butler Capital Partners et exerçant des activités proches permettant la permutabilité des salariés, telles que par exemple les sociétés Transport Giraud International, SNCM et Beauvais Logistique ;
— le liquidateur judiciaire n’a pas procédé à une recherche de reclassement personnalisée ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant au regard des possibilités de reclassement au sein du groupe détenu par la société Butler Capital Partners et au regard des moyens financiers de ce groupe ;
— le liquidateur judiciaire n’a saisi la commission paritaire de l’emploi de la branche du transport routier que le 12 avril 2012 et en procédant à une recherche de reclassement non personnalisée, en méconnaissance des articles 5,14 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du débouté de la demande indemnitaire en faisant valoir qu’il n’a commis aucun des manquements allégués.
Sur l’obligation légale de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur et il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, s’agissant du périmètre du groupe de reclassement, l’appelant soutient que la société Butler Capital Partners 'contrôlait’ d’autres sociétés permettant une permutation de personnel, dont les sociétés Transport Giraud International, SNCM et Beauvais Logistique, sans toutefois apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. Le liquidateur judiciaire démontre, pour sa part, que les sociétés SNCM et Transports Giraud ont en tout état de cause été cédées par la société Butler Capital Partners plusieurs années avant le licenciement économique collectif en litige. S’agissant de la société Beauvais Logistique, aucun élément ne vient démontrer l’existence même d’une telle personne morale.
Ainsi, au vu des éléments soumis par les parties, il ressort des débats que contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune autre société que les sociétés Aster et Eurodis GmbH ne permettait la permutabilité de tout ou partie du personnel.
S’agissant du fait que le liquidateur judiciaire 'n’a pas procédé à une recherche de reclassement personnalisée', M. [C] ne soulève pas à ce titre de moyen assez précis pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le liquidateur judiciaire démontre que le seul poste disponible, au moment du licenciement, au sein du groupe de reclassement constitué par les sociétés Aster et Eurodis Gmbh était un poste de comptable au sein de la société Eurodis Gmbh en Allemagne, lequel n’était pas de la même catégorie que celui occupé par l’appelant ni un emploi équivalent. L’intimé justifie ainsi d’une impossibilité de reclassement à ce titre.
Sur l’obligation conventionnelle de reclassement :
L’article 25 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dans sa version applicable au litige, est ainsi rédigé : 'est institué une commission nationale professionnelle paritaire de l’emploi qui aura pour tâche :
— de permettre l’information réciproque des organisations signataires sur la situation de l’emploi dans les activités du transport routier et les activités auxiliaires du transport ;
— d’étudier l’évolution de l’emploi au cours des mois précédents et l’évolution qui peut être prévue ;
— de faire toutes suggestions sur les décisions à prendre par les parties signataires de la présente convention en vue :
— d’une part, d’améliorer la situation de l’emploi dans les activités économiques visées par la présente convention ;
— d’autre part, d’accroître la qualification professionnelle du personnel de ces secteurs d’activité.
La commission comprend au moins un membre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Les conditions de fonctionnement de la commission seront fixées par son règlement intérieur'.
Ainsi, ces stipulations, prises en application de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribuaient pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe.
Dès lors, le moyen tiré d’un manquement du liquidateur judiciaire en matière d’obligation de consultation de cette commission en vue d’un reclassement externe avant le licenciement économique en litige est inopérant.
Sur la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi :
Aux termes de l’article L. 1233-62 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée'.
Aux termes de l’article L. 1235-10 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires'.
La pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S’agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s’apprécier parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Aux termes de l’article L. 2331-1 du même code : 'I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :
— peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
— ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
— ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante'.
En l’espèce, s’agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, telles que prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au titre de l’ obligation légale de reclassement, il ressort des débats que contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune autre société que les sociétés Aster et Eurodis GmbH ne permettait la permutabilité de tout ou partie du personnel. L’appelant n’est donc pas fondé à invoquer une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi à ce titre.
S’agissant ensuite de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens financiers du groupe, il ressort des pièces versées aux débats que la société Butler Partners Capital détenait, au moment du licenciement en litige, 80,32% du capital de la société Financière Sernam, laquelle détenait elle-même 100% du capital de la société Sernam Services. La société Butler Capital Partners détenait ainsi indirectement la majorité du capital souscrit de la société Sernam Services et était ainsi présumée être une entreprise dominante au sens des dispositions de l’article L. 2331-1 du code du travail, en l’absence de preuve contraire.
Toutefois, la cour relève que l’appelant n’explique pas en quoi le plan de sauvegarde de l’emploi ne serait pas suffisant au regard des moyens financier du groupe dominé par la société Butler Capital Partners et ne verse aucun élement sur ce point.
En outre, il ressort des pièces versées par le liquidateur judiciaire de la société Sernam Services que le plan de sauvegarde de l’emploi en litige a, notamment, proposé seize postes de reclassement au sein de la société Géodis, un poste de reclassement au sein de la société Eurodis GmbH, prévu la fourniture par la société Calberson de 45 fiches de postes, la communication aux chambres patronales du profil des salariés en recherche d’emploi, le versement d’une aide à la création ou à la reprise d’entreprise de 5 000 euros par projet sérieux validé par le référent Pôle emploi, d’une aide à la formation de 5 000 euros maximum par salarié, d’une aide à la mobilité d’un montant maximum de 1 000 euros pour contribuer aux frais de déménagement nécessités par un emploi situé à plus de 70 km du domicile du salarié et d’une aide forfaitaire au reclassement variant de 1 000 euros à 2 500 euros en fonction de l’ancienneté.
Le plan de sauvegarde de l’emploi a également prévu la mise en place d’une cellule de reclassement pendant une durée de 6 mois, la circonstance que cette cellule a été financée par l’Etat étant indifférente.
Enfin, la société Butler Capital Partners a versé 2 275 000 euros pour financer ce plan de sauvegarde de l’emploi et sur la somme de 1 053 857 euros consacrée au plan de reclassement seuls 226 642 euros ont été dépensés, le solde étant réparti entre les salariés.
Il en résulte que le moyen tiré d’un défaut de pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens financiers du groupe formé par la société Butler n’est pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute l’appelant de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie'.
En l’espèce, la convention collective stipule qu’en cas de licenciement collectif décidé par l’employeur pour cause de réduction d’activité ou de transformation d’exploitation, les congédiements s’effectuent en tenant compte des charges de famille, de l’ancienneté dans l’établissement et des qualités professionnelles.
Il ressort des débats et des pièces versées que, comme le soutient à juste titre l’appelant, le plan de sauvegarde de l’emploi a, de manière illicite, d’une part, ajouté aux trois critères d’ordre de licenciement définis par la convention collective un quatrième critère, issu de l’article L. 1235-5 du code du travail relatif à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et, d’autre part, neutralisé le critère des qualités professionnelles en attribuant le même nombre de points à tous les salariés.
L’appelant est donc fondé à soutenir une violation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements.
Toutefois, l’appelant ne démontre en rien que l’application de critères d’ordre irréguliers sur ces deux points est à l’origine de la perte de son emploi.
De plus, et en tout état de cause, il n’apporte aucun élément venant justifier le préjudice allégué.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute l’appelant de cette demande indemnitaire.
Sur la garantie de l’AGS :
Eu égard à la solution du litige, il a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, l’appelant sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 19 avril 2023 de la Cour de cassation (chambre sociale),
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [L] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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