Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 25 sept. 2025, n° 22/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 décembre 2021, N° 2020F01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/00353 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7A
S.A.R.L. COMPTA PLUS
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F01173.
APPELANTE
S.A.R.L. COMPTA PLUS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SARL Qualit Amiante a contracté auprès de la Société Générale un prêt professionnel n°213069009903 de 19 000 euros et un prêt professionnel n°215179002405 de 81 250 euros. Le gérant, M. [F] [V], s’est porté caution solidaire auprès de la banque dans la limite respective de 24 700 et 81 250 euros.
Le 8 août 2016, M. [V] et son associé, M. [B], ont cédé toutes leurs parts à la société Martigues Organisation Désamiantage, ainsi qu’à MM. [G] et [W]. La SARL Compta Plus, expert-comptable, a été missionnée pour rédiger la convention, qui précisait au titre des conditions particulières que les engagements de caution de M. [V] seraient repris par M. [Z], nouveau gérant de la SARL Qualit Amiante.
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SARL Qualit Amiante en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2019. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 18 septembre 2019.
Par assignation du 6 novembre 2020, la Société Générale a assigné M. [V] en qualité de caution en paiement des sommes de 7 720,90 et 81 250 euros
Par assignation du 6 novembre 2020, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une action dirigée contre M. [V] en qualité de caution.
Par assignation du 25 février 2021, M. [V] a assigné la SARL Compta Plus aux fins d’être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, motif tiré d’une faute commise dans la rédaction de l’acte.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— condamné M. [V] à verser à la Société Générale les sommes suivantes :
— 7 720 euros au titre du prêt professionnel 213069009903 d’un montant de 19 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 7 octobre 2020,
— 81 250 euros au titre du prêt professionnel 215179002405 de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal au taux convention et au taux légal,
— condamné la SARL Compta Plus à payer à M. [V] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts en principal et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Compta Plus aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a considéré en particulier que le cabinet d’expertise-comptable, quoique M. [V] ne fût pas son client, était intervenu en qualité de rédacteur unique de l’acte de cession et lui avait par sa faute fait perdre une chance d’être appelé en qualité de caution.
La Société Générale a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SARL Compta Plus : les sommes dues par la caution ont été réglées au créancier.
Par déclaration du 10 janvier 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Compta Plus a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [V] les sommes de 90 000 euros de dommages-intérêts en principal et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par la voie électronique le 31 mars 2022, la SARL Compta Plus demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
''' À titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la SARL Compta Plus avait commis une faute à l’origine du préjudice allégué par M. [V],
''' À titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [V] rapporte la preuve que le préjudice allégué était en lien avec le prétendu manquement fautif,
''' À titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [V] rapporte la preuve d’un préjudice indemnisable,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 90 000 euros,
— débouter purement et simplement M. [V] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
''' En tout état de cause,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocats associés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la SARL Compta Plus au paiement de la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts,
— débouter la SARL Compta Plus de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— juger que la société d’expertise-comptable Compta Plus a commis une faute ayant causé un préjudice à M. [V],
— condamner la SARL Compta Plus à lui payer la somme de 90 000 euros,
— condamner la SARL Compta Plus au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Le dossier a été plaidé le 27 mai 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée du 19 décembre 2022 :
Le dossier de plaidoirie de la SARL Compta Plus comporte des conclusions d’intimée du 19 décembre 2022 qui n’ont pas été transmises par RPVA, et qui concernent un autre dossier pendant devant la chambre 3.4. Ces conclusions sont irrecevables conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SARL Compta Plus :
La clause litigieuse, insérée au titre des conditions particulières, stipule que « la présente cession est soumise à la substitution des engagements de caution consentis par Messieurs [M] [B] et/ou [F] [V] et Madame [L] [V], épouse de Monsieur [F] [V] et co-cautionnaire au pro’t de la SARL Qualit Amiante par le nouveau gérant, Monsieur [U] [Z]».
La SARL Compta Plus conteste toute faute civile à l’égard de M. [V] dans la mesure où elle n’avait pas pour mission d’obtenir la mainlevée de ses engagements de caution. La clause insérée à l’acte était par ailleurs de nature à informer les cédants de la persistance de l’engagement de caution de M. [V]. La convention a bien produit le résultat attendu par les parties signataires, en l’occurrence un effet translatif de la titularité des parts sociales de la SARL Qualit Amiante. M. [V] connaissait parfaitement les obligations nées du cautionnement qu’il avait consenti à la Société Générale.
Elle conteste également le lien de causalité entre faute et préjudice dans la mesure où, si la société n’avait pas été vendue, M. [V] aurait été appelé comme caution en tout état de cause du fait de l’ouverture d’une procédure collective.
M. [V] estime quant à lui que la rédaction de l’acte était de nature à laisser croire aux cédants que leur engagement de caution avait vocation à disparaître : la SARL Compta Plus a donc failli à sa mission en n’attirant pas son attention sur la persistance de son engagement de caution au profit de la Société Générale alors que, intervenant en qualité de rédacteur exclusif d’un acte juridique, elle était en charge des intérêts de toutes les parties.
Il précise que la cour de cassation admet expressément dans ces circonstances le droit de la caution à obtenir réparation d’une perte de chance de se soustraire à son engagement (Com., 4 décembre 2012, 11-27.454). La SARL Compta Plus ne le conteste d’ailleurs pas, mais soutient que la perte de chance ne saurait être évaluée à hauteur de 100 % du préjudice subi.
Sur ce,
Il résulte des échanges de courriers électroniques du 22 juillet 2016 entre M. [X] [I] et Mme [R] [I] (pour le compte de la SARL Compta Plus), et de M. [S] [G] (l’un des cessionnaires de parts sociales), que le projet de convention a été validé par la SARL Compta Plus.
En s’abstenant d’attirer l’attention de M. [V] sur le fait que la cession de parts sociales n’emportait pas de plein droit substitution du cessionnaire au cédant en qualité de caution, la SARL Compta Plus a induit en erreur M. [V] quant à l’extinction de son obligation de couverture.
M. [V] n’avait certes aucun lien contractuel direct avec la SARL Compta Plus. Cependant, cette dernière, mandatée par M. [G], a été l’unique rédacteur de la convention de cession de parts sociales à laquelle étaient parties, notamment, M. [V] et M. [G].
La cour de cassation a eu l’occasion de préciser au visa de l’article 1147 ancien du code civil que « le rédacteur d’un acte juridique est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants » (Civ. 1, 25 février 2010, 09-11.591).
Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a admis la responsabilité de la SARL Compta Plus vis-à-vis de M. [V], sauf à préciser que cette responsabilité est de nature contractuelle.
Sur le préjudice subi par M. [V] :
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée. Elle est donc liée à la notion d’aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l’existence de l’aléa mais aussi de son degré, c’est-à-dire du caractère plus ou moins sérieux de la chance perdue.
Mieux informé sur la persistance de son engagement, M. [V] aurait dû en tout état de cause solliciter et obtenir de la Société Générale qu’elle accepte un changement de caution. Ce point était loin d’être acquis : la cession des parts est intervenue en août 2016 pour l’euro symbolique (article II de la convention), et l’entreprise a été placée en redressement judiciaire en juillet 2017, soit moins d’un an après.
La perte de chance pour M. [V] doit être évaluée à hauteur de 25 %.
Le jugement entrepris est infirmé au titre du montant alloué, la SARL Compta Plus étant condamnée à lui verser la somme de 22 242,50 euros [(7 720 + 81 250 ) x 25 %].
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’existence d’une faute de la SARL Compta Plus étant confirmée, il y a lieu de la condamner aux aux dépens de l’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Compta Plus du 19 décembre 2022.
Confirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a admis la responsabilité de la SARL Compta Plus, et
— en ce qu’il a condamné la SARL Compta Plus à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Dit que la SARL Compta Plus a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [V].
Infirme le jugement entrepris au titre du montant alloué à M. [V].
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Compta Plus à payer à M. [V] la somme de 22 242,50 euros de dommages-intérêts.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne la SARL Compta Plus aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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